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16/06/2011 | MONACO | N°9901

Monaco | Cour de révision, 16 juin 2011, Monsieur l. RE., la Société SAM PLAZA et autres c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2011-19 Hors Session

Pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 16 JUIN 2011

En la cause de :

* 1 - M. l. RE.,

* 2- Mme y. HI. épouse RE.

* 3- M. j. RE.,

* 4- M. e. RE.,

* 5- Monsieur t. ME.

* 6- Société SAM PLAZA,

* 7- Société MONTE CARLO ART ltd,

* 8- Société PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC

et l'ensemble des autres filiales du Groupe PLAZA,

Ayant tous élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, et ayant comme avocat plaidant par Maître Mich

el PITRON et de Maître Aurélien CHARDEAU, avocats au barreau de Paris ;

Demandeurs en révision,

d'une part,

Contre :

- le Ministère Public

Défendeur ...

Motifs

Pourvoi N° 2011-19 Hors Session

Pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 16 JUIN 2011

En la cause de :

* 1 - M. l. RE.,

* 2- Mme y. HI. épouse RE.

* 3- M. j. RE.,

* 4- M. e. RE.,

* 5- Monsieur t. ME.

* 6- Société SAM PLAZA,

* 7- Société MONTE CARLO ART ltd,

* 8- Société PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC

et l'ensemble des autres filiales du Groupe PLAZA,

Ayant tous élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, et ayant comme avocat plaidant par Maître Michel PITRON et de Maître Aurélien CHARDEAU, avocats au barreau de Paris ;

Demandeurs en révision,

d'une part,

Contre :

- le Ministère Public

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 janvier, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. l. RE., Mme y. HI. épouse RE., M. j. RE., M. e. RE., Monsieur t. ME. Société SAM PLAZA, Société MONTE CARLO ART ltd, Société PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC et l'ensemble des autres filiales du Groupe PLAZA;

- les récépissés délivrés par la Caisse des Dépôts et Consignations sous les n°40324, 40325, 40326, 40327, 40328, 40329, 40330, 40331, en date du 25 janvier 2011, attestant de la remise par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de ses clients, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée au Greffe Général, le 7 février 2011, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. l. RE., Mme y. HI. épouse RE., M. j. RE., M. e. RE., M. t. ME., Société PLAZA SAM, Société MONTE-CARLO ART Ltd, Société PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE Inc, et l'ensemble des autres filiales du groupe PLAZA, accompagnée de 8 pièces, signifié le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 24 février 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 25 février 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 26 mai 2011, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires belges, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Monaco a fait procéder à des perquisitions et saisies les 12 et 14 janvier 2010 ; que, par requête en date du 12 novembre 2010, M. l. RE., Mme y. HI. épouse RE., M. j. RE., M. e. RE., M. t. ME., la société Plaza SAM, la société Monte Carlo ART Ltd, la société Plaza Real Estate Worldwide Inc., et l'ensemble des autres filiales du groupe Plaza (les consorts RE.) ayant poursuivi l'annulation des actes d'exécution de la commission rogatoire, la chambre du conseil de la cour d'appel, a par un arrêt du 13 janvier 2011 déclaré cette requête irrecevable ;

