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26/01/2011 | MONACO | N°9894

Monaco | Cour de révision, 26 janvier 2011, H. T. c/ Ministère public


Motifs

Pourvoi N°2010-82 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 JANVIER 2011

En la cause de :

- HO. TO. m. e. alias DI. SA. g., née le 17 septembre 1958 à MEDELIN (Colombie), de HO. Aurelio et de TO. Ermila, de nationalité mexicaine et colombienne, confection et vente de bijoux fantaisie, demeurant X, 6030 COLONIA TABACALERA DF (Mexique) ;

Inculpée de :

COMPLICITE DE VOL - USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat près la cour d'appel de Monaco;
>Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COU...

Motifs

Pourvoi N°2010-82 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 JANVIER 2011

En la cause de :

- HO. TO. m. e. alias DI. SA. g., née le 17 septembre 1958 à MEDELIN (Colombie), de HO. Aurelio et de TO. Ermila, de nationalité mexicaine et colombienne, confection et vente de bijoux fantaisie, demeurant X, 6030 COLONIA TABACALERA DF (Mexique) ;

Inculpée de :

COMPLICITE DE VOL - USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat près la cour d'appel de Monaco;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 29 septembre 2010 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 30 septembre 2010, par Maître Régis BERGONZI, avocat, au nom de m. HO. TO. ;

- la requête déposée au Greffe Général, le 15 octobre 2010, par Maître Régis BERGONZI, avocat, au nom de Mme m. e. HO. TO. alias DI. SA., accompagnée de 28 pièces ;

- le certificat de clôture établi le 11 novembre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du 11 novembre 2010;

- le mémoire déposé au Greffe Général, le 29 novembre 2010, par Maître Régis BERGONZI, avocat, au nom de Mme m. e. HO. TO. alias DI. SA. ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 20 janvier 2011, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué et les pièces de la procédure, que, suspectée de complicité de vol et d'usage de faux document administratif, Mme e. HO. TO., alias g. DI. SA. (Mme HO. TO.), a été interpellée par la sûreté publique de Monaco le 19 avril 2010, placée en garde à vue le même jour à 13 heures et a manifesté immédiatement le souhait de se voir désigner un avocat d'office ; qu'à 14 heures 40, les services de police ont fait aviser de ce souhait Maître Sarah Filippi, avocate ; qu'avant l'arrivée de celle-ci, Mme HO. TO. a été entendue une fois par les services de police ; que l'avocate est arrivée à 15 heures 05 dans les locaux de la sûreté publique ; qu'elle s'est entretenue avec Mme HO. TO. de 15 heures 25 à 16 heures 10 ; que, le 20 avril à 11 heures 40, le juge des libertés a prolongé la mesure de garde à vue ; que, lors de cette prolongation, Mme HO. TO. a demandé à nouveau à s'entretenir avec un avocat ; que l'avocate précédemment désignée l'a rencontrée le 20 avril de 13 heures 05 à 13 heures 40 ; que, postérieurement à ce second entretien, Mme HO. TO. a encore été entendue une fois par les enquêteurs ; qu'elle a ensuite été présentée au parquet, qui a ouvert une information ; que, le 21 avril à 11 heures 30, le juge d'instruction l'a inculpée et a décerné un mandat d'arrêt contre elle ; que, lors de cette première comparution, elle a sollicité la désignation d'un avocat d'office, ce qui lui a été accordé en la personne de Maître Thomas Giaccardi ; que, par lettre du 23 avril, elle a substitué à celui-ci un autre avocat de son choix ; que, le 25 août, le nouvel avocat a présenté au juge d'instruction une demande d'annulation de l'enquête préliminaire, de mise en liberté et de non-lieu ; que, par ordonnance du 1er septembre 2010 le magistrat a rejeté cette demande aux motifs qu'il n'entrait pas dans sa compétence d'apprécier la régularité des actes de procédure intervenus au cours de l'enquête préliminaire et que la détention provisoire de l'inculpée s'avérait encore nécessaire ; que, par l'arrêt attaqué du 29 septembre 2010, la chambre du conseil de la cour d'appel a débouté Mme HO. TO. de sa demande de nullité de la procédure et confirmé l'ordonnance susvisée ;

Sur la recevabilité du mémoire déposé par Maître Bergonzi après l'ordonnance de clôture ;

