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26/01/2011 | MONACO | N°9892

Monaco | Cour de révision, 26 janvier 2011, F. c/ Ministère public en présence de la SA Monte Paschi Banque


Motifs

Pourvoi N°2010-76 En Session

PG N°21/04 pénale

JI N1/04

COUR DE REVISION

ARRET DU 26 JANVIER 2011

En la cause de :

- Monsieur j-l. FO., né le 11 mars 1956 à Angoulême (16), de nationalité française, gérant de société, domicilié et demeurant « X » X à Saint-Tropez (Var)

Inculpé sur mandat d'arrêt international du 3 novembre 2005, de recel d'abus de confiance aggravé,

Assisté de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur ;

d'une part,

Contre :

- le Ministère Public,

d'autre part

,

En présence de :

- La société anonyme MONTE PASCHI BANQUE, dont le siège social est sis 7, rue Meyerbeer à PARIS ( 75428- Cedex 09), agissant pou...

Motifs

Pourvoi N°2010-76 En Session

PG N°21/04 pénale

JI N1/04

COUR DE REVISION

ARRET DU 26 JANVIER 2011

En la cause de :

- Monsieur j-l. FO., né le 11 mars 1956 à Angoulême (16), de nationalité française, gérant de société, domicilié et demeurant « X » X à Saint-Tropez (Var)

Inculpé sur mandat d'arrêt international du 3 novembre 2005, de recel d'abus de confiance aggravé,

Assisté de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur ;

d'une part,

Contre :

- le Ministère Public,

d'autre part,

En présence de :

- La société anonyme MONTE PASCHI BANQUE, dont le siège social est sis 7, rue Meyerbeer à PARIS ( 75428- Cedex 09), agissant poursuite et diligence de son Président Monsieur p. BR. et de Monsieur r. CE., Directeur Général,

Partie civile, assistée de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant en session, en application des dispositions de l'article 455 et suivants et 500 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la cour de révision statuant sur renvoi comme juridiction d'instruction en date du 26 juillet 2010, signifié le 29 juillet 2010 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 30 juillet 2010, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de j-l. FO. ;

- la requête déposée au Greffe Général, le 13 août 2010, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. FO., accompagnée de 12 pièces,

- les notifications du dépôt de la requête faites à la SAM MONTE PASCHI BANQUE, Mme MO. et Mme MA., parties-civiles, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 7 septembre 2010, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;

- la contre-requête déposée au Greffe Général, le 21 septembre 2010, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme MONTE PASCHI BANQUE, accompagnée de 3 pièces ;

- le certificat de clôture établi le 12 octobre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions déposées par le procureur général le 12 octobre 2010 et signifiées le même jour aux parties ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 12 janvier 2011 sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller faisant fonction de président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. j-l. FO. a formé pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, statuant sur renvoi comme juridiction d'instruction, en date du 26 juillet 2010, qui a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction monégasque, prononcé sa mise en accusation devant le tribunal correctionnel pour recel aggravé et décerné ordonnance de prise de corps à son encontre ;

I - Sur la recevabilité de la contre-requête en révision contestée en défense :

Attendu que, par lettre du 22 septembre 2010, Me Richard MULLOT, avocat-défenseur de M. FO. a soutenu que la contre-requête en révision de la SAM MONTE PASCHI Banque était irrecevable comme tardive pour n'avoir pas été déposée dans le délai de 15 jours à compter du dépôt au Greffe de la requête en révision, prescrit par l'article 479 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la contre-requête porte le timbre du Greffe général d'où il appert qu'elle a été reçue le 21 septembre 2010.

Attendu que la requête en révision ayant été déposée le 13 août 2010, c'est le 28 août 2010 à minuit qu'expirait le délai de 15 jours prévu par l'article 479 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, la contre-requête est irrecevable ;

II - Sur le premier moyen de cassation pris de la « violation des règles impératives de compétence territoriale et de défaut de base légale » pris en ses deux branches ;

Attendu que M. FO. reproche à l'arrêt de le mettre en accusation alors, selon le moyen, que, de première part, les juridictions monégasques n'étaient pas compétentes pour connaître des faits de recel commis à l'étranger et que, de seconde part, les sommes perçues par lui étant causées, aucune obligation de vérification de l'origine des fonds remis en paiement ne pesait sur lui ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 21, alinéa 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter, à bon droit, l'exception d'incompétence invoquée, l'arrêt retient par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, que l'infraction ayant permis à M. FO. de se procurer les fonds, a été commise en Principauté ;

