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12/10/2010 | MONACO | N°5005

Monaco | Cour de révision, 12 octobre 2010, G. c/ V. K.


Motifs

Pourvoi N° 2010-41 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 12 OCTOBRE 2010

En la cause de :

- Monsieur e. GI., demeurant et domicilié X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au conseil d'état et à la cour de cassation à Paris ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur a. VAN KO., demeurant X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Chris

tine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Olivier MARQUET, avocat près la même Cour ;
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Motifs

Pourvoi N° 2010-41 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 12 OCTOBRE 2010

En la cause de :

- Monsieur e. GI., demeurant et domicilié X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au conseil d'état et à la cour de cassation à Paris ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur a. VAN KO., demeurant X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Olivier MARQUET, avocat près la même Cour ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 12 janvier 2010 par la Cour d'appel statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 mars 2010, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur e. GI., signifiée le 19 février 2010 ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39138, en date du 12 mars 2010, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête accompagnée de 10 pièces, déposée le 1er avril 2010 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. e. GI., signifiée le même jour ;

- la contre-requête accompagnée de 17 pièces, déposée le 29 avril 2010 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. a. VAN KO., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 17 juin 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 18 juin 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du mardi 5 octobre 2010 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller à la cour de révision,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué le 22 juillet 2005, M. A. V. K. a assigné M. E. G. en paiement du prix de cession d'actions de la société S. S. C. ; que par l'arrêt infirmatif sur le fond, la Cour d'appel a accueilli cette demande ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens pris en sa première branche, réunis :

Attendu que M. E. G. fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 198 023,65 € outre 8 000 € à titre de dommages-intérêts alors selon le moyen, d'une part que le fait que Mme D. ne soit plus sous la dépendance économique de M. A. V. K. n'enlevait rien au fait qu'ils avaient, du propre aveu de l'auteur de l'attestation, entretenu des relations intimes de nature à influer sur son témoignage ; qu'en se bornant à retenir pour considérer que les faits qui étaient relatés dans l'attestation étaient établis, que Mme D. n'était pas sous la dépendance économique de M. A. V. K., sans prendre en compte l'existence de relations intimes avec M. A. V. K. de nature à influer sur son témoignage, son témoignage ne devait pas être retenu avec réserve, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 324 du Code de procédure civile ; alors d'autre part qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le 21 février 1995, date de la cession des actions litigieuses, M. A. V. K. s'en était dessaisie au profit de la société B. ; qu'il n'avait donc pas qualité pour céder ces actions, à l'époque propriété de la société B. ; que pour écarter la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité, la Cour d'appel a considéré qu'en 2002, lors de la dissolution de la société B., la totalité de son patrimoine avait été reversée à M. A. V. K. ; qu'en se prononçant au regard de la situation en 2002, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si, le 21 février 1995, M. A. V. K. était propriétaire des actions de sorte qu'il ne pouvait les avoir cédées ainsi qu'il le prétendait à M. E. G. et en revendiquer le prix, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 981 du Code civil ; alors enfin qu'il faisait valoir dans ses conclusions qu'il était pour le moins curieux que » V. G. « prétende avoir cédé ses actions seulement en 1997, quand les registres de la société faisaient apparaître, ainsi qu'a pu le constater la Cour d'appel, que la cession était en réalité intervenue le 21 février 1995 ; qu'il faisait valoir qu'il était tout aussi curieux que, prétendant n'avoir cédé ses actions qu'en 1997, M. A. V. K. ne se soit pas ému de ne pas avoir été convoqué aux assemblées en 1995 et 1996 ; qu'en s'abstenant de se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la position pour le moins étrange et contradictoire de M. A. V. K., de nature à jeter le discrédit sur sa présentation des faits et sur le bien-fondé de ses demandes, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ressort des conclusions du 25 août 2009 de M. E. G. qu'il a acquis les actions litigieuses le 21 février 1995 ; que les griefs du moyen sont donc inopérants ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. E. G. fait aussi grief à l'arrêt de décider que l'action en paiement n'était pas prescrite » alors selon le moyen, que les actes de commerce se prescrivent par dix ans, que les cessions de parts de sociétés commerciales constituent des actes de commerce par nature ; qu'en retenant le contraire, pour appliquer la prescription civile de trente ans et non la prescription commerciale de dix ans, la Cour d'appel a violé les articles 1 et suivants du Code de commerce ensemble « l'article 152 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu que, sauf circonstances particulières, les opérations de cession de valeurs mobilières ne constituent pas des actes de commerce au sens de l'article 2 du Code de commerce applicable en la cause ; que c'est donc à bon droit qu'après avoir relevé que M. E. G. ne rapportait pas la preuve que les obligations liées à la vente litigieuse, intervenue le 21 février 1995, seraient nées à l'occasion de son commerce avec M. A. V. K., l'arrêt retient que la prescription trentenaire de l'article 2082 du Code civil n'était pas acquise lors de l'assignation en paiement du 22 juillet 2005 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen pris en ses deux dernières branches :