Attendu que les consorts RE. font grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, selon lequel les commissions rogatoires sont exécutées dans les formes prévues par la législation de l'Etat requis, et l'article 209 du Code de procédure pénale, qui fonde la compétence de la chambre du conseil, impliquent que la régularité de leur exécution soit contrôlée par les juridictions de cet État, peu important l'existence d'un éventuel contrôle des actes d'exécution de la commission rogatoire par le juge de l'État requérant, au regard de la loi de l'État requis, après retour de ces pièces à l'État requérant, et à la seule condition que les pièces de la procédure puissent être mises à disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle ; que le retour des pièces à l'autorité étrangère ne constitue pas un obstacle à ce contrôle dès lors que la requête en nullité n'est enfermée dans aucun délai par le Code de procédure pénale et, qu'à supposer même que les actes n'aient pas été établis en deux exemplaires ou qu'une copie n'en ait pas été gardée, les moyens actuels de transmission permettaient d'en obtenir sur-le-champ copie auprès de l'autorité judiciaire étrangère qui les a réceptionnées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas concrètement si, pendant l'exécution de la commission rogatoire, les intéressés avaient pu bénéficier d'un recours effectif devant le juge national et, en particulier, si le retour des pièces d'exécution de la commission rogatoire, sans information préalable quant à la date à laquelle lesdites pièces étaient retournées à l'État requérant de manière à permettre à la défense de déposer sa requête en nullité de manière utile, n'avait pas eu pour effet de priver les intéressés du droit de faire contrôler la régularité des actes par le juge de l'État requis, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, 209 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention du conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relatif au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors de troisième part, qu'en l'espèce il résulte des propres énonciations de l'arrêt que si, en principe, le juge belge doit examiner si la demande d'entraide requise a été exécutée à l'étranger conformément à la procédure nationale de la partie requise, ce principe souffre des exceptions notamment en ce qui concerne la décision même d'octroyer l'entraide internationale et les opérations de clôture des opérations ; que faute d'avoir constaté que l'ensemble des moyens invoqués à l'appui de la requête en nullité, et en particulier, ceux tirés de la violation du principe de double incrimination et de l'interdiction en droit monégasque d'accorder l'entraide judiciaire internationale en matière de blanchiment de fraude fiscale, seraient susceptibles de faire l'objet d'un contrôle effectif par le juge belge, la chambre du conseil n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que le droit belge tel qu'il en constate la teneur ne permet pas aux juges belges de contrôler la manière dont la partie requise doit régler la clôture de l'exécution d'une commission rogatoire ; qu'en refusant tout contrôle sur ce point de la part du juge monégasque, seul compétent au regard du droit qu'elle déclare appliquer, pour exercer un contrôle de légalité, la cour d'appel a privé les intéressés de tout recours effectif et violé les textes précités;

Mais attendu que l'arrêt retient que le contrôle des actes d'exécution accomplis sur le territoire de Monaco ne peut être exercé qu'à la condition que la procédure n'ait pas été retournée à l'autorité mandante, laquelle s'était vue retourner les pièces d'exécution depuis le 2 février 2010, le magistrat instructeur chargé de cette exécution se trouvant de ce fait dessaisi et avec lui la juridiction chargée du contrôle de ses actes; qu'il retient aussi que le contrôle de la régularité des actes d'exécution de la commission rogatoire est un contentieux de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant, ce dont il résulte que les consorts RE. disposent d'un recours effectif contre les mesures qu'ils critiquent ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches que sa décision rendait inopérantes a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne M. l. RE., Mme y. HI. épouse RE., M. j. RE., M. e. RE., M. t. ME., la société Plaza SAM, la société Monte Carlo ART Ltd, la société Plaza Real Estate Worlwide Inc., et l'ensemble des autres filiales du groupe Plaza au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ;

- Dit que le surplus de la consignation sera remboursé;

Composition

Ainsi mis en délibéré le seize juin deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, rapporteur et Monsieur Guy JOLY, conseiller.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9901
Date de la décision : 16/06/2011

Analyses

L'arrêt retient que le contrôle des actes d'exécution accomplis sur le territoire de Monaco ne peut être exercé qu'à la condition que la procédure n'ait pas été retournée à l'autorité mandante, laquelle s'était vue retourner les pièces d'exécution depuis le 2 février 2010, le magistrat instructeur chargé de cette exécution se trouvant de ce fait dessaisi et avec lui la juridiction chargée du contrôle de ses actes; qu'il retient aussi que le contrôle de la régularité des actes d'exécution de la commission rogatoire est un contentieux de la compétence des autorités judiciaires de l'État requérant, ce dont il résulte que les consorts RE. disposent d'un recours effectif contre les mesures qu'ils critiquent ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches que sa décision rendait inopérantes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Pénal - Général  - Procédure pénale - Enquête.

Commission rogatoire - Actes d'exécution - Contentieux - Retour des pièces à l'autorité mandante - Compétence - État requérant.


Parties
Demandeurs : Monsieur l. RE., la Société SAM PLAZA et autres
Défendeurs : le Ministère public

Références :

Code de procédure pénale
article 489 du Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale
article 209 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-06-16;9901 ?

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