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16/06/2011 | MONACO | N°9897

Monaco | Cour de révision, 16 juin 2011, Monsieur t. ME. et les sociétés SAM PLAZA, MONTE CARLO ART SA, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2011-08 Hors Session

Pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 JUIN 2011

En la cause de :

- 1 - Monsieur t. ME., né le 14 octobre 1970 à DEINZE (Belgique), de Paul et de Anne-Marie DU., de nationalité belge, demeurant X - 2652 Luxembourg ;

Inculpé de :

EXERCICE D'UNE ACTIVITE DE GESTION DE PORTEFEUILLES SANS AVOIR OBTENU L'AGREMENT NECESSAIRE,

RECEL D'ABUS DE CONFIANCE,

BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION

Et de :

2- Les sociétés SAM PLAZA, MONTE CARLO ART SA, PENKEITH FINANCIAL INC, PLA

ZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC, Mme y. HI. épouse RE., M. l. RE., M. j. RE., M. e. RE., tiers requérants

Ayant tous élu domicile ...

Motifs

Pourvoi N° 2011-08 Hors Session

Pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 JUIN 2011

En la cause de :

- 1 - Monsieur t. ME., né le 14 octobre 1970 à DEINZE (Belgique), de Paul et de Anne-Marie DU., de nationalité belge, demeurant X - 2652 Luxembourg ;

Inculpé de :

EXERCICE D'UNE ACTIVITE DE GESTION DE PORTEFEUILLES SANS AVOIR OBTENU L'AGREMENT NECESSAIRE,

RECEL D'ABUS DE CONFIANCE,

BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION

Et de :

2- Les sociétés SAM PLAZA, MONTE CARLO ART SA, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC, Mme y. HI. épouse RE., M. l. RE., M. j. RE., M. e. RE., tiers requérants

Ayant tous élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, et ayant comme avocat plaidant par Maître Michel PITRON et de Maître Aurélien CHARDEAU, avocats au barreau de Paris ;

Demandeurs en révision,

d'une part,

Contre :

- le Ministère Public

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la cour de révision le 12 octobre 2010 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 octobre 2010, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur t. ME. Les sociétés SAM PLAZA, MONTE CARLO ART SA, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC, Mme y. HI. épouse RE., M. l. RE., M. j. RE., M. e. RE., tiers requérants ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39961, en date du 19 octobre 2010, attestant de la remise par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de ses clients de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* le certificat de clôture établi le 10 janvier 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 11 janvier 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 26 mai 2011, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par déclaration au greffe général en date du 15 octobre 2010, MM. t. ME., l. RE., j. RE., e. RE., Mme y. HI., épouse RE., les sociétés SAM PLAZA, SA MONTE CARLO ART, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC se sont pourvus en révision contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision, statuant après cassation, dans un litige les opposant au ministère public ;

Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que les demandeurs au pourvoi n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 476 du Code de procédure pénale leur faisant devoir de déposer au greffe une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ;

Attendu que ces formalités sont prévues à peine de déchéance ;

Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Déclare MM. t. ME., l. RE., j. RE., e. RE., Mme y. HI., épouse RE., les sociétés SAM PLAZA, SA MONTE CARLO ART, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC. déchus de leur pourvoi ;

- Les condamne à l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi mis en délibéré le seize juin deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, et Monsieur Guy JOLY, conseiller, et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, rapporteur.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9897
Date de la décision : 16/06/2011

Analyses

Il résulte de l'examen du dossier de la procédure que les demandeurs au pourvoi n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 476 du Code de procédure pénale leur faisant devoir de déposer au greffe une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués.Ces formalités sont prévues à peine de déchéance.

Procédure pénale - Général  - Infractions contre les biens.

Pourvoi en révision - Matière pénale - Griefs - Requête - Défaut - Déchéance.


Parties
Demandeurs : Monsieur t. ME. et les sociétés SAM PLAZA, MONTE CARLO ART SA, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 476 du Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-06-16;9897 ?

Source

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