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26/01/2011 | MONACO | N°9889

Monaco | Cour de révision, 26 janvier 2011, Époux D. Z. H. c/ Ministère public en présence de M. G.


Motifs

Pourvoi N°2010-69 Hors Session

pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 26 JANVIER 2011

En la cause de :

- m. DE ZA. HE. (ou m. l. HE. DE ZA.) né le 1er avril 1960 (ou 1966) à TO. (Province de Guipuzcoa - Espagne), de José DE ZA. et de Josefa TO., de nationalité espagnole, demeurant X - 280001 MADRID (Espagne) ;

Prévenu d'ABUS DE CONFIANCE

- a. i. GA. GO. épouse DE ZA. HE., née le 14 juillet 1963 à SAN SEBASTIAN (Province de Guipuzcoa - Espagne), d'Ignacio GA. et de Flora GO., de natioanlité espagnole, demeurant X - 280001 MADRI

D (Espagne) ;

Prévenue de RECEL D'ABUS DE CONFIANCE

Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Fr...

Motifs

Pourvoi N°2010-69 Hors Session

pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 26 JANVIER 2011

En la cause de :

- m. DE ZA. HE. (ou m. l. HE. DE ZA.) né le 1er avril 1960 (ou 1966) à TO. (Province de Guipuzcoa - Espagne), de José DE ZA. et de Josefa TO., de nationalité espagnole, demeurant X - 280001 MADRID (Espagne) ;

Prévenu d'ABUS DE CONFIANCE

- a. i. GA. GO. épouse DE ZA. HE., née le 14 juillet 1963 à SAN SEBASTIAN (Province de Guipuzcoa - Espagne), d'Ignacio GA. et de Flora GO., de natioanlité espagnole, demeurant X - 280001 MADRID (Espagne) ;

Prévenue de RECEL D'ABUS DE CONFIANCE

Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeurs en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

En présence de :

- j. j. MO. GON., né le 23 mars 1959 à Madrid (Espagne), de nationalité espagnole, médecin, demeurant X COBEÑA (Madrid - Espagne), constitué partie-civile

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 28 juin 2010 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 juillet 2010, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m. KO. DE ZA. HE. et a. i. GA. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39611, en date du 14 juillet 2010, attestant de la remise par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de ses clients, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée au Greffe Général, le 19 juillet 2010, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m. DE ZA. HE. et a. i. GA. GO. épouse De ZA. HE., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

- la Contre-requête déposée au Greffe Général le 30 juillet 2010 par Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Jésus Javier MO. GON., partie civile, accompagnée de 7 pièces, signifié le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 22 septembre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du27 septembre 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 20 janvier 2011 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 2005, M j. MO. GON. a saisi le juge d'instruction de Monaco d'une plainte avec constitution de partie civile, exposant que, sur les conseils de M. m. DE ZA. HE., son gestionnaire de compte à la banque Kredietbank Luxembourg (KBL), il avait créé deux sociétés en 2003, Aspen Pacific Group Limited (ASPEN) et Leighway Group Limited puis, ouvert un compte bancaire pour chacune d'elles, respectivement alimenté par des avoirs qu'il détenait sur deux comptes personnels, que le compte de la société Aspen transféré à la Compagnie Monégasque de Banque (CMB) au sein de laquelle M. De ZA. HE. avait ensuite pris ses fonctions, lui était devenu indisponible au motif qu'il résultait d'un document du 1er décembre 2004 transmis à la banque que Mme a. i. GA. GO. épouse De ZA. HE. était directrice de cette société depuis sa création; qu'après renvoi ordonné par le juge d'instruction de M. De ZA. HE. et de Mme GA. GO., des chefs d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés et que, par arrêt du 28 juin 2010, la cour d'appel, a confirmé le jugement sur la culpabilité ;

Sur les trois premiers moyens réunis:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant toute valeur probante à l'ordre de transfert du compte de la société Aspen Pacific Group Ltd détenu par la banque KBL, au profit de la CMB dans le compte de cette société Aspen Pacific ouvert dans cette banque, daté du 1er décembre 2004, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel le notaire avait valablement pu certifier conforme ce document au vu de l'original remis par M. De ZA., la contradiction dans les motifs de sa décision équivalant à une absence de motivation; d'autre part, qu'en refusant d'admettre que les époux De ZA. étaient propriétaires des avoirs détenus par la société Aspen Pacific dans les livres de la KBL et confirmé ainsi leur culpabilité sans tenir compte de ce qu'ils avaient mis en exergue le fait que l'analyse par les policiers des dépôts espèces effectués sur le compte n/7844 de M MO., transférés par la suite sur le compte d'Aspen, révélait qu'ils ne pouvaient que provenir des époux De ZA. puisque l'on retrouvait sensiblement les mêmes mouvements au débit de leur compte joint dont les retraits espèces correspondent aux remises d'espèces sur le compte MO., la cour d'appel n'a tenu aucun compte du moyen invoquée en défense qui était de nature à entraîner une autre solution que celle qu'elle a adoptée; et alors, enfin, qu'en refusant d'admettre que les époux De ZA. étaient propriétaires des avoirs détenus par la société Aspen Pacific dans les livres de KLB, en ce compris les actions Dexia échangées avec un véhicule Mercedes, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen invoqué ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, par une appréciation motivée et exempte de contradiction, statué comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et, sur le quatrième moyen:

