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26/01/2011 | MONACO | N°9893

Monaco | Cour de révision, 26 janvier 2011, C. R. c/ Ministère public


Motifs

Pourvoi N°2010-78 Hors Session

pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 26 JANVIER 2011

En la cause de :

- Madame h. CH. RA. divorcée FE., née le 21 juin 1961 à COPENHAGUE (Danemark), de nationalité danoise, demeurant X - DANEMARK ;

Prévenue de NON REPRÉSENTATION D'ENFANTS en ETAT de RECEDIVE LEGALE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, avocat commis d'office ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,


Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des disposit...

Motifs

Pourvoi N°2010-78 Hors Session

pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 26 JANVIER 2011

En la cause de :

- Madame h. CH. RA. divorcée FE., née le 21 juin 1961 à COPENHAGUE (Danemark), de nationalité danoise, demeurant X - DANEMARK ;

Prévenue de NON REPRÉSENTATION D'ENFANTS en ETAT de RECEDIVE LEGALE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, avocat commis d'office ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, cour d'appel correctionnelle, le 7 juin 2010 (R.5212) ;

* la déclaration de pourvoi enregistrée au greffe général le 19 août 2010, émanant d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2010, reçu le 5 juillet 2010 aux termes duquel Mme h. CH. FE. RA.) déclare se pourvoir en révision ;

* l'ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour de révision le 8 juillet 2010 désignant Maître Frank MICHEL comme avocat-défenseur ;

* la requête déposée le 5 août 2010 au greffe général, par Mme h. CH. RA., accompagnée de 9 pièces ;

* le certificat de clôture établi le 26 octobre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 28 octobre 2010;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 20 janvier 2011, sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevé d'office, après avis donné aux parties :

Attendu qu'aux termes de l'article 475 du Code de procédure pénale, « pourvoi en révision doit être formé par une déclaration au greffe général, qui sera inscrite à sa date sur un registre tenu à cet effet.

La déclaration peut être faite par un avocat-défenseur ou un avocat à la Cour d'appel au nom de son client, ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas le pouvoir reste annexé à la déclaration » ;

Attendu que, par lettre recommandée du 27 juin 2010, reçue au greffe général le 5 juillet 2010, Mme C. R. s'est pourvue en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juin 2010 qui, par défaut, a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel du 30 novembre 2009 la condamnant pour non-représentation d'enfant à une peine d'emprisonnement ;

Attendu qu'un tel pourvoi, faute d'avoir été formé par une déclaration au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, est irrecevable ;

Sur l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende à l'encontre de Mme C. R. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Déclare irrecevable le pourvoi de Mme CH. RA. dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle le 7 juin 2010,

- Condamne Mme CH. RA. au paiement de l'amende de 300 euros et aux dépens.

Composition

Ainsi mis en délibéré le vingt janvier deux mille onze par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, rapporteur, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, Charles BADI, conseillers, et rendu le vingt-six janvier deux mille onze.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi de Mme C. R. dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle le 7 juin 2010.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9893
Date de la décision : 26/01/2011

Analyses

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevé d'office, après avis donné aux parties :Aux termes de l'article 475 du Code de procédure pénale, « Le pourvoi en révision doit être formé par une déclaration au greffe général, qui sera inscrite à sa date sur un registre tenu à cet effet.La déclaration peut être faite par un avocat-défenseur ou un avocat à la cour d'appel au nom de son client, ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas le pouvoir reste annexé à la déclaration »Par lettre recommandée du 27 juin 2010, reçue au greffe général le 5 juillet 2010, Mme R. s'est pourvue en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juin 2010 qui, par défaut, a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel du 30 novembre 2009 la condamnant pour non-représentation d'enfant à une peine d'emprisonnement ;Un tel pourvoi, faute d'avoir été formé par une déclaration au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, est irrecevable.Sur l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale :La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;Eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende à l'encontre de Mme R.

Pénal - Général  - Procédure pénale - Général.

Pourvoi en révisionen matière pénaleFormé par lettre recommandée adressée au greffe général et non par déclaration sur un registre à sa date comme l'exige l'article 475 du CPP  - Irrecevabilité du pourvoi relevé d'office.


Parties
Demandeurs : C. R.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 502 du Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale
article 475 du CPP


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-01-26;9893 ?

Source

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