La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | MONACO | N°5699

Monaco | Cour de révision, 30 mars 2011, H. T. c/ Ministère public


Motifs

Pourvoi N°2010-82 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 30 MARS 2011

En la cause de :

- Madame H. T. Ma. E. alias D. S. Gua., née le 17 septembre 1958 à MEDELIN (Colombie), de H. Aurelio et de T. Ermila, de nationalité mexicaine et colombienne, demeurant X, 6030 X (Mexique) ;

Inculpée de :

COMPLICITE DE VOL - USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Appelante,r>
d'une part,

Contre

- Le Ministère Public,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 29 septembre ...

Motifs

Pourvoi N°2010-82 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 30 MARS 2011

En la cause de :

- Madame H. T. Ma. E. alias D. S. Gua., née le 17 septembre 1958 à MEDELIN (Colombie), de H. Aurelio et de T. Ermila, de nationalité mexicaine et colombienne, demeurant X, 6030 X (Mexique) ;

Inculpée de :

COMPLICITE DE VOL - USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Appelante,

d'une part,

Contre

- Le Ministère Public,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 29 septembre 2010 par la Cour d'appel statuant en chambre du conseil instruction ;

* l'arrêt de la Cour de Révision du 26 janvier 2011, cassant et annulant l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'Appel en date du 29 septembre 2010, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme H. T. de sa demande de nullité concernant son interrogatoire par les services de police le 19 avril 2010 entre 13H45 et 15H05 (cote D16) et renvoyant la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 29 mars 2011, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 11 du Code de procédure pénale

Attendu que, par jugement du 26 octobre 2010, devenu définitif faute de recours dans le délai légal, le tribunal correctionnel a condamné la prévenue à la peine de 1 an d'emprisonnement et à des réparations civiles ;

Qu'ainsi l'action publique a été éteinte par la chose jugée en application du texte susvisé ;

Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même Cour d'appel, chambre du conseil, en date du 29 septembre 2010, est devenu sans objet ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

- Condamne Mme H. T. aux dépens ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le trente mars deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président, Monsieur Guy JOLY, conseiller, rapporteur et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, en présence du ministère public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note

Cet arrêt dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2010 par la Cour d'appel statuant en chambre du Conseil instruction, l'intéressé ayant été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 26 octobre 2010 devenu définitif à défaut du recours d'appel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5699
Date de la décision : 30/03/2011

Analyses

Vu :l'arrêt rendu le 29 septembre 2010 par la Cour d'appel statuant en chambre du conseil instruction ;l'arrêt de la Cour de Révision du 26 janvier 2011, cassant et annulant l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'Appel en date du 29 septembre 2010, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme H. T. de sa demande de nullité concernant son interrogatoire par les services de police le 19 avril 2010 entre 13H45 et 15H05 (cote D16) et renvoyant la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée ;Vu l'article 11 du Code de procédure pénale ;Par jugement du 26 octobre 2010, devenu définitif faute de recours dans le délai légal, le Tribunal correctionnel a condamné la prévenue à la peine de 1 an d'emprisonnement et à des réparations civiles ;Ainsi l'action publique a été éteinte par la chose jugée en application du texte susvisé ;Dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même Cour d'appel, chambre du conseil, en date du 29 septembre 2010, est devenu sans objet.

Procédure pénale - Général.

Autorité de la chose jugéeen matière pénaleJugement correctionnel devenu définitif à défaut d'un recours d'appel  - Irrecevabilité du pourvoi : devenu sans objet formé contre l'arrêt de la Chambre de la Cour d'appel déboutant la prévenue de sa demande de nullité - l'action publique ayant été éteinte par la chose jugée.


Parties
Demandeurs : H. T.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 11 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-03-30;5699 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award