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26/05/2011 | MONACO | N°9896

Monaco | Cour de révision, 26 mai 2011, Monsieur f. MA. c/ la Société Anonyme Monégasque de droit dénommée SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (S.B.M)


Motifs

Pourvoi N°2011-04

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MAI 2011

En la cause de :

- Monsieur f. MA., né le 7 janvier 1959 à Monaco, de nationalité franco-Américaine, Producteur, demeurant6, X à Beausoleil (France);

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque de droit dénommée SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS, en abr

égé S. B. M, dont le siège social est Place du Casino - Sporting d'Hiver à MONACO, prise en la personne de son Directeur en exe...

Motifs

Pourvoi N°2011-04

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 MAI 2011

En la cause de :

- Monsieur f. MA., né le 7 janvier 1959 à Monaco, de nationalité franco-Américaine, Producteur, demeurant6, X à Beausoleil (France);

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque de droit dénommée SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS, en abrégé S. B. M, dont le siège social est Place du Casino - Sporting d'Hiver à MONACO, prise en la personne de son Directeur en exercice Monsieur b. LA., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Frédéric THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

* Vu l'arrêt rendu par la Cour de révision le 31 mars 2011 ;

La Cour,

Sur saisine d'office ;

Vu les articles 438-8 et 439-9 du Code de procédure civile ;

Attendu que dans le corps de l'arrêt il est indiqué :

« Attendu que lorsque la partie requérante ne possède pas en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 » ;

Que cette erreur est purement matérielle et qu'il convient donc de rectifier l'arrêt susvisé ainsi qu'il en sera ci-après disposé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Ordonne la rectification de l'arrêt susvisé du 30 mars 2011, en ce sens que dans le corps de l'arrêt il sera ainsi rédigé :

« Attendu que lorsque la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 » ;

* Dit que le présent sera inscrit sur les registres, qu'il en sera fait mention en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition de celui-ci ne sera désormais délivrée sans porter la même mention ;

* Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-six mai deux mille onze par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Monsieur Guy JOLY et Monsieur Jean-François RENUCCI, Conseillers,

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9896
Date de la décision : 26/05/2011

Analyses

Vu les articles 438-8 et 439-9 du Code de procédure civile ;Attendu que dans le corps de l'arrêt il est indiqué :« Attendu que lorsque la partie requérante ne possède pas en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 » ;Cette erreur est purement matérielle et qu'il convient donc de rectifier l'arrêt susvisé ainsi qu'il en sera ci-après disposé ;Ordonne la rectification de l'arrêt susvisé du 30 mars 2011, en ce sens que dans le corps de l'arrêt il sera ainsi rédigé :« Lorsque la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 » ;Le présent arrêt sera inscrit sur les registres, qu'il en sera fait mention en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition de celui-ci ne sera désormais délivrée sans porter la même mention ;Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Procédure civile.

Cour de révision - Arrêt - Erreur matérielle - Rectification - Arrêt rectificatif - Dépens - Trésor.


Parties
Demandeurs : Monsieur f. MA.
Défendeurs : la Société Anonyme Monégasque de droit dénommée SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (S.B.M)

Références :

article 138 du Code de procédure civile
articles 438-8 et 439-9 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-05-26;9896 ?

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