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25/11/2010 | MONACO | N°4992

Monaco | Cour de révision, 25 novembre 2010, F.-R. c/ V.-B.


Motifs

Pourvoi N° 2010-73 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010

En la cause de :

- Madame i. FI-RO., née le 12 janvier 1966 à Biella (Vercelli-Italie), de nationalité italienne, autorisée à résider seule au domicilie conjugal « X » X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur g. VA-BA., né le 3 févrie

r 1958 à DOMODOSSOLA (Novara - Italie), de nationalité italienne et canadienne, demeurant « X » X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'ét...

Motifs

Pourvoi N° 2010-73 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010

En la cause de :

- Madame i. FI-RO., née le 12 janvier 1966 à Biella (Vercelli-Italie), de nationalité italienne, autorisée à résider seule au domicilie conjugal « X » X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur g. VA-BA., né le 3 février 1958 à DOMODOSSOLA (Novara - Italie), de nationalité italienne et canadienne, demeurant « X » X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Régis BERGONZI, avocat près la même Cour ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du Code de procédure civile ;

VU :

- l'arrêt de la cour d'appel en date du 8 juin 2010 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 juillet 2010, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de Mme i. FI-RO. ;

- la requête déposée le 9 août 2010 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de Mme i. FI-RO., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 6 septembre 2010 au greffe général, par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de M. g. VA-BA., signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 14 septembre 2010 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de Mme i. FI-RO., signifiée le même jour ;

- la duplique déposée le 22 septembre 2010 au greffe général, par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de M. g. VA-BA., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 11 octobre 2010, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du 11 octobre 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 17 décembre 2008, le magistrat conciliateur du tribunal de première instance a autorisé Mme F.-R. à assigner en divorce M. V.-B. et, statuant sur les mesures provisoires, a fixé à cent mille euros le montant mensuel de la pension alimentaire due à l'épouse, quatre mille euros la part contributive du père à l'entretien de l'enfant commun et laissé divers autres frais à la charge du mari ; que sur appel de celui-ci la Cour d'appel a ramené à trente mille euros le montant de la pension alimentaire ; que Mme F.-R. s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité de la réplique sommaire contestée par la défense :

Attendu que M. V.-B. conteste la recevabilité de la réplique sommaire produite par Mme F.-R., au motif que le pourvoi contre la décision attaquée n'ayant pas d'effet suspensif ne peut être considéré comme urgent en application des articles 453 et 459 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 442 et 459 du Code de procédure civile que doivent être considérés comme urgents les pourvois dirigés contre les décisions prises « en matière de divorce » ; que la réplique sommaire déposée dans les délais prévus à l'article 453 du Code de procédure civile est recevable ;

Sur le fond :

Attendu que Mme F.-R. fait grief à l'arrêt de réduire à trente mille euros le montant mensuel de la pension alimentaire qui lui est allouée alors, selon le moyen, en premier lieu, que la pension alimentaire doit assurer à l'époux créancier le maintien du niveau d'existence auquel il est habitué, eu égard aux facultés contributives de son conjoint, que la Cour d'appel qui a diminué le montant de la pension au motif que l'épouse pouvait réduire son train de maison et alors qu'elle n'avait pas à payer le loyer de l'appartement qu'elle occupait, a violé les dispositions de l'article 202-1 du Code civil et s'est contredite au sens de l'article 199 du Code de procédure civile, privant sa décision de base légale ; alors, en deuxième lieu, que la Cour d'appel s'est également contredite en relevant, d'une part, que pendant la vie commune le mari débiteur de la pension avait remis des sommes très importantes à son épouse pour assumer des dépenses strictement personnelles et qu'il ne pouvait poursuivre de la sorte au détriment de son patrimoine et, d'autre part, que M. V.-B. faisait fructifier ce patrimoine par son travail et son industrie ; alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le paiement de la pension alimentaire, telle que fixée par le juge conciliateur, était loin d'épuiser les seuls revenus du mari permettant à celui-ci de mener un train de vie supérieur à celui de l'épouse et rappelant notamment la valeur de divers biens tels qu'un bateau et un avion, acquis par M. V.-B. ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les besoins de l'épouse ne sauraient être définis comme résultant nécessairement et automatiquement de la situation de fortune et des revenus du mari et constaté que les dépenses de Mme F.-R. pouvaient être réduites sans que son train de vie en soit affecté, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié le montant de la pension alimentaire, répondant aux conclusions, sans se contredire et sans violer les dispositions visées au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que M. V.-B. sollicite la condamnation de Mme F.-R. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif ;

