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28/02/2011 | MONACO | N°5707

Monaco | Cour de révision, 28 février 2011, SAM Hôtel Métropole c/ O. E. H.


Motifs

Pourvoi N°2010-80 Hors Session

TT

COUR DE REVISION

ARRET DU 28 FEVRIER 2011

En la cause de :

- SAM HOTEL METROPOLE, dont le siège social est 4, avenue de la Madone à Monte-carlo, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, Monsieur n. BO. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur d. OU. EL HK., né le 7 août 1964

à CASABLANCA (Maroc), de nationalité française, valet de chambre, demeurant « X », X - 06240 BEAUSOLEIL ;

Ayant élu domicile en ...

Motifs

Pourvoi N°2010-80 Hors Session

TT

COUR DE REVISION

ARRET DU 28 FEVRIER 2011

En la cause de :

- SAM HOTEL METROPOLE, dont le siège social est 4, avenue de la Madone à Monte-carlo, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, Monsieur n. BO. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur d. OU. EL HK., né le 7 août 1964 à CASABLANCA (Maroc), de nationalité française, valet de chambre, demeurant « X », X - 06240 BEAUSOLEIL ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et 458, 459 et 459-4 du code de procédure civile ;

VU :

* Le jugement du Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 27 mai 2010 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 septembre 2010, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM HOTEL METROPOLE ;

* la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 22 octobre 2010, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM HOTEL METROPOLE, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 22 novembre 2010, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. d. OU. EL HK., accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

* la réplique déposée le 30 novembre 2010, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM HOTEL METROPOLE, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 10 janvier 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du ministère public en date du 11 janvier 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 10 février 2011 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué du tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, qu'embauché depuis le 22 février 1994 en qualité de valet, M. O. E. H. (l'employé) a assigné la SAM Hôtel Métropole (l'employeur) en paiement d'un complément d'indemnité de nourriture correspondant aux périodes légales de repos durant lesquelles il n'avait pas pris ses repas sur son lieu de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande pour un montant de 3.766,18 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, alors selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à constater une participation financière de l'employeur aux frais de restauration de son employé, pour le condamner au paiement d'une indemnité de nourriture au sens de l'article 20 de la convention collective de l'hôtellerie, sans rechercher l'existence d'un accord ou d'une pratique des parties concernant la fourniture de nourriture en nature, seule susceptible de justifier du paiement, par équivalent, d'une indemnité de nourriture au sens de l'article 20 susvisé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors de deuxième part, qu'en se bornant à constater une participation financière de l'employeur aux frais de restauration de son employé, pour condamner le premier à verser à son salarié une indemnité de nourriture au titre de périodes non travaillées, sans rechercher si le salarié avait manifesté le souhait pendant les repos et congés, de ne pas prendre de repas sur son lieu de travail, en préférant ainsi bénéficier d'une indemnité compensatrice versée par équivalent, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; et alors, enfin, qu'en retenant « qu'il résulte des propres explication de la SAM Hôtel Métropole que la nourriture est fournie en nature », quand la requérante contestait expressément l'application de l'article 20 de la convention collective de l'hôtellerie en énonçant notamment et très clairement que « a SAM Hôtel Métropole ne fournit pas de nourriture à M. O. E. H. » ou encore que « l'intimé ne peut nier qu'il ne lui a jamais fourni de nourriture », le tribunal a dénaturé les termes du litige ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, qu'il résultait du permis de travail reprenant un document cosigné par les parties que le salarié bénéficiait d'une indemnité de nourriture et d'autre part, que les bulletins de salaire mentionnaient la participation de l'employeur à la nourriture du salarié sous forme d'indemnité de nourriture, c'est à bon droit, sans avoir à effectuer d'autre recherche et sans modifier l'objet du litige, que le tribunal retient qu'il résulte de l'accord des parties que l'employé est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de nourriture pour les jours où il était en repos ou en congé ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi,

- Condamne la SAM Hôtel Métropole à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Composition

Ainsi mis en délibéré le dix février deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, Roger BEAUVOIS, vice-président et Charles BADI, conseiller et rendu le vingt-huit février deux mille onze.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail en date du 27 mai 2010.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5707
Date de la décision : 28/02/2011

Analyses

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :Selon le jugement attaqué du tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, embauché depuis le 22 février 1994 en qualité de valet, M. O. E. H. (l'employé) a assigné la SAM Hôtel Métropole (l'employeur) en paiement d'un complément d'indemnité de nourriture correspondant aux périodes légales de repos durant lesquelles il n'avait pas pris ses repas sur son lieu de travail ;L'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande pour un montant de 3 766,18 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, alors selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à constater une participation financière de l'employeur aux frais de restauration de son employé, pour le condamner au paiement d'une indemnité de nourriture au sens de l'article 20 de la convention collective de l'hôtellerie, sans rechercher l'existence d'un accord ou d'une pratique des parties concernant la fourniture de nourriture en nature, seule susceptible de justifier du paiement, par équivalent, d'une indemnité de nourriture au sens de l'article 20 susvisé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors de deuxième part, qu'en se bornant à constater une participation financière de l'employeur aux frais de restauration de son employé, pour condamner le premier à verser à son salarié une indemnité de nourriture au titre de périodes non travaillées, sans rechercher si le salarié avait manifesté le souhait pendant les repos et congés, de ne pas prendre de repas sur son lieu de travail, en préférant ainsi bénéficier d'une indemnité compensatrice versée par équivalent, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; et alors, enfin, qu'en retenant « qu'il résulte des propres explication de la SAM Hôtel Métropole que la nourriture est fournie en nature », quand la requérante contestait expressément l'application de l'article 20 de la convention collective de l'hôtellerie en énonçant notamment et très clairement que « la SAM Hôtel Métropole ne fournit pas de nourriture à M. O. E. H.  » ou encore que « l'intimé ne peut nier qu'il ne lui a jamais fourni de nourriture », le tribunal a dénaturé les termes du litige ;Mais ayant constaté, d'une part, qu'il résultait du permis de travail reprenant un document cosigné par les parties que le salarié bénéficiait d'une indemnité de nourriture et d'autre part, que les bulletins de salaire mentionnaient la participation de l'employeur à la nourriture du salarié sous forme d'indemnité de nourriture, c'est à bon droit, sans avoir à effectuer d'autre recherche et sans modifier l'objet du litige, que le tribunal retient qu'il résulte de l'accord des parties que l'employé est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de nourriture pour les jours où il était en repos ou en congé ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.

Social - Général  - Contrats de travail.

Contrat de travailIndemnité de nourriture - Dite - en application du contrat de travail en nature et sous formes d'une indemnité lors des périodes légales de repos.


Parties
Demandeurs : SAM Hôtel Métropole
Défendeurs : O. E. H.

Références :

articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-02-28;5707 ?

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