D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche est inopérante en ce qu'elle porte sur l'élément moral de l'infraction, question étrangère au contentieux de la compétence, n'est pas fondé pour le surplus ;

III - Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 116 et 178 du Code de procédure pénale ;

Attendu que M. FO. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure alors, selon le moyen, d'une part, que toutes les demandes de son avocat tendant à la délivrance d'une copie des pièces de la procédure ayant été rejetées par le juge, il a été privé de son droit à être informé et de celui d'être immédiatement en mesure de se défendre et alors, d'autre part, que, n'ayant pas reçu, lors de sa première comparution, notification de l'intégralité de ses droits comme le prévoit l'article 116 du Code de procédure pénale français, les droits de sa défense ont derechef été violés ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen, en sa première branche remet en question l'autorité de la chose jugée relativement à la régularité de la procédure d'instruction suivie à Monaco, telle que consacrée par l'arrêt de la Cour de Révision du 26 mai 2008, devenu définitif par suite du rejet, par arrêt du 16 septembre 2008, du pourvoi de M. FO. formé contre la décision ayant écarté ses moyens de nullité portant sur l'information suivie en Principauté ;

Attendu, d'autre part, que M. FO., en sa seconde branche, soutient pour la première fois devant la cour de révision la nullité du procès-verbal de première comparution dressé en France sur commission rogatoire, le 17 avril 2009 ;

Qu'un tel moyen, mal fondé en sa première branche et nouveau en sa seconde, ne saurait être accueilli ;

IV - Sur le troisième moyen de cassation pris de « la dénaturation des faits et contrariété de motifs » ;

Attendu que M. FO. fait grief aux juges de l'avoir renvoyé devant le Tribunal criminel alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations l'arrêt, il ne s'est jamais contredit sur l'ignorance dans laquelle il se trouvait de l'origine frauduleuse des fonds reçus de Mme DA. ;

Mais attendu, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Révision en mesure de s'assurer que la Cour de Révision, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations de la requête dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. j-l. FO. pour ordonner son renvoi devant le Tribunal criminel sous l'accusation de recel d'abus de confiance aggravé ;

Attendu qu'en l'état de ces appréciations souveraines, les juges ont justifié leur décision ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

V -Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 202 et 245 du Code de procédure pénale ;

Attendu que M. FO. fait grief aux juges d'avoir décerné une ordonnance de prise de corps contre lui alors, selon le moyen, que l'article 202 du Code de procédure pénale relatif à la prise de corps a été abrogé ;

Mais attendu que si l'article 202 du Code de procédure pénale a été abrogé par la loi n° 1343 du 26 décembre 2007, l'ordre de prise de corps a été maintenu par l'article 245 du Code de procédure pénale qui, en son alinéa second, énonce que l'arrêt de mise en accusation contient, en outre, un ordre de prise de corps contre l'accusé ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 26 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Déclare irrecevable la contre-requête en révision déposée le 21 septembre 2010 par la SAM MONTE PASCHI Banque ;

REJETTE le pourvoi

- Condamne j-l. FO. au paiement d'une amende de 300 euros aux dépens ;

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-six janvier deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Guy JOLY, conseiller faisant fonction de président, rapporteur, Madame Emmanuelle CASINI et de Madame Sophie FLEURICHAMP, juges au Tribunal de première instance complétant tous deux la Cour en vertu de l'article 22 de la loi n°783 du 15 juillet 1965 et de l'article 499-1 de la loi n°1.327 du 22 décembre 2006, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président

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Note

Cet arrêt déclare irrecevable la contre-enquête et rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour de révision statuant sur renvoi comme juridiction d'instruction en date du 26 juillet 2010 signifié le 29 juillet 2010.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9892
Date de la décision : 26/01/2011

