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16/06/2011 | MONACO | N°505999

Monaco | Cour de révision, 16 juin 2011, P. c/ Ministère public, en l'absence de H. partie civile


Motifs

(en matière pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P., sur plainte avec constitution de partie civile de M. H., a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, le 24 décembre 2004, commis un faux en écritures en établissant un faux ordre de virement au nom de H., fait usage dudit faux en transmettant par télécopie ce faux ordre de virement à la banque UBS à Monaco, commis un faux en écritures privées en établissant une fausse reconnaissance de dette

au nom de H., tenté d'escroquer partie de la fortune de H. en produisant dans une instance judici...

Motifs

(en matière pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P., sur plainte avec constitution de partie civile de M. H., a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, le 24 décembre 2004, commis un faux en écritures en établissant un faux ordre de virement au nom de H., fait usage dudit faux en transmettant par télécopie ce faux ordre de virement à la banque UBS à Monaco, commis un faux en écritures privées en établissant une fausse reconnaissance de dette au nom de H., tenté d'escroquer partie de la fortune de H. en produisant dans une instance judiciaire engagée par lui contre ce dernier, une fausse reconnaissance de dette ayant abouti à la délivrance d'une ordonnance en date du 26 décembre 2006 rendue par le président du Tribunal de Première Instance portant autorisation de saisie-arrêt à hauteur de 800.000 euros ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. P. reproche à l'arrêt de le déclarer coupable de tentative d'escroquerie, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que le prévenu ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il était créancier de M. H., sans répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait qu'il était créancier de ce dernier et qu'il n'avait pas tenté de l'escroquer, mais seulement de récupérer son dû, la Cour d'appel a violé les articles 330 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le délit de tentative d'escroquerie reproché à M. P. est constitué ; que le moyen est inopérant ;

Que la Cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige n'encourt pas le grief du moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. P. fait grief à l'arrêt de le condamner à une peine d'emprisonnement sans sursis, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles il soutenait qu'ayant pas déjà été condamné, il pouvait bénéficier du sursis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 330 et 393 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que, pour statuer ainsi qu'ils ont fait, les juges du second degré ont, ainsi qu'ils l'énoncent, pris en compte la gravité des faits et la personnalité du prévenu ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1229 du Code civil et 455 du Code de procédure pénale

Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts d'un montant de 20.000 euros présentée par la partie civile, l'arrêt retient qu'en relevant appel du jugement, « M. P. a contraint M. H. à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre » ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser les circonstances qui rendent fautif l'exercice de la voie de recours, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur le même moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du Code de procédure pénale

Attendu que pour condamner M. P. au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il convient d'accorder à M. H. la somme de 20.000 euros « toutes causes de préjudices confondues » ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle considérait que le préjudice moral dont M. H. demandait réparation ne procédait pas directement des infractions visées par la poursuite, la Cour d'appel s'est contredite, violant ainsi le texte susvisé ;

Dispositif

Par ces motifs,

-CASSE et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne M. P. à payer la somme de 20.000 euros à M. H. à titre de dommages-intérêts ;

-Dit n'y avoir lieu à condamner M. P. au paiement de l'amende ;

-Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Composition

M.M. APOLLIS prem. pres. DUMAS cons, JOLY cons. rap. ; Mme BARDY gref. en chef. ; Mes GAZO et GIACCARDI av. def.

Note

Cet arrêt rejette le premier moyen invoqué par le requérant dans son pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 24 janvier 2011.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 505999
Date de la décision : 16/06/2011

Analyses

Selon l'arrêt attaqué, M. P., sur plainte avec constitution de partie civile de M. H., a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, le 24 décembre 2004, commis un faux en écritures en établissant un faux ordre de virement au nom de M. H., fait usage dudit faux en transmettant par télécopie ce faux ordre de virement à la banque UBS à Monaco, commis un faux en écritures privées en établissant une fausse reconnaissance de dette au nom de M. H., tenté d'escroquer partie de la fortune de M. H. en produisant dans une instance judiciaire engagée par lui contre ce dernier, une fausse reconnaissance de dette ayant abouti à la délivrance d'une ordonnance en date du 26 décembre 2006 rendue par le président du Tribunal de Première Instance portant autorisation de saisie-arrêt à hauteur de 800 000 euros ;Sur le premier moyen ;M. P. reproche à l'arrêt de le déclarer coupable de tentative d'escroquerie, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que le prévenu ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il était créancier de M. H., sans répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait qu'il était créancier de ce dernier et qu'il n'avait pas tenté de l'escroquer, mais seulement de récupérer son dû, la Cour d'appel a violé les articles 330 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale ;Mais l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le délit de tentative d'escroquerie reproché à M. P. est constitué ; que le moyen est inopérant ;La Cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige n'encourt pas le grief du moyen.

Pénal - Général  - Infractions économiques - fiscales et financières.

EscroquerieTentative  - Production dans une instance judiciaire d'une fausse reconnaissance de dette - ayant entraîné une autorisation de saisie arrêt ordonnée par le juge  - Arrêt de la Cour d'appel condamnant le prévenu pour tentative d'escroquerie - Pourvoi en révision rejeté la Cour d'appel ayant retenu souverainement les éléments de preuve soumis - constitutifs du délit de tentative d'escroquerie alors que le prévenu prétendant - sans en justifier avoir été créancier de la victime.


Parties
Demandeurs : P.
Défendeurs : Ministère public, en l'absence de H. partie civile

Références :

articles 1229 du Code civil
article 455 du Code de procédure pénale
Code de procédure pénale
articles 330 et 393 du Code pénal
articles 330 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-06-16;505999 ?

Source

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