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16/06/2011 | MONACO | N°9902

Monaco | Cour de révision, 16 juin 2011, Monsieur o. PI. c/ le Ministère public et Monsieur m. HE


Motifs

Pourvoi N°2011-20 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 JUIN 2011

Arrêt rectifié par décision

du 22 septembre 2011

cf mention page 4

En la cause de :

- Monsieur o. PI., né le 9 septembre 1971 à GAND (Belgique), de Johan et de Jacqueline SC., de nationalité belge, demeurant X 123056 MOSCOU (Russie) et/ou X - 9831DEURLE (Belgique) ;

Prévenu de :

FAUX EN ÉCRITURES PRIVÉES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

TENTATIVE D'ESCROQUERIE

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Gérald

ine GAZO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur...

Motifs

Pourvoi N°2011-20 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 JUIN 2011

Arrêt rectifié par décision

du 22 septembre 2011

cf mention page 4

En la cause de :

- Monsieur o. PI., né le 9 septembre 1971 à GAND (Belgique), de Johan et de Jacqueline SC., de nationalité belge, demeurant X 123056 MOSCOU (Russie) et/ou X - 9831DEURLE (Belgique) ;

Prévenu de :

FAUX EN ÉCRITURES PRIVÉES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

TENTATIVE D'ESCROQUERIE

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

En l'absence de :

- Monsieur m. HE., né le 30 décembre 1967 à St Agatha Berchem (Belgique), de nationalité belge, sans profession, demeurant X à Monaco, partie civile ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 24 janvier 2011 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 28 janvier 2011, par Maître Géraldine GAZIO, avocat-défenseur, au nom de M. o. PI. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°40335, en date du 31 janvier 2011, attestant de la remise par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. o. PI., de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée au Greffe Général, le 9 février 2011, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. o. PI., accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour, ;

* la notification du dépôt de la requête faite à M. m. HE., partie-civile, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 10 février 2011, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;

* le certificat de clôture établi le 15 avril 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 15 avril 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 26 mai 2011, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. PI., sur plainte avec constitution de partie civile de M. HE., a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, le 24 décembre 2004, commis un faux en écritures en établissant un faux ordre de virement au nom de m. HE., fait usage dudit faux en transmettant par télécopie ce faux ordre de virement à la banque UBS à Monaco, commis un faux en écritures privées en établissant une fausse reconnaissance de dette au nom de m. HE., tenté d'escroquer partie de la fortune de m. HE. en produisant dans une instance judiciaire engagée par lui contre ce dernier, une fausse reconnaissance de dette ayant abouti à la délivrance d'une ordonnance en date du 26 décembre 2006 rendue par le président du Tribunal de Première Instance portant autorisation de saisie-arrêt à hauteur de 800.000 euros ;

Sur le premier moyen

Attendu que M. PI. reproche à l'arrêt de le déclarer coupable de tentative d'escroquerie, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que le prévenu ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il était créancier de M. HE., sans répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait qu'il était créancier de ce dernier et qu'il n'avait pas tenté de l'escroquer, mais seulement de récupérer son dû, la cour d'appel a violé les articles 330 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le délit de tentative d'escroquerie reproché à M. PI. est constitué ; que le moyen est inopérant ;

Que la Cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige n'encourt pas le grief du moyen ;

Sur le deuxième moyen

Attendu que M. PI. fait grief à l'arrêt de le condamner à une peine d'emprisonnement sans sursis, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles il soutenait qu'ayant pas déjà été condamné, il pouvait bénéficier du sursis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 330 et 393 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que, pour statuer ainsi qu'ils ont fait, les juges du second degré ont, ainsi qu'ils l'énoncent, pris en compte la gravité des faits et la personnalité du prévenu ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Vu les articles 1229 du Code civil et 455 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts d'un montant de 20.000 euros présentée par la partie civile, l'arrêt retient qu'en relevant appel du jugement, « M. PI. a contraint M. HE. à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre » ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser les circonstances qui rendent fautif l'exercice de la voie de recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur le même moyen pris en sa seconde branche

Vu l'article 455 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour condamner M. PI. au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il convient d'accorder à M. HE. la somme de 20.000 euros «toutes causes de préjudices confondues » ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle considérait que le préjudice moral dont M. HE. demandait réparation ne procédait pas directement des infractions visées par la poursuite, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- CASSE et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne M. PI. à payer la somme de 20.000 euros à M. HE. à titre de dommages-intérêts ;

- Dit n'y avoir lieu à condamner M. PI. au paiement de l'amende ;

- Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Composition

Ainsi mis en délibéré le seize juin deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, et Monsieur Guy JOLY, conseiller, rapporteur.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9902
Date de la décision : 16/06/2011

Analyses

M. PI. reproche à l'arrêt de le déclarer coupable de tentative d'escroquerie, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que le prévenu ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il était créancier de M. HE., sans répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait qu'il était créancier de ce dernier et qu'il n'avait pas tenté de l'escroquer, mais seulement de récupérer son dû, la cour d'appel a violé les articles 330 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale.Mais l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le délit de tentative d'escroquerie reproché à M. PI. est constitué ; que le moyen est inopérant ; La Cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige n'encourt pas le grief du moyen.M. PI. fait grief à l'arrêt de le condamner à une peine d'emprisonnement sans sursis, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles il soutenait qu'ayant pas déjà été condamné, il pouvait bénéficier du sursis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 330 et 393 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale.Mais pour statuer ainsi qu'ils ont fait, les juges du second degré ont, ainsi qu'ils l'énoncent, pris en compte la gravité des faits et la personnalité du prévenu ; que le moyen manque en fait.Pour accueillir la demande de dommages-intérêts d'un montant de 20.000 euros présentée par la partie civile, l'arrêt retient qu'en relevant appel du jugement, «M. PI. a contraint M. HE. à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre».En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser les circonstances qui rendent fautif l'exercice de la voie de recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1229 du Code civil et 455 du Code de procédure pénale.Pour condamner M. PI. au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il convient d'accorder à M. HE. la somme de 20.000 euros «toutes causes de préjudices confondues ».En statuant ainsi alors qu'elle considérait que le préjudice moral dont M. HE. demandait réparation ne procédait pas directement des infractions visées par la poursuite, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure pénale.

Pénal - Général  - Infractions contre les biens  - Procédure pénale - Général.

Tentative d'escroquerie - Délit - Éléments constitutifs - Appréciation souveraine - Conclusions inopérantes - Réponse (non) - Recours abusif (non) - Préjudice moral - Lien avec l'infraction (non).


Parties
Demandeurs : Monsieur o. PI.
Défendeurs : le Ministère public et Monsieur m. HE

Références :

Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale
articles 330 et 393 du Code pénal
article 477 du code de procédure pénale
articles 1229 du Code civil
articles 330 du Code pénal
article 455 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-06-16;9902 ?

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