Attendu que M et Mme De ZA. HE. font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en déniant toute valeur probante à l'attestation délivrée par Maître Francisco José Fernandez Sanchez, document présumé être conforme à la vérité jusqu'à preuve contraire, aux seuls motifs qu'il avait été “tardivement communiqué« et “curieusement» jamais produit en cours d'instruction, “son authenticité n'ayant pu être vérifiée par quiconque", la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présomption d'innocence et a inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soumis aux juges du fond; qu'invoqué pour la première fois devant la Cour de révision, il est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite irrecevable ;

Sur la demande de dommages-intérêts:

Attendu que M MO. GON. fait valoir que les époux De ZA. ont multiplié les recours, fuyant leurs responsabilités et lui imposant des frais importants; qu'il sollicite leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce exposées ci-dessus, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 10.000 euros ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du code de procédure pénale:

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi,

- Condamne les époux De ZA. HE. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

- Les condamne à payer à M. MO. GON. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Ainsi mis en délibéré le vingt janvier deux mille onze par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Madame Cécile PETIT, rapporteur, Monsieur Charles BADI, conseillers, et rendu le vingt-six janvier deux mille onze.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président

4

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Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 28 juin 2010.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9889
Date de la décision : 26/01/2011

Analyses

Sur les trois premiers moyens réunis :Il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant toute valeur probante à l'ordre de transfert du compte de la société Aspen Pacific Group Ltd détenu par la banque KBL, au profit de la CMB dans le compte de cette société Aspen Pacific ouvert dans cette banque, daté du 1 er décembre 2004, la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel le notaire avait valablement pu certifier conforme ce document au vu de l'original remis par M. D. Z., la contradiction dans les motifs de sa décision équivalant à une absence de motivation ; d'autre part, qu'en refusant d'admettre que les époux D. Z. étaient propriétaires des avoirs détenus par la société Aspen Pacific dans les livres de la KBL et confirmé ainsi leur culpabilité sans tenir compte de ce qu'ils avaient mis en exergue le fait que l'analyse par les policiers des dépôts espèces effectués sur le compte n/7844 de M. M., transférés par la suite sur le compte d'Aspen, révélait qu'ils ne pouvaient que provenir des époux D. Z. puisque l'on retrouvait sensiblement les mêmes mouvements au débit de leur compte joint dont les retraits espèces correspondent aux remises d'espèces sur le compte M., la Cour d'appel n'a tenu aucun compte du moyen invoquée en défense qui était de nature à entraîner une autre solution que celle qu'elle a adoptée ; et alors, enfin, qu'en refusant d'admettre que les époux D. Z. étaient propriétaires des avoirs détenus par la société Aspen Pacific dans les livres de KLB, en ce compris les actions Dexia échangées avec un véhicule Mercedes, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen invoqué ;Mais c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la Cour d'appel a, par une appréciation motivée et exempte de contradiction, statué comme elle a fait ;D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;Et, sur le quatrième moyen :M et Mme D. Z. H.font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en déniant toute valeur probante à l'attestation délivrée par Maître Francisco José Fernandez Sanchez, document présumé être conforme à la vérité jusqu'à preuve contraire, aux seuls motifs qu'il avait été « tardivement communiqué » et « curieusement » jamais produit en cours d'instruction, « son authenticité n'ayant pu être vérifiée par quiconque », la Cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présomption d'innocence et a inversé la charge de la preuve ;Mais il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soumis aux juges du fond ; qu'invoqué pour la première fois devant la Cour de révision, il est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite irrecevable ;Sur la demande de dommages-intérêts :M. M. G. fait valoir que les époux D. Z. ont multiplié les recours, fuyant leurs responsabilités et lui imposant des frais importants ; qu'il sollicite leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce exposées ci-dessus, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 10 000 euros.

Pénal - Général  - Infractions - Généralités  - Procédure pénale - Général.

Pourvoi en révision (matière pénale)Moyens invoqués contre un arrêt confirmant la culpabilité des requérants : contradiction et insuffisance des motifs - violation de la présomption d'innocence inversée l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve - appartenant aux juges du fond - nouveauté du moyen relatif à la présomption d'innocence - mélangé de fait et de droit - Dommages intérêts envers la partie civile : vu la multiplication des recours pour fuir les responsabilités - imposant des frais importants - Recel d'abus de confiance.


Parties
Demandeurs : Époux D. Z. H.
Défendeurs : Ministère public en présence de M. G.

Références :

article 502 du code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2011-01-26;9889 ?

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