Mais attendu que Mme F.-R. a exercé, sans en abuser, son droit d'introduire un pourvoi contre un arrêt réduisant dans une sérieuse proportion les sommes qui lui avaient été allouées par le premier juge ;

Que la demande de dommages et intérêts ne saurait être accueillie ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

– rejette le pourvoi ;

– dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts ;

– condamne Mme F.-R. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq novembre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, président, rapporteur, Charles BADI et François-Xavier LUCAS, conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note

NOTE : Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel en date du 8 juin 2010.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4992
Date de la décision : 25/11/2010

Analyses

Selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 17 décembre 2008, le magistrat conciliateur du tribunal de première instance a autorisé Mme F.-R. à assigner en divorce M. V.-B. et, statuant sur les mesures provisoires, a fixé à cent mille euros le montant mensuel de la pension alimentaire due à l'épouse, quatre mille euros la part contributive du père à l'entretien de l'enfant commun et laissé divers autres frais à la charge du mari ; que sur appel de celui-ci la Cour d'appel a ramené à trente mille euros le montant de la pension alimentaire ; que Mme F.-R. s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;Sur la recevabilité de la réplique sommaire contestée par la défense :M. V.-B. conteste la recevabilité de la réplique sommaire produite par Mme F.-R., au motif que le pourvoi contre la décision attaquée n'ayant pas d'effet suspensif ne peut être considéré comme urgent en application des articles 453 et 459 du Code de procédure civile ;Il résulte des dispositions combinées des articles 442 et 459 du Code de procédure civile que doivent être considérés comme urgents les pourvois dirigés contre les décisions prises « en matière de divorce » ; que la réplique sommaire déposée dans les délais prévus à l'article 453 du Code de procédure civile est recevable ;Sur le fond :Mme F.-R. fait grief à l'arrêt de réduire à trente mille euros le montant mensuel de la pension alimentaire qui lui est allouée alors, selon le moyen, en premier lieu, que la pension alimentaire doit assurer à l'époux créancier le maintien du niveau d'existence auquel il est habitué, eu égard aux facultés contributives de son conjoint, que la Cour d'appel qui a diminué le montant de la pension au motif que l'épouse pouvait réduire son train de maison et alors qu'elle n'avait pas à payer le loyer de l'appartement qu'elle occupait, a violé les dispositions de l'article 202-1 du Code civil et s'est contredite au sens de l'article 199 du Code de procédure civile, privant sa décision de base légale ; alors, en deuxième lieu, que la Cour d'appel s'est également contredite en relevant, d'une part, que pendant la vie commune le mari débiteur de la pension avait remis des sommes très importantes à son épouse pour assumer des dépenses strictement personnelles et qu'il ne pouvait poursuivre de la sorte au détriment de son patrimoine et, d'autre part, que M. V.-B. faisait fructifier ce patrimoine par son travail et son industrie ; alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le paiement de la pension alimentaire, telle que fixée par le juge conciliateur, était loin d'épuiser les seuls revenus du mari permettant à celui-ci de mener un train de vie supérieur à celui de l'épouse et rappelant notamment la valeur de divers biens tels qu'un bateau et un avion, acquis par M. V.-B. ;Mais ayant retenu à bon droit que les besoins de l'épouse ne sauraient être définis comme résultant nécessairement et automatiquement de la situation de fortune et des revenus du mari et constaté que les dépenses de Mme F.-R. pouvaient être réduites sans que son train de vie en soit affecté, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié le montant de la pension alimentaire, répondant aux conclusions, sans se contredire et sans violer les dispositions visées au moyen ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps  - Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant.

Pourvoi en révision - Réplique sommaire prévue par l'article 453 CPC - Recevabilité - les conditions d'application de l'article 453 étant réunies - s'agissant d'un pourvoi urgent - résultant de la combinaison des articles 458 et 459 du CPC formé en matière de divorce - dans le délai légal - Divorce - Pension alimentaire attribuée à l'épouse - Appréciation souveraine du juge du fond quant au montant de la pension : fixation en l'état du train de vie de l'épouse non affecté par la réduction de la pension sans que les besoins de celle-ci soient définies comme résultant nécessairement et automatiquement de la situation de fortune et des revenus importants du mari.


Parties
Demandeurs : F.-R.
Défendeurs : V.-B.

Références :

article 453 du Code de procédure civile
CPC
articles 458 et 459 du CPC
article 202-1 du Code civil
articles 442 et 459 du Code de procédure civile
ordonnance du 17 décembre 2008
article 199 du Code de procédure civile
articles 453 et 459 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-11-25;4992 ?

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