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30/03/2011 | MONACO | N°5691

Monaco | Cour de révision, 30 mars 2011, A. c/ S.


Motifs

Pourvoi N° 2010-42 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 30 MARS 2011

En la cause de :

- Madame j. AS., épouse ST., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Appelante,

d'une part,

Contre :

- Madame m. LA., veuve AS., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant

par ledit avocat-défenseur ;

Intimée,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt de la Cour de Révision du 12 octobre 2010,...

Motifs

Pourvoi N° 2010-42 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 30 MARS 2011

En la cause de :

- Madame j. AS., épouse ST., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Appelante,

d'une part,

Contre :

- Madame m. LA., veuve AS., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Intimée,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt de la Cour de Révision du 12 octobre 2010, cassant et annulant l'arrêt rendu le 1er décembre 2009 (R.1190) par la Cour d'appel, signifié le 17 février 2010, mais seulement en ce qu'il a dit que la masse mobilière de la succession de M. AS. devait être partagée dans la proportion d'un tiers pour Mme LA. veuve AS. et de deux tiers pour Mme AS. épouse ST. et renvoyant à la prochaine session utile de la Cour ;

* les conclusions additionnelles déposées au greffe général le 20 octobre 2010, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Mme LA. veuve AS., signifiée le même jour ;

* les conclusions additionnelles déposées au greffe général le 13 décembre 2010, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme ST., née AS. ;

* le certificat de clôture établi le 7 mars 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions après cassation du ministère public en date du 8 mars 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 21 mars 2011 sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que le règlement de la succession de M. A. a donné lieu à une instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel en date du 1er décembre 2009, que, sur le pourvoi de Mme veuve A., la Cour de révision a cassé, mais seulement en ce qu'il a dit que la masse mobilière de la succession de M. A. devait être partagée dans la proportion d'un tiers pour Mme veuve A. et de deux tiers pour Mme S. ;

Attendu que Mme veuve A. a déposé, le 20 octobre 2010, des conclusions additionnelles par lesquelles elle demande de dire que la masse mobilière à partager sera répartie pour les deux tiers, soit 37 495,80 euros, à son profit et pour un tiers, soit 18 747,90 euros, à Mme S. et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 26 986,80 euros, après compensation avec une somme de 10 509 euros déjà perçue par la demanderesse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009 ;

Attendu que Mme S. a déposé, le 15 décembre 2010, des conclusions additionnelles par lesquelles elle demande de dire que les intérêts au taux légal éventuellement accordés ne le seront qu'à compter de la décision à intervenir ;

Sur ce :

Attendu qu'aux termes des dispositions testamentaires de M. A. non contestées par les parties, sa veuve doit recevoir les deux tiers de la masse à partager et sa fille, Mme S. le tiers restant ; que la masse mobilière restant à partager s'élève à 56 243,71 euros, comprenant une somme rapportable à la succession de 45 734,71 euros et une somme également rapportable de 10 509 euros déjà perçue par Mme A.; que la dévolution ainsi définie et le montant de la somme revenant à chacune des parties ne font l'objet d'aucune contestation ;

qu'il convient donc d'établir le compte de celles-ci comme suit :

– part de Mme A.:

56 243,71 : 3 × 2 = 37 495,80 – 10509 = 26 986,80 euros,

– part de Mme S.:

56 243,71 : 3 = 18 747,90 euros

Attendu qu'il convient en conséquence d'accueillir la demande en paiement de Mme A. à concurrence de la somme de 26 986,80 euros après compensation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe la créance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel 1er décembre 2009 ;

- Dit que la masse mobilière partageable sera répartie à concurrence des deux tiers au profit de Mme AS. et d'un tiers au profit de Mme ST. ;

- Condamne en conséquence Mme ST. à payer à Mme AS. la somme de 26.986.80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- Fait masse des dépens de la présente instance et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le trente mars deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président, Madame Cécile PETIT, conseiller, et Monsieur Charles BADI, conseiller, rapporteur, en présence du ministère public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note

Cet arrêt statue sur le fond après avoir cassé et annulé le 12 octobre 2010 l'arrêt rendu le 1er décembre 2009 par la Cour d'appel mais seulement en ce qui concerne la proportion du partage de la masse entre les deux héritiers.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5691
Date de la décision : 30/03/2011

Analyses

Le règlement de la succession de M. A. a donné lieu à une instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel en date du 1er décembre 2009, sur le pourvoi de Mme veuve A., la Cour de révision a cassé, mais seulement en ce qu'il a dit que la masse mobilière de la succession de M. A. devait être partagée dans la proportion d'un tiers pour Mme veuve A. et de deux tiers pour Mme S. ;Mme veuve A. a déposé, le 20 octobre 2010, des conclusions additionnelles par lesquelles elle demande de dire que la masse mobilière à partager sera répartie pour les deux tiers, soit 37 495,80 euros, à son profit et pour un tiers, soit 18 747,90 euros, à Mme S. et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 26 986,80 euros, après compensation avec une somme de 10 509 euros déjà perçue par la demanderesse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009 ;Mme S. a déposé, le 15 décembre 2010, des conclusions additionnelles par lesquelles elle demande de dire que les intérêts au taux légal éventuellement accordés ne le seront qu'à compter de la décision à intervenir ;Aux termes des dispositions testamentaires de M. A., non contestées par les parties, sa veuve doit recevoir les deux tiers de la masse à partager et sa fille, Mme S., le tiers restant ; la masse mobilière restant à partager s'élève à 56 243,71 euros, comprenant une somme rapportable à la succession de 45 734,71 euros et une somme également rapportable de 10 509 euros déjà perçue par Mme A. ; que la dévolution ainsi définie et le montant de la somme revenant à chacune des parties ne font l'objet d'aucune contestation ;Il convient donc d'établir le compte de celles-ci comme suit :– part de Mme A. : 56 243,71 : 3 × 2 = 37 495,80 – 10 509 = 26 986,80 euros,– part de Mme S. : 56 243,71 : 3 = 18 747,90 euros.Il convient en conséquence d'accueillir la demande en paiement de Mme A. à concurrence de la somme de 26 986,80 euros après compensation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe la créance.

Droit des successions - Successions et libéralités  - Procédure civile.

SuccessionPartage de la masse successorale mobilière opéré par les dispositions testamentaires.


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : S.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-03-30;5691 ?

Source

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