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16/06/2011 | MONACO | N°9898

Monaco | Cour de révision, 16 juin 2011, Mme d. AR. épouse PA. c/ M. s. PA.


Motifs

Pourvoi N° 2011-10 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 JUIN 2011

En la cause de :

- Madame d. AR. épouse PA., née le 13 juin 1958 à Monaco, de nationalité française, demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur s. PA., né le 22 mars 1965 à Nice, de nationalité française, Directeur commercial, demeurant et domicilié X (18012 Bordighiera) - I

TALIE ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Défendeur en révision,

d...

Motifs

Pourvoi N° 2011-10 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 JUIN 2011

En la cause de :

- Madame d. AR. épouse PA., née le 13 juin 1958 à Monaco, de nationalité française, demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur s. PA., né le 22 mars 1965 à Nice, de nationalité française, Directeur commercial, demeurant et domicilié X (18012 Bordighiera) - ITALIE ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du Code de procédure civile

VU :

* l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière civile, rendu le 29 juin 2010, signifié le 23 septembre 2011 (R.5577);

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe Général, le 20 octobre 2010 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de d. AR. épouse PA.,

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39970, en date du 20 octobre 2010 attestant de la remise par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 18 novembre 2010, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de d. AR. épouse PA., accompagnée de 14 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre requête, déposée au Greffe Général le 20 décembre 2010, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de s. PA., accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 11 février 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 14 février 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 26 mai 2011, sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans le cadre de la procédure en divorce opposant les époux d. AR. et s. PA., le juge des référés, saisi en rétractation d'une ordonnance au pied de requête rendue au visa des articles 851 et 852 du Code de procédure civile et de l'article 201 du Code civil, a ordonné la mainlevée de la mesure d'immobilisation des 90 parts de la Société civile immobilière « Laetitia », détenues par M PA.;

Attendu que Mme d. AR. fait grief à l'arrêt de rétracter la mesure d'immobilisation ordonnée le 8 février 2008 sur la base de l'article 201 ancien du Code civil alors, selon le moyen, que l'article 201 ancien du Code civil concerne les mesures conservatoires et l'article 206-2 ancien du même code les mesures provisoires qui sont par nature des mesures totalement différentes; que l'application de l'article 201 du Code civil n'est en aucune façon limitée dans le temps et que la cour a, en conséquence, violé par dénaturation les anciens articles 201 et 206-2 du Code civil ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. PA.

Attendu que M PA. fait valoir que le moyen tiré d'une violation de la loi et de la dénaturation des textes contient des griefs de droit distincts, soumis à un régime distinct et, en tout état de cause incompatibles, l'irrecevabilité sanctionnant toute qualification inexacte ;

Mais attendu que le moyen qui invoque, sous couvert de dénaturation, la violation des articles 201 et 206-2 du Code civil par fausse application, est recevable ;

Que dès lors, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen

Mais attendu qu'il résultait de l'article 201 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.089 du 21 novembre 1985, applicable en la cause, que le président du tribunal de première instance pouvait prendre des mesures conservatoires ; que dès lors qu'il statuait sur requête, en précisant de surcroît qu'il lui en serait référé en cas de difficulté, il pouvait rétracter son ordonnance ; qu'en constatant que Mme d. AR. PA. ne justifiait aucunement du péril dont elle se prévalait quant à la préservation de ses droits financiers, ni de l'existence d'un principe certain de créance dont elle serait titulaire sur son mari, la cour d'appel a, par ce seul motif, confirmé à bon droit l'ordonnance rendue par le juge des référés le 10 décembre 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

-Déclare le pourvoi recevable,

- Rejette le pourvoi,

- Condamne Mme d. AR. à une amende de 300 euros ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le seize juin deux mille onze par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Cécile PETIT, rapporteur, conseiller, Monsieur Charles BADI, conseiller.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9898
Date de la décision : 16/06/2011

Analyses

Le moyen qui invoque, sous couvert de dénaturation, la violation des articles 201 et 206-2 du Code civil par fausse application, est recevable. Dès lors, le pourvoi est recevable.Il résultait de l'article 201 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.089 du 21 novembre 1985, applicable en la cause, que le président du tribunal de première instance pouvait prendre des mesures conservatoires. Dès lors qu'il statuait sur requête, en précisant de surcroît qu'il lui en serait référé en cas de difficulté, il pouvait rétracter son ordonnance. En constatant que Mme d. AR. PA. ne justifiait aucunement du péril dont elle se prévalait quant à la préservation de ses droits financiers, ni de l'existence d'un principe certain de créance dont elle serait titulaire sur son mari, la cour d'appel a, par ce seul motif, confirmé à bon droit l'ordonnance rendue par le juge des référés le 10 décembre 2008.

Procédure civile.

Révision - Pourvoi - Rejet - Moyen - Recevable - Président du Tribunal de première instance - Ordonnance sur requête.


Parties
Demandeurs : Mme d. AR. épouse PA.
Défendeurs : M. s. PA.

Références :

articles 851 et 852 du Code de procédure civile
articles 458 et 459 du Code de procédure civile
articles 201 et 206-2 du Code civil
article 201 du Code civil
Code civil
loi n° 1.089 du 21 novembre 1985


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-06-16;9898 ?

Source

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