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30/03/2011 | MONACO | N°5701

Monaco | Cour de révision, 30 mars 2011, H. c/ Société Financière et d'encaissement (SFE)


Motifs

Pourvoi N° 2011-03 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 30 MARS 2011

En la cause de :

- Monsieur d. HA., demeurant X - 231 Rome, Italie, et également à la Fondazione d. HA., via X à Milan, Italie ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Jean-Marie DEFRENOIS, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Mon

égasque dénommée SOCIETE FINANCIERE ET D'ENCAISSEMENT, en abrégé «SFE», dont le siège social se trouve Sporting d'Hiver - B. P....

Motifs

Pourvoi N° 2011-03 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 30 MARS 2011

En la cause de :

- Monsieur d. HA., demeurant X - 231 Rome, Italie, et également à la Fondazione d. HA., via X à Milan, Italie ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Jean-Marie DEFRENOIS, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCIETE FINANCIERE ET D'ENCAISSEMENT, en abrégé «SFE», dont le siège social se trouve Sporting d'Hiver - B. P. 3 98011 MONACO, prise en la personne de son Président Délégué en exercice M. b. LA., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Frédéric THIRIEZ avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par la cour d'appel, signifié le 15 septembre 2010 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 octobre 2010, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. d. HA. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39953, en date du 14 octobre 2010, attestant du dépôt par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 12 novembre 2010 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. d. HA., accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 10 décembre 2010 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la Société Financière d'Encaissement SAM, accompagnée de 14 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 7 janvier 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- la réplique déposée le 10 janvier 2011 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. d. HA., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 11 janvier 2011 ;

- la duplique déposée le 14 janvier 2011 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la Société Financière d'Encaissement SAM, signifiée le même jour ;

- la triplique déposée le 21 janvier 2011 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. d. HA., signifiée le même jour ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 25 mars 2011 sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I – Sur l'irrecevabilité de la réplique et de la triplique invoquée par la défense :

Attendu que, par conclusions enregistrées au greffe général les 14 et 28 janvier 2011, la société Financière d'encaissement soutient que la réplique et la triplique en révision de M. H. enregistrées les 10 et 21 janvier 2011 seraient irrecevables pour avoir été déposées au greffe postérieurement au certificat de clôture dressé le 7 janvier 2011 par Mme le greffier en chef ;

Mais, attendu que si, pour les pourvois non urgents, la loi ne permet plus d'échange entre les parties après la clôture prononcée par le greffier, les exigences du procès équitable prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme commandent que les parties puissent produire les observations qu'ils jugent convenables à l'exercice des droits de la défense ; que, par voie de conséquence, les irrecevabilités invoquées doivent être rejetées ;

II – Au fond :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H. qui, à la suite de l'achat de plaques de jeu, est resté devoir la somme de 2.000.000 euros à la société Financière et d'encaissement (la SFE) a été assigné en paiement de cette somme et de dommages et intérêts par cette société ; que, par jugement du 14 juin 2007, le tribunal de première instance a accueilli l'exception de jeu soulevée par M. H. et rejeté les demandes de la SFE ; que, par arrêt du 29 juin 2010, la Cour d'appel a annulé ce jugement et, évoquant l'affaire au fond, a condamné M. H. au paiement et l'a débouté de sa demande d'expertise psychiatrique ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, qu'une contradiction de motifs sans influence sur la solution du litige ne peut entraîner l'annulation d'une décision ; qu'en retenant une contradiction entre les motifs du jugement selon lesquels M. H. ne disposait pas des fonds nécessaires pour continuer à jouer et ceux énonçant que celui-ci se trouvait pourvu d'une fortune considérable, alors que la solvabilité de la personne qui emprunte une somme d'argent pour poursuivre le jeu n'est pas une condition de mise en œuvre de l'exception de jeu, la Cour d'appel a violé l'article 1804 du Code civil, ensemble l'article 199, 4° du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'à supposer que la Cour d'appel ait annulé à tort le jugement entrepris, celle-ci était saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction ; qu'elle avait, en tout état de cause, le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution au fond, ainsi qu'elle a fait ; Qu'ainsi le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen, pris en se trois premières branches :

