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25/11/2010 | MONACO | N°4988

Monaco | Cour de révision, 25 novembre 2010, SAM Association Sportive de Monaco Football Club c/ I.


Motifs

Pourvoi N°2010-63 Hors Session

Civile AT

COUR DE REVISION

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2010

En la cause de :

- la société anonyme monégasque dénommée ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO FOOTBALL CLUB, dont le siège social est sis Stade Louis II, 7 avenue des Castelans, 98000 MONACO ;

- la société anonyme dénommée AXA France IARD, dont le siège social est 26 rue Drouot, 75009 PARIS, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège social, elle-même repré

sentée en Principauté de Monaco par la SAM ASCOMA JUTHEAU HUSSON, dont le siège social est 24 boulevard Pri...

Motifs

Pourvoi N°2010-63 Hors Session

Civile AT

COUR DE REVISION

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2010

En la cause de :

- la société anonyme monégasque dénommée ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO FOOTBALL CLUB, dont le siège social est sis Stade Louis II, 7 avenue des Castelans, 98000 MONACO ;

- la société anonyme dénommée AXA France IARD, dont le siège social est 26 rue Drouot, 75009 PARIS, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège social, elle-même représentée en Principauté de Monaco par la SAM ASCOMA JUTHEAU HUSSON, dont le siège social est 24 boulevard Princesse Charlotte à Monaco, prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesses en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur b. IR., né le 16 août 1975, éducateur sportif, demeurant X, 06320 LA TURBIE ;

Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 459 du code de procédure civile et de l'article 22-4° de la loi n°790 du 18 mai 1965 ;

VU :

* l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière civile, rendu le 2 mars 2010, non signifié ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 19 mai 2010, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO FOOTBALL CLUB et de la SA AXA France IARD.

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 39393, en date du 18 mai 2010 attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO FOOTBALL CLUB et de la SA AXA France IARD, les demanderesses de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 2 juin 2010, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO FOOTBALL CLUB et de la SA AXA France IARD, accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre requête, déposée au Greffe Général le 1er juillet 2010, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de b. IR., accompagnée de 26 pièces, signifiée le même jour ;

* la réplique déposée le 8 juillet 2010, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de SAM ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO FOOTBALL CLUB et de la SA AXA France IARD, signifiée le même jour ;

* la duplique déposée le 14 juillet 2010, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de b. IR., signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 6 septembre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 9 septembre 2010 ;

* le courrier adressé aux avocats des parties le 8 octobre 2010 par Monsieur le Premier Président,

* les observations en réponse de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de son client réceptionnées au Greffe le 4 novembre 2010,

* le courrier de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur au nom de son client réceptionné au greffe le 8 novembre 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties :

Attendu qu'aux termes de l'article 440 du Code de procédure civile, le pourvoi contre un jugement préparatoire, interlocutoire, ou sur incident ne pourra être formé qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours dirigé contre ce jugement ;

Attendu qu'ayant ordonné une expertise, l'arrêt attaqué n'a pas mis fin à l'instance ; que le pourvoi est donc, en l'état, irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Déclare le pourvoi de la SAM Association Sportive de Monaco et de la Société AXA France irrecevable en l'état ;

- Les condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui seront recouvrés comme en matière d'enregistrement.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq novembre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier Président, rapporteur, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT et Monsieur Guy JOLY, Conseillers.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

Cet arrêt déclare irrecevable en l'état le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 mars 2010 par la Cour d'appel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4988
Date de la décision : 25/11/2010

Analyses

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties :Aux termes de l'article 440 du Code de procédure civile, le pourvoi contre un jugement préparatoire, interlocutoire, ou sur incident ne pourra être formé qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours dirigé contre ce jugement ;Ayant ordonné une expertise, l'arrêt attaqué n'a pas mis fin à l'instance ; le pourvoi est donc, en l'état, irrecevable.

Procédure civile.

Pourvoi en RévisionFormé contre un jugement avant dire droit - ordonnant une expertise à lequel ne met pas fin à l'instance  - Irrecevabilité du pourvoi inapplication de l'art 440 CPC aux termes de cet article le pourvoi contre un jugement préparatoire - interlocutoire ou sur incident ne peut être formé qu'après le jugement définitif et comportement avec le recours dirigé contre ce jugement.


Parties
Demandeurs : SAM Association Sportive de Monaco Football Club
Défendeurs : I.

Références :

article 440 du Code de procédure civile
article 459 du code de procédure civile
CPC
article 22-4° de la loi n°790 du 18 mai 1965


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-11-25;4988 ?

Source

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