Analyses

M. F. a formé pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, statuant sur renvoi comme juridiction d'instruction, en date du 26 juillet 2010, qui a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction monégasque, prononcé sa mise en accusation devant le tribunal correctionnel pour recel aggravé et décerné ordonnance de prise de corps à son encontre ;I Sur la recevabilité de la contre-requête en révision contestée en défense :Par lettre du 22 septembre 2010, Me Richard MULLOT, avocat-défenseur de M. F. a soutenu que la contre-requête en révision de la SAM MONTE PASCHI Banque était irrecevable comme tardive pour n'avoir pas été déposée dans le délai de 15 jours à compter du dépôt au Greffe de la requête en révision, prescrit par l'article 479 du Code de procédure pénale ;La contre-requête porte le timbre du Greffe général d'où il appert qu'elle a été reçue le 21 septembre 2010.La requête en révision ayant été déposée le 13 août 2010, c'est le 28 août 2010 à minuit qu'expirait le délai de 15 jours prévu par l'article 479 du Code de procédure pénale ;Dès lors, la contre-requête est irrecevable ;II Sur le premier moyen de cassation pris de la « violation des règles impératives de compétence territoriale et de défaut de base légale » pris en ses deux branches ;M. F. reproche à l'arrêt de le mettre en accusation alors, selon le moyen, que, de première part, les juridictions monégasques n'étaient pas compétentes pour connaître des faits de recel commis à l'étranger et que, de seconde part, les sommes perçues par lui étant causées, aucune obligation de vérification de l'origine des fonds remis en paiement ne pesait sur lui ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 21, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;Pour rejeter, à bon droit, l'exception d'incompétence invoquée, l'arrêt retient par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, que l'infraction ayant permis à M. F. de se procurer les fonds, a été commise en Principauté ;Il suit que le moyen, dont la seconde branche est inopérante en ce qu'elle porte sur l'élément moral de l'infraction, question étrangère au contentieux de la compétence, n'est pas fondé pour le surplus ;III Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 116 et 178 du Code de procédure pénale ;M. F. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure alors, selon le moyen, d'une part, que toutes les demandes de son avocat tendant à la délivrance d'une copie des pièces de la procédure ayant été rejetées par le juge, il a été privé de son droit à être informé et de celui d'être immédiatement en mesure de se défendre et alors, d'autre part, que, n'ayant pas reçu, lors de sa première comparution, notification de l'intégralité de ses droits comme le prévoit l'article 116 du Code de procédure pénale français, les droits de sa défense ont derechef été violés ;Mais, d'une part, le moyen, en sa première branche remet en question l'autorité de la chose jugée relativement à la régularité de la procédure d'instruction suivie à Monaco, telle que consacrée par l'arrêt de la Cour de Révision du 26 mai 2008, devenu définitif par suite du rejet, par arrêt du 16 septembre 2008, du pourvoi de M. F. formé contre la décision ayant écarté ses moyens de nullité portant sur l'information suivie en Principauté ;D'autre part, que M. F., en sa seconde branche, soutient pour la première fois devant la cour de révision la nullité du procès-verbal de première comparution dressé en France sur commission rogatoire, le 17 avril 2009 ;Un tel moyen, mal fondé en sa première branche et nouveau en sa seconde, ne saurait être accueilli ;

Infractions - Généralités  - Procédure pénale - Poursuites.

Pourvoi en révision matière pénaleContre enquête : de la partie adverse : art - 479 CPP - Irrecevabilité : faute d'avoir été déposée dans le délai de 15 jours à compter du dépôt de la requête en révision - Compétence des juridictions pénales monégasques : élément constitutif d'un crime ou d'un délit commis sur le territoire monégasque : article 21 al - 2 du CPP apprécié souverainement par la Cour d'appel - Arrêt de mise en accusation : ordre de prise de corps : contenu dans cet arrêt conformément à l'article 245 du CPP - Moyens de nullité portant sur l'instruction - soulevés dans le passé ayant été écartés par un arrêt de la Cour de révision.


Parties
Demandeurs : F.
Défendeurs : Ministère public en présence de la SA Monte Paschi Banque

Références :

loi n° 1343 du 26 décembre 2007
article 499-1 de la loi n°1.327 du 22 décembre 2006
article 202 du Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale
article 477 du code de procédure pénale
article 21 al. 2 du CPP
article 22 de la loi n°783 du 15 juillet 1965
CPP
articles 202 et 245 du Code de procédure pénale
article 245 du CPP
Cour de révision
article 479 du Code de procédure pénale
articles 116 et 178 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-01-26;9892 ?

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