Attendu que M. H. fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi qu'il fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en rejetant l'exception de jeu qu'il avait invoquée sans rechercher comme elle y était invitée, si le document litigieux qu'elle intitule « chèque omnibus » avait été remis tardivement à l'encaissement ou n'avait pas été remis à l'encaissement, ce qui caractérisait un prêt pour alimenter le jeu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1804 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en considérant que ce document aurait porté les mentions nécessaires à sa validité sans vérifier, comme il le lui était demandé, s'il mentionnait le nom du tiré et le numéro de compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1804 du Code civil, 1er et 2 de l'ordonnance 1.876 du 13 mai 1936 concernant le chèque ; et alors, enfin, qu'en considérant que le document litigieux aurait porté les mentions nécessaires à sa validité quand il ne comportait aucune indication ni sur le lieu du paiement ni sur le lieu de sa création, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de l'ordonnance 1876 du 13 mai 1936 concernant le chèque ;

Mais attendu que l'obligation de payer la contre-valeur de plaques de jeu vendues par une société financière autorisée ne procède pas d'une dette de jeu pour le recouvrement de laquelle aucune action n'est ouverte aux termes de l'article 1804 du Code civil ; que l'arrêt relève que la société Financière d'Encaissement (la SFE) qui ne bénéficie pas du privilège des jeux en Principauté, a, en vertu de ses statuts approuvés par Arrêté Ministériel, été autorisée à recouvrer les créances résultant de la vente de plaques de jeu aux joueurs et que, dans la période allant du mois de décembre 2002 au 4 juillet 2003, M. H. a fait l'acquisition auprès de la SFE de plaques de jeu pour un montant total de 9.480.000 euros somme qu'il n'a réglée qu'à hauteur de 7.480.000 euros, restant ainsi devoir la somme de 2.000.000 euros ; qu'il résulte de ces constatations que l'action en paiement de la SFE dirigée contre M. H., qui ne procède pas d'un prêt destiné à alimenter le jeu, est recevable ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants justement critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, la décision de la Cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sans intérêt pour la solution du litige, se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen pris en ses deux dernières branches :

Attendu que M. H. fait enfin grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à une expertise psychiatrique, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que l'état psychiatrique de celui-ci, relevant de la pathologie, n'aurait pas été démontré, tout en estimant que l'expertise produite au débat montrait l'addiction, notamment au jeu, dont il souffrait, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 199 4° du Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'expertise médico-légale versée au débat qu'à l'époque des faits litigieux, M. H. souffrait d'un état psychiatrique révélant une pathologie ; qu'ainsi, en estimant que cette expertise n'aurait fait qu'allusion à une addiction au jeu et à certains plaisirs de la vie, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette expertise, violant l'article 989 du Code civil ;

Mais attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée par M. H., l'arrêt retient souverainement des éléments de la cause, qu'il n'est pas démontré que la SFE ait eu connaissance du trouble mental invoqué par celui-ci qui aurait dû l'amener à refuser de lui vendre des plaques de jeu ; que le moyen est inopérant en ses deux branches ;

Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile :

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser M. H. de la condamnation à l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

– Rejette la demande de la SFE tendant à l'irrecevabilité de la réplique et de la triplique ;

– Rejette le pourvoi ;

– Condamne M. H. à une amende de 300 euros et aux entiers dépens.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le trente mars deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur Guy JOLY, conseiller, rapporteur en présence du ministère public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

NOTE : Cet arrêt rejette d'une part la demande de la SFE tendant à l'irrecevabilité des répliques et d'autre part le pourvoi formée contre l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par la Cour d'appel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5701
Date de la décision : 30/03/2011

