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30/03/2011 | MONACO | N°5696

Monaco | Cour de révision, 30 mars 2011, B. c/ D.


Motifs

Pourvoi N° 2010-67 en session

civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 30 MARS 2011

En la cause de :

- Monsieur d. BE., né le 8 novembre 1971 à Istanbul (Turquie), de nationalité turque, demeurant à Monaco (Principauté) X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame a. DU. épouse DE., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu

domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en...

Motifs

Pourvoi N° 2010-67 en session

civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 30 MARS 2011

En la cause de :

- Monsieur d. BE., né le 8 novembre 1971 à Istanbul (Turquie), de nationalité turque, demeurant à Monaco (Principauté) X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame a. DU. épouse DE., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 16 mars 2010, par la Cour d'appel, signifié le 10 mai 2010 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 juin 2010 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de d. BE. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 39468, en date du 9 juin 2010 attestant de la remise par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de d. BE. le demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 6 juillet 2010, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de d. BE., accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre requête, déposée au Greffe Général le 28 juillet 2010, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de a. DU. épouse DE., accompagnée de 25 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 6 septembre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 9 septembre 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 23 mars 2011 sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que par actes sous seing privé du 29 mars 2004, M. D. B. a cédé les 50 parts lui appartenant dans la SCI Deysa au profit de Mme D., épouse D., en s'engageant à supporter tout passif qui pourrait être demandé à la SCI Deysa antérieur à la cession des parts ; que la révélation d'un tel passif a conduit la cessionnaire à en demander le paiement in solidum à M. D. B. et à son père S., cédant des ses parts avec la même garantie de passif ; que M. B. a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande et s'est pourvu en révision contre l'arrêt l'ayant condamné au paiement de diverses sommes.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. D. B. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité des cessions de parts sociales du 29 mars 2004, alors, selon le, moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 des statuts de la SCI Deysa les parts sociales ne pouvaient être cédées à des tiers qu'avec le consentement de tous les associés et ce, à peine de nullité des cessions ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1533, 989 et 1229 du Code civil, ensemble l'article 439 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 797 du 18 février 1966, toute cession d'action est constatée par une convention écrite et enregistrée dans les dix jours de sa date si elle est authentique et dans le délai d'un mois si elle est sous seing privé ; qu'en l'espèce les cessions qui n'ont pas été enregistrées dans le délai d'un mois de leur date encouraient la nullité ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé le texte précité et l'article 1530 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que M. S. B. et son fils D. ont cédé le même jour par actes séparés la totalité des parts de la société Deysa constituée entre eux et qu'aucun des deux associés n'est resté en société ; que la Cour d'appel a pu en déduire que le consentement de M. S. B. découlait de son engagement de se retirer de la société en même temps que son fils D. ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des productions, ni de la décision attaquée que le moyen tiré du défaut d'enregistrement ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, mal fondé en première branche, le moyen est pour le surplus irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. D. B. fait grief à l'arrêt de condamner chacun des deux cédants au paiement de la totalité du passif, soit au double du préjudice subi par les cessionnaires, alors, selon le moyen, que la garantie du passif antérieur à la cession n'a pu avoir pour effet que de garantir la valeur des parts sociales cédées et donc de permettre aux cessionnaires d'être garantis si un passif antérieur à la cession était révélé ; que le propre de la responsabilité est de rétablir la victime dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit ; que M. D. B. ayant cédé 5 % des parts sociales ne pouvait être tenu que dans la limite des droits cédés, soit 5 % du passif garanti ; qu'en condamnant chacun des cédants à assumer l'intégralité du passif de la SCI Deysa, la Cour d'appel a méconnu les articles 1533, 989 et 1229 du Code civil ensemble l'article 439 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que par une clause de l'acte de cession le cédant s'engageait à supporter tout le passif qui pourrait être demandé à la SCI Deysa et que ladite clause ne limitait la garantie ni à la valeur des parts sociales, ni au pourcentage des parts détenues par chacun des associés dans la société, l'arrêt retient exactement que, s'agissant de conventions librement consenties, les parties n'ont pas entendu limiter la garantie de passif au pourcentage des parts détenues par chacun des associés et que les créanciers de cette obligation pouvaient dès lors poursuivre indifféremment chacun des associés pour la totalité du passif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts de la défenderesse au pourvoi :

Attendu que Mme D. demande la condamnation de M. D. B. au paiement d'une somme de 20.000 euros en application de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la cause relevées ci-dessus il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 10.000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi,

- Condamne M d. BE. à payer à Mme DU. a. épouse DE., la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts

- Le condamne à une amende de trois cent euros et aux dépens distraits au profit de maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le trente mars deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Roger BEAUVOIS, Vice-Président, Jean-Pierre DUMAS, conseiller, et Monsieur Charles BADI, conseiller rapporteur, en présence du ministère public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé par M. B. contre l'arrêt rendu le 16 mars 2010 par la Cour d'appel.