Attendu que, dès lors que ce mémoire ne contient aucun moyen nouveau et se borne à répliquer aux conclusions du ministère public, elles-mêmes déposées après l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu de le déclarer irrecevable ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que Mme HO. TO. fait grief à la chambre du conseil d'avoir rejeté sa demande en jugeant suffisamment concrète et effective l'assistance d'un avocat dont elle a bénéficié dans le cadre de sa garde à vue, alors, selon le pourvoi, que la présence d'un avocat sans accès au dossier des enquêteurs, dans les conditions restrictives fixées par 60-9 du code procédure pénale, au cours de deux entretiens de 60 minutes au maximum, n'institue pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue, au regard des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que, dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue, Mme HO. TO. a été assistée par un avocat commis d'office lors des interrogatoires de police qui se sont déroulés le 19 avril 2010 à compter de 15 heures 30 sans que cet avocat ni elle-même n'émette de critique sur les conditions dans lesquelles ils avaient été en mesure d'exercer les droits de la défense ainsi que le relève la cour d'appel; que celle-ci n'encourt pas dès lors les griefs du moyen ;

Sur le quatrième moyen ;

Attendu que Mme e. HO. TO. fait encore grief à la chambre du conseil d'avoir statué comme elle a fait en s'abstenant de considérer que le délai de sa présentation devant un magistrat avait été excessif au regard des exigences figurant à l'article 5-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors que, comme le souligne l'arrêt, elle n'a été présentée, en personne, devant un procureur que 46 heures après son arrestation, que cet état de fait méconnaît les dispositions de l'article 5-3 de cette convention, laquelle prévoit que toute personne arrêtée doit être « aussitôt » présentée devant un magistrat apte à statuer sur sa détention et que l'extrême diligence qu'impose ce texte n'a pas été respectée dans la présente procédure ;

Mais attendu que, le procureur général ayant été informé du placement en garde à vue dès que celui-ci est intervenu, le délai de présentation devant lui de la personne appréhendée ne parait pas excessif au regard du texte visé au moyen ;que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen ;

Attendu que Mme e. HO. TO. fait encore grief à la chambre du conseil d'avoir statué comme elle a fait en refusant de juger que le procureur, devant lequel elle avait été déférée, ne peut être considéré comme un « Magistrat » au sens que lui donne l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en l'état d'une indépendance insuffisante à l'égard de l'exécutif, aux motifs qu'à l'issue de sa présentation devant le procureur général, elle a été immédiatement déférée devant le juge d'instruction, magistrat du siège indépendant qui a décerné un mandat d'arrêt à son encontre assorti d'une ordonnance motivée, alors qu'elle a été présentée, avant cela, devant un procureur seul habilité à décider des suites qui seraient données à sa détention et ce, alors même que ce procureur n'est pas un « magistrat » au sens que lui donne l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la qualité d'indépendance à l'égard de l'exécutif lui étant manquante ;

Mais attendu que la requérante ayant été présentée devant un juge d'instruction le 21 avril 2010, soit très peu de temps après sa présentation au parquet et en tout cas moins de 48 heures après son interpellation, il importe peu de savoir si le procureur est un autre magistrat habilité par la loi à exercer de fonctions judiciaires au sens du texte visé au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen ;

Attendu que Mme e. HO. TO. fait encore grief à la chambre du conseil d'avoir rejeté sa demande de mise en liberté fondée sur la violation de l'article 6-1-3-b qui énonce que tout accusé a droit à disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, aux motifs que l'obligation de s'acquitter des frais de la procédure n'est dès lors que la conséquence de sa propre renonciation au bénéfice de la commission d'office, alors que la disposition susvisée implique nécessairement qu'une personne inculpée puisse avoir accès à son dossier d'instruction, personnellement ou par le biais de son avocat, sans avoir à acquitter quelque somme que ce soit et que, partant, l'arrêt attaqué méconnaît l'article 6-1-3-b de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que ni l'article 169 du code de procédure pénale ni le texte visé au moyen n'exigent que les copie des pièces de la procédure soient délivrées gratuitement à l'inculpé ; qu'en retenant que lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, Mme HO. TO. avait sollicité la désignation d'un avocat d'office qui lui avait été accordée en la personne de Maître Giaccardi, lequel aurait pu solliciter la copie gratuite du dossier de la procédure, que par courrier du 23 avril 2010, elle lui avait substitué un avocat qu'elle avait choisi, que le juge d'instruction lui avait rappelé les effets de son choix au regard des dispositions de l'article 167 alinéa 3 du code de procédure pénale et que l'obligation de s'acquitter des frais de la procédure n'était dès lors que la conséquence de sa propre renonciation au bénéfice de la commission d'office, la chambre du conseil a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deuxième, troisième et septième moyens, réunis ;