Analyses

Sur l'irrecevabilité de la réplique et de la triplique invoquée par la défense ;Par conclusions enregistrées au greffe général les 14 et 28 janvier 2011, la société Financière d'encaissement soutient que la réplique et la triplique en révision de M. H. enregistrées les 10 et 21 janvier 2011 seraient irrecevables pour avoir été déposées au greffe postérieurement au certificat de clôture dressé le 7 janvier 2011 par Mme le greffier en chef ;Mais, si pour les pourvois non urgents, la loi ne permet plus d'échange entre les parties après la clôture prononcée par le greffier, les exigences du procès équitable prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme commandent que les parties puissent produire les observations qu'ils jugent convenables à l'exercice des droits de la défense ; que, par voie de conséquence, les irrecevabilités invoquées doivent être rejetées ;Au fondSelon l'arrêt attaqué, M. H. qui, à la suite de l'achat de plaques de jeu, est resté devoir la somme de 2 000 000 euros à la société Financière et d'encaissement (la SFE) a été assigné en paiement de cette somme et de dommages et intérêts par cette société ; que, par jugement du 14 juin 2007, le Tribunal de première instance a accueilli l'exception de jeu soulevée par M. H. et rejeté les demandes de la SFE ; que, par arrêt du 29 juin 2010, la Cour d'appel a annulé ce jugement et, évoquant l'affaire au fond, a condamné M. H. au paiement et l'a débouté de sa demande d'expertise psychiatrique.Sur le moyen, pris en se trois premières branches ;M. H. fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi qu'il fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en rejetant l'exception de jeu qu'il avait invoquée sans rechercher comme elle y était invitée, si le document litigieux qu'elle intitule « chèque omnibus » avait été remis tardivement à l'encaissement ou n'avait pas été remis à l'encaissement, ce qui caractérisait un prêt pour alimenter le jeu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1804 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en considérant que ce document aurait porté les mentions nécessaires à sa validité sans vérifier, comme il le lui était demandé, s'il mentionnait le nom du tiré et le numéro de compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1804 du Code civil, 1er et 2 de l'ordonnance 1 876 du 13 mai 1936 concernant le chèque ; et alors, enfin, qu'en considérant que le document litigieux aurait porté les mentions nécessaires à sa validité quand il ne comportait aucune indication ni sur le lieu du paiement ni sur le lieu de sa création, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de l'ordonnance 1.876 du 13 mai 1936 concernant le chèque ;Mais l'obligation de payer la contre-valeur de plaques de jeu vendues par une société financière autorisée ne procède pas d'une dette de jeu pour le recouvrement de laquelle aucune action n'est ouverte aux termes de l'article 1804 du Code civil ; que l'arrêt relève que la société Financière d'Encaissement (la SFE) qui ne bénéficie pas du privilège des jeux en Principauté, a, en vertu de ses statuts approuvés par Arrêté Ministériel, été autorisée à recouvrer les créances résultant de la vente de plaques de jeu aux joueurs et que, dans la période allant du mois de décembre 2002 au 4 juillet 2003, M. H. a fait l'acquisition auprès de la SFE de plaques de jeu pour un montant total de 9 480 000 euros somme qu'il n'a réglée qu'à hauteur de 7 480 000 euros, restant ainsi devoir la somme de 2 000 000 euros ; qu'il résulte de ces constatations que l'action en paiement de la SFE dirigée contre M. H., qui ne procède pas d'un prêt destiné à alimenter le jeu, est recevable ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants justement critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, la décision de la Cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sans intérêt pour la solution du litige, se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.

Vente  - Procédure civile  - Moyens et instruments de paiement  - Jeux d'argent (casino)  - Limitation légale d'activité professionnelle.

Pourvoi en révision - Répliques du requérant - Déposées postérieurement à la date du certificat de clôture dressé par le greffierRecevabilité du celles-ci contrairement à l'article 452 du CPC au motif que les exigences du procès équitable prévues par l'article 6 de la Convention des droits de l'Homme - commandent que les parties puissent produire les observations jugées convenables à l'exercice de leur défense.


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : Société Financière et d'encaissement (SFE)

Références :

article 199 4° du Code de procédure civile
art. 1804 du C. civ.
article 452 du CPC
article 989 du Code civil
article 199, 4° du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-03-30;5701 ?

Source

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