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16/12/2010 | MONACO | N°4991

Monaco | Cour de révision, 16 décembre 2010, H. c/ C.


Motifs

Pourvoi N° 2010-72 Hors Session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 16 DECEMBRE 2010

En la cause de :

- Monsieur f. n. HO., né le 21 avril 1948 à TROY (ALABAMA - ETATS-UNIS D'AMERIQUE), de nationalité américaine, artiste peintre, demeurant X 98000 MONACO ;

Elisant domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant ledit avocat-défenseur comme avocat plaidant ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame p. CO. épouse HO., née le 29 novemb

re 1947 à HAMBOURG (Allemagne), de nationalité britannique, sans profession, demeurant X à MONACO ;

Elisant domicile en l'étu...

Motifs

Pourvoi N° 2010-72 Hors Session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 16 DECEMBRE 2010

En la cause de :

- Monsieur f. n. HO., né le 21 avril 1948 à TROY (ALABAMA - ETATS-UNIS D'AMERIQUE), de nationalité américaine, artiste peintre, demeurant X 98000 MONACO ;

Elisant domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant ledit avocat-défenseur comme avocat plaidant ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame p. CO. épouse HO., née le 29 novembre 1947 à HAMBOURG (Allemagne), de nationalité britannique, sans profession, demeurant X à MONACO ;

Elisant domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 459 du code de procédure civile ;

VU :

* l'arrêt de la cour d'appel en date du 29 juin 2010 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 juillet 2010, par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de M. f. n. HO. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 39610, en date du 14 juillet 2010 attestant de la remise par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de f. n. HO. le demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 14 juillet 2010, par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de M. f. n. HO., accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre requête, déposée au Greffe Général le 20 juillet 2010, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de p. CO., accompagnée de 13 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 6 septembre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du ministère public en date du 9 septembre 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H., de nationalité américaine, a décliné la compétence des juridictions monégasques saisies d'une action en divorce par Mme C., son épouse ; que celle-ci qui avait interjeté appel du jugement du Tribunal de première instance qui avait accueilli cette exception, s'est, le 27 octobre 2009, désistée de cette voie de recours par conclusions de Me GAZO, son avocat défenseur ; qu'à cette même date M. H. a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme C. au paiement de dommages et intérêts en raison de son appel abusif, puis le 5 janvier 2010, a soutenu que le désistement unilatéral de l'appelante était nul pour avoir été formulé par un mandataire non muni d'un pouvoir spécial et sans son accord tandis que le débat était déjà lié par ses conclusions précédentes ; qu'à l'appui de ses conclusions du 12 janvier par lesquelles il contestait, au nom de sa cliente, la position de l'intimé, Me GAZO produisait, aux fins de régularisation du désistement, une procuration spéciale en date du 11 janvier ; que le 8 mars, déniant tout effet à cette procuration, M. H. demandait aux juges du second degré de lui donner acte de ce qu'il renonçait à ses moyens de défense tirés de l'incompétence des juridictions monégasques et de la nullité de l'exploit d'assignation en divorce ; que, par arrêt du 29 juin 2010, la Cour d'appel a constaté le désistement de Mme C. ;

Attendu que M. H. fait grief à cette décision de statuer ainsi qu'elle fait, alors selon le moyen, qu'en déclarant que Mme C. s'était désistée de son appel par conclusions du 27 octobre 2009 et que ce désistement, confirmé le 10 janvier 2010, était parfait sans qu'il soit besoin de l'acceptation de l'intimé, la Cour d'appel a violé les articles 410 et 171 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le désistement de Mme C. du 27 octobre 2009 a été confirmé le 12 janvier 2010 par son avocat-défenseur muni d'un pouvoir spécial et que les prétentions du défendeur à cette même date du 27 octobre n'ont pas lié le débat faute d'avoir été signifiées antérieurement au désistement, c'est à bon droit que l'arrêt décide de la régularité de ce désistement d'appel de Mme C. ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme C. :

Attendu que Mme C. demande que M. H. soit condamné au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif ;

Mais attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Sur la condamnation à l'amende de M. H. :

Attendu que compte tenu de ce que celui-ci succombe en son pourvoi, il y a lieu de le condamner au paiement d'une amende de 300 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Rejette la demande dommages et intérêts de Mme CO. ;

- Condamne M. HO. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Me GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le seize décembre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, rapporteur, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, et Charles BADI, conseillers.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 29 juin 2010.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4991
Date de la décision : 16/12/2010

Analyses

Sur le moyen unique :Selon l'arrêt attaqué, que M. H., de nationalité américaine, a décliné la compétence des juridictions monégasques saisies d'une action en divorce par Mme C., son épouse ; que celle-ci qui avait interjeté appel du jugement du Tribunal de première instance qui avait accueilli cette exception, s'est, le 27 octobre 2009, désistée de cette voie de recours par conclusions de Me GAZO, son avocat défenseur ; qu'à cette même date M. H. a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme C. au paiement de dommages et intérêts en raison de son appel abusif, puis le 5 janvier 2010, a soutenu que le désistement unilatéral de l'appelante était nul pour avoir été formulé par un mandataire non muni d'un pouvoir spécial et sans son accord tandis que le débat était déjà lié par ses conclusions précédentes ; qu'à l'appui de ses conclusions du 12 janvier par lesquelles il contestait, au nom de sa cliente, la position de l'intimé, Me GAZO produisait, aux fins de régularisation du désistement, une procuration spéciale en date du 11 janvier ; que le 8 mars, déniant tout effet à cette procuration, M. H. demandait aux juges du second degré de lui donner acte de ce qu'il renonçait à ses moyens de défense tirés de l'incompétence des juridictions monégasques et de la nullité de l'exploit d'assignation en divorce ; que, par arrêt du 29 juin 2010, la cour d'appel a constaté le désistement de Mme C. ;M. H. fait grief à cette décision de statuer ainsi qu'elle fait, alors selon le moyen, qu'en déclarant que Mme C. s'était désistée de son appel par conclusions du 27 octobre 2009 et que ce désistement, confirmé le 10 janvier 2010, était parfait sans qu'il soit besoin de l'acceptation de l'intimé, la Cour d'appel a violé les articles 410 et 171 du Code de procédure civile ;Mais ayant relevé que le désistement de Mme C. du 27 octobre 2009 a été confirmé le 12 janvier 2010 par son avocat-défenseur muni d'un pouvoir spécial et que les prétentions du défendeur à cette même date du 27 octobre n'ont pas lié le débat faute d'avoir été signifiées antérieurement au désistement, c'est à bon droit que l'arrêt décide de la régularité de ce désistement d'appel de Mme C. ; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure civile.

Procédure civileDésistement de l'instance d'appelRégularité de cet acte : (art -  410 CPC) formulé par conclusion - confirmé par l'avocat défenseur muni d'un pouvoir spécial alors qu'à la date du désistement le débat n'était pas lié faute par le défendeur d'avoir antérieurement signifié ses prétentions.


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : C.

Références :

CPC
articles 410 et 171 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-12-16;4991 ?

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