Vu les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, placée en garde à vue le 19 avril à 12 heures 30, Mme HO. TO. a été entendue entre 13 heures 45 et quinze heures cinq par les services de police sans la présence d'un avocat dont elle avait souhaité la désignation d'office ;

Attendu que, pour déclarer cette audition régulière, l'arrêt retient « qu'ayant été vue et filmée sur les lieux du vol qu'elle avait quittés peu de temps après la réalisation de celui-ci, Mme HO. TO. devait nécessairement expliquer aux enquêteurs les raisons de sa présence sur les lieux » et « qu'il ne peut être soutenu qu'en étant entendue sur les raisons d'une telle présence elle avait contribué à sa propre incrimination » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans les circonstances dans lesquelles il s'est déroulé, en l'absence de l'avocat et à défaut d'information sur le droit de ne faire aucune déclaration, cet interrogatoire avait été de nature à porter atteinte aux droits de Mme HO. TO., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Déclare recevable le mémoire déposé le 29 novembre 2010 par Maître Bergonzi, avocat ;

- Casse et annule l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'Appel en date du 29 Septembre 2010, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme HO. TO. de sa demande de nullité concernant son interrogatoire par les services de police le 19 avril 2010 entre 13H45 et 15H05 (cote D16) ;

- Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée ;

- Laisse les dépens à la charge du Trésor ;

Composition

Ainsi mis en délibéré le vingt janvier deux mille onze par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, Charles BADI, conseillers, et rendu le vingt-six janvier deux mille onze,

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9894
Date de la décision : 26/01/2011