Le même jour la Cour de révision a statué similairement dans le pourvoi formé par M. B. fils.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5696
Date de la décision : 30/03/2011

Analyses

Selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que par actes sous seing privé du 29 mars 2004, M. D. B. a cédé les 50 parts lui appartenant dans la SCI Deysa au profit de Mme D., épouse D., en s'engageant à supporter tout passif qui pourrait être demandé à la SCI Deysa antérieur à la cession des parts ; la révélation d'un tel passif a conduit la cessionnaire à en demander le paiement in solidum à M. D. B. et à son père S. B., cédant des ses parts avec la même garantie de passif ; que M. D. B. a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande et s'est pourvu en révision contre l'arrêt l'ayant condamné au paiement de diverses sommes.Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :M. B. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité des cessions de parts sociales du 29 mars 2004, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 des statuts de la SCI Deysa les parts sociales ne pouvaient être cédées à des tiers qu'avec le consentement de tous les associés et ce, à peine de nullité des cessions ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1533, 989 et 1229 du Code civil, ensemble l'article 439 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 797 du 18 février 1966, toute cession d'action est constatée par une convention écrite et enregistrée dans les dix jours de sa date si elle est authentique et dans le délai d'un mois si elle est sous seing privé ; qu'en l'espèce les cessions qui n'ont pas été enregistrées dans le délai d'un mois de leur date encouraient la nullité ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé le texte précité et l'article 1530 du Code civil ;Mais d'une part, l'arrêt constate que M. S. B. et son fils D. ont cédé le même jour par actes séparés la totalité des parts de la société Deysa constituée entre eux et qu'aucun des deux associés n'est resté en société ; que la Cour d'appel a pu en déduire que le consentement de M. S. B. découlait de son engagement de se retirer de la société en même temps que son fils D. ;D'autre part, il ne résulte ni des productions, ni de la décision attaquée que le moyen tiré du défaut d'enregistrement ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;D'où il suit que, mal fondé en première branche, le moyen est pour le surplus irrecevable ;Et sur le second moyen :M. D. B. fait grief à l'arrêt de condamner chacun des deux cédants au paiement de la totalité du passif, soit au double du préjudice subi par les cessionnaires, alors, selon le moyen, que la garantie du passif antérieur à la cession n'a pu avoir pour effet que de garantir la valeur des parts sociales cédées et donc de permettre aux cessionnaires d'être garantis si un passif antérieur à la cession était révélé ; que le propre de la responsabilité est de rétablir la victime dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit ; que M. D. B. ayant cédé 5 % des parts sociales ne pouvait être tenu que dans la limite des droits cédés, soit 5 % du passif garanti ; qu'en condamnant chacun des cédants à assumer l'intégralité du passif de la SCI Deysa, la Cour d'appel a méconnu les articles 1533, 989 et 1229 du Code civil ensemble l'article 439 du Code de procédure civile ;Mais après avoir constaté que par une clause de l'acte de cession le cédant s'engageait à supporter tout le passif qui pourrait être demandé à la SCI Deysa et que ladite clause ne limitait la garantie ni à la valeur des parts sociales, ni au pourcentage des parts détenues par chacun des associés dans la société, l'arrêt retient exactement que, s'agissant de conventions librement consenties, les parties n'ont pas entendu limiter la garantie de passif au pourcentage des parts détenues par chacun des associés et que les créanciers de cette obligation pouvaient dès lors poursuivre indifféremment chacun des associés pour la totalité du passif ; que le moyen n'est pas fondé.

Sociétés - Général.

Société civile immobilièreCession de leurs parts sociales par deux associés se retirant de la sociétéValidité de la cessionClause de garantie des cédants s'engageant à supporter la totalité du passif social sans limitation.


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : D.

Références :

article 1530 du Code civil
articles 1533, 989 et 1229 du Code civil
article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile
article 439 du Code de procédure civile
article 3 de la loi n° 797 du 18 février 1966


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-03-30;5696 ?

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