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16/12/2010 | MONACO | N°4985

Monaco | Cour de révision, 16 décembre 2010, I. c/ Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2010-48 Hors Session

pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 16 DECEMBRE 2010

En la cause de :

- M. b. IL., né le 1er février 1981 à Belgrade (Serbie), de Stevan et de Zivana ST., de nationalité serbe, demeurant X à BELGRADE (Serbie), détenu sous écrou extraditionnel ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur commis d'office près la cour d'appel de Monaco et ayant ledit avocat-défenseur comme avocat plaidant ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le

Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, ...

Motifs

Pourvoi N° 2010-48 Hors Session

pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 16 DECEMBRE 2010

En la cause de :

- M. b. IL., né le 1er février 1981 à Belgrade (Serbie), de Stevan et de Zivana ST., de nationalité serbe, demeurant X à BELGRADE (Serbie), détenu sous écrou extraditionnel ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur commis d'office près la cour d'appel de Monaco et ayant ledit avocat-défenseur comme avocat plaidant ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 19 mars 2010, signifié le 2 avril 2010 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 avril 2010, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur substituant Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. b. IL. ;

* la requête déposée au Greffe Général, le 20 avril 2010, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de b. IL., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour à Monsieur le Procureur Général ;

* le certificat de clôture établi le 14 juin 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 18 juin 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie par le procureur général pour donner son avis sur la demande d'extension d'extradition de M. I., émanant des autorités judiciaires suisses, la chambre du conseil de la Cour d'appel a donné un avis favorable à cette demande ;

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :

Attendu que par déclaration au greffe général du 6 avril 2010, M. I. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu le 19 mars 2010 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel ;

Attendu que si, aux termes de l'article 16, alinéa 2, de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, l'avis motivé de la chambre du conseil de la Cour d'appel sur la demande d'extradition est rendu sans recours, il résulte des principes généraux du droit que cette disposition n'exclut pas le pourvoi en révision lorsque celui-ci est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ;

Et attendu que les motifs critiqués par le moyen, même s'ils étaient erronés, ne seraient pas de nature à priver l'arrêt rendu par la Cour d'appel des conditions essentielles de son existence légale ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Déclare le pourvoi irrecevable,

- Condamne M. IL. au paiement de l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le seize décembre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Madame Cécile PETIT, rapporteur, Monsieur Guy JOLY et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction le 19 mars 2010.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4985
Date de la décision : 16/12/2010

Analyses

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :Par déclaration au greffe général du 6 avril 2010, M. I. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu le 19 mars 2010 par la chambre du conseil de la Cour d'appel ;Si, aux termes de l'article 16, alinéa 2, de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, l'avis motivé de la chambre du conseil de la Cour d'appel sur la demande d'extradition est rendu sans recours, il résulte des principes généraux du droit que cette disposition n'exclut pas le pourvoi en révision lorsque celui-ci est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ;Et les motifs critiqués par le moyen, même s'ils étaient erronés, ne seraient pas de nature à priver l'arrêt rendu par la Cour d'appel des conditions essentielles de son existence légale ;D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales.

Pénal - Général  - Procédure pénale - Général.

Pourvoi en révisionEn matière d'extradition - Irrecevabilité du pourvoi formé contre l'avis donné par la Cour d'appel sur la demande d'extradition : art 16 de la loi n° 1222 du 28 décembre 1999 sans exclure le pourvoi pour violation de la loi si la décision rendue est privée des conditions essentielles de son existence légale - Incompatibilité de la condamnation systématique à l'amende prévue par l'article 502 du CPP (contre la partie qui succombe) avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Parties
Demandeurs : I.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 16, alinéa 2, de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999
art 16 de la loi n° 1222 du 28 décembre 1999
article 502 du CPP
article 489 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-12-16;4985 ?

Source

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