Analyses

Selon l'arrêt critiqué et les pièces de la procédure, que suspectée de complicité de vol et d'usage de faux document administratif, Mme H. T., alias D. S. (Mme H. T.), a été interpellée par la sûreté publique de Monaco le 19 avril 2010, placée en garde à vue le même jour à 13 heures et a manifesté immédiatement le souhait de se voir désigner un avocat d'office ; qu'à 14 heures 40, les services de police ont fait aviser de ce souhait Maître Sarah Filippi, avocate ; qu'avant l'arrivée de celle-ci, Mme H. T. a été entendue une fois par les services de police ; que l'avocate est arrivée à 15 heures 05 dans les locaux de la sûreté publique ; qu'elle s'est entretenue avec Mme H. T. de 15 heures 25 à 16 heures 10 ; que, le 20 avril à 11 heures 40, le juge des libertés a prolongé la mesure de garde à vue ; que, lors de cette prolongation, Mme H. T. a demandé à nouveau à s'entretenir avec un avocat ; avec l'avocate précédemment désignée l'a rencontrée le 20 avril de 13 heures 05 à 13 heures 40 ; que, postérieurement à ce second entretien, Mme H. T. a encore été entendue une fois par les enquêteurs ; qu'elle a ensuite été présentée au parquet, qui a ouvert une information ; que, le 21 avril à 11 heures 30, le juge d'instruction l'a inculpée et a décerné un mandat d'arrêt contre elle ; que, lors de cette première comparution, elle a sollicité la désignation d'un avocat d'office, ce qui lui a été accordé en la personne de Maître Thomas Giaccardi ; que, par lettre du 23 avril, elle a substitué à celui-ci un autre avocat de son choix ; que, le 25 août, le nouvel avocat a présenté au juge d'instruction une demande d'annulation de l'enquête préliminaire, de mise en liberté et de non-lieu ; que, par ordonnance du 1er septembre 2010 le magistrat a rejeté cette demande aux motifs qu'il n'entrait pas dans sa compétence d'apprécier la régularité des actes de procédure intervenus au cours de l'enquête préliminaire et que la détention provisoire de l'inculpée s'avérait encore nécessaire ; que, par l'arrêt attaqué du 29 septembre 2010, la chambre du conseil de la Cour d'appel a débouté Mme H. T. de sa demande de nullité de la procédure et confirmé l'ordonnance susvisée ;Sur le premier moyen ;Mme H. T. fait grief à la chambre du conseil d'avoir rejeté sa demande en jugeant suffisamment concrète et effective l'assistance d'un avocat dont elle a bénéficié dans le cadre de sa garde à vue, alors, selon le pourvoi, que la présence d'un avocat sans accès au dossier des enquêteurs, dans les conditions restrictives fixées par 60-9 du Code procédure pénale, au cours de deux entretiens de 60 minutes au maximum, n'institue pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue, au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;Il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que, dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue, Mme H. T. a été assistée par un avocat commis d'office lors des interrogatoires de police qui se sont déroulés le 19 avril 2010 à compter de 15 heures 30 sans que cet avocat ni elle-même n'émette de critique sur les conditions dans lesquelles ils avaient été en mesure d'exercer les droits de la défense ainsi que le relève la Cour d'appel ; que celle-ci n'encourt pas dès lors les griefs du moyen ;Sur le quatrième moyen ;Attendu que Mme H. T. fait encore grief à la chambre du conseil d'avoir statué comme elle a fait en s'abstenant de considérer que le délai de sa présentation devant un magistrat avait été excessif au regard des exigences figurant à l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors que, comme le souligne l'arrêt, elle n'a été présentée, en personne, devant un procureur que 46 heures après son arrestation, que cet état de fait méconnaît les dispositions de l'article 5-3 de cette convention, laquelle prévoit que toute personne arrêtée doit être « aussitôt » présentée devant un magistrat apte à statuer sur sa détention et que l'extrême diligence qu'impose ce texte n'a pas été respectée dans la présente procédure ;Mais le procureur général ayant été informé du placement en garde à vue dès que celui-ci est intervenu, le délai de présentation devant lui de la personne appréhendée ne parait pas excessif au regard du texte visé au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;Sur le cinquième moyen ;Mme H. T. fait encore grief à la chambre du conseil d'avoir statué comme elle a fait en refusant de juger que le procureur, devant lequel elle avait été déférée, ne peut être considéré comme un « Magistrat » au sens que lui donne l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en l'état d'une indépendance insuffisante à l'égard de l'exécutif, aux motifs qu'à l'issue de sa présentation devant le procureur général, elle a été immédiatement déférée devant le juge d'instruction, magistrat du siège indépendant qui a décerné un mandat d'arrêt à son encontre assorti d'une ordonnance motivée, alors qu'elle a été présentée, avant cela, devant un procureur seul habilité à décider des suites qui seraient données à sa détention et ce, alors même que ce procureur n'est pas un « magistrat » au sens que lui donne l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la qualité d'indépendance à l'égard de l'exécutif lui étant manquante ;Mais la requérante ayant été présentée devant un juge d'instruction le 21 avril 2010, soit très peu de temps après sa présentation au parquet et en tout cas moins de 48 heures après son interpellation, il importe peu de savoir si le procureur est un autre magistrat habilité par la loi à exercer de fonctions judiciaires au sens du texte visé au moyen ; celui-ci n'est pas fondé ;

Procédure pénale - Poursuites  - Pénal - Général  - Infractions contre les biens.

Procédure pénalePourvoi en révision : moyens du recours fondés sur les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales - limitations du rôle de l'avocat - lors de la garde à vue - à des entretiens - délai excessif de la présentation du garde à vue à un magistrat 46 heures après l'arrestation - non-indépendance du procureur vis-à-vis du pouvoir exécutif - absence de facilités nécessaires à la préparation du dossier en l'état de la non gratuité de la communication des pièces d'instruction - audition du garde à vue sans désignation d'un avocat désiré  - irrecevabilité des moyens et 4 - déroulement de la garde à vue conforme aux dispositions de l'article 60-9 du CPP l'avocat désigné d'office n'ayant émis aucune critique - délai de présentation au procureur général de 46 heures n'étant pas excessif - présentation du garde à vue dans les 48 heures au juge d'instruction d'où l'absence d'intérêt de savoir si le procureur général est un magistrat habilité par la loi - ayant la qualité d'indépendance - ni l'article 169 CPP - si l'article 6-1-3-b n'exigent la gratuité des pièces de la procédure d'instruction - irrégularité de la 1ère audition sans avocat désiré et à défaut d'information sur le droit de ne faire aucune déclaration (art - 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales)  - Complicité de vol.


Parties
Demandeurs : H. T.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 489 du code de procédure pénale
article 60-9 du CPP
CPP
article 167 alinéa 3 du code de procédure pénale
article 169 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-01-26;9894 ?

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