Attendu que M. E. G. reproche enfin à l'arrêt de le condamner ainsi qu'il fait alors selon le moyen, d'une part qu'à aucun moment dans ses écritures, M. E. G. n'a reconnu que la cession des actions litigieuses à son profit avait été convenue au même prix que celui auquel il les avait achetées à M. A. V. K. ; qu'en retenant « qu'» il ressort des propres écritures de M. E. G. que la cession des actions à son profit s'est effectuée moyennant le même prix que celui de leur acquisition ", la Cour d'appel a dénaturé les écritures de M. E. G. et violé l'article 989 du Code civil ; et alors d'autre part qu'en l'absence d'accord sur la chose et sur le prix, la vente n'est pas parfaite ; qu'en retenant que M. A. V. K. avait cédé ses actions à M. E. G. et que ce dernier était redevable du prix de 198 023,65 €, en l'absence d'accord des parties sur le prix, la Cour d'appel a violé l'article 1426 du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violations de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur la demande de dommages – intérêts de M. A. V. K. :

Attendu que M. A. V. K. sollicite la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts au motif que le pourvoi serait abusif ;

Mais attendu qu'en formant un pourvoi en révision, M. E. G. n'a fait qu'user de son droit d'exercer une voie de recours ;

Et sur la condamnation à l'amende de M. E. G.

Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile :

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser M. E. G. de la condamnation à l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

– Rejette le pourvoi,

– Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. A. V. K.,

– Condamne M. E. G. à une amende de 300 € et aux dépens dont distraction au profit de Maître Christine Pasquier-Ciulla sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le douze octobre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, premier président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, rapporteur et Monsieur Jean-François RENUCCI conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

NOTE : Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2010 par la Cour d'appel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5005
Date de la décision : 12/10/2010

Analyses

Selon l'arrêt attaqué le 22 juillet 2005, M. A. V. K. a assigné M. E. G. en paiement du prix de cession d'actions de la société S. S. C. ; par l'arrêt infirmatif sur le fond, la Cour d'appel a accueilli cette demande ;Sur les premier, troisième, et quatrième moyens pris en sa première branche, réunis ;M. E. G. fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 198.023,65 € outre 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts alors selon le moyen, d'une part que le fait que Mme D. ne soit plus sous la dépendance économique de M. A. V. K. n'enlevait rien au fait qu'ils avaient, du propre aveu de l'auteur de l'attestation, entretenu des relations intimes de nature à influer sur son témoignage ; en se bornant à retenir pour considérer que les faits qui étaient relatés dans l'attestation étaient établis, que Mme D. n'était pas sous la dépendance économique de M. A. V. K., sans prendre en compte l'existence de relations intimes avec M. A. V. K. de nature à influer sur son témoignage, son témoignage ne devait pas être retenu avec réserve, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, alors d'autre part qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le 21 février 1995, date de la cession des actions litigieuses, M. A. V. K. s'en était dessaisie au profit de la Société B. ; il n'avait donc pas qualité pour céder ces actions, à l'époque propriété de la société B. ; pour écarter la fin de non recevoir tirée de l‘absence de qualité, la Cour d'appel a considérer qu'en 2002, lors de la dissolution de la société B ; la totalité de son patrimoine avait été reversée à M. A. V. K. ; en se prononçant au regard de la situation en 2002, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si, le 21 février 1995, M. A. V. K. était propriétaire des actions de sorte qu'il ne pouvait les avoir cédées ainsi qu'il le prétendait à M. E. G. et en revendiquer le prix, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 981 du Code civil ; alors enfin qu'il faisait valoir dans ses conclusions qu'il était pour le moins curieux que « V. G. » prétende avoir cédé ses actions seulement en 1997, quant les registres de la société faisaient apparaître, ainsi qu'a pu le constater la Cour d'appel, que la cession était en réalité intervenue le 21 février 1995 ; il faisait valoir qu'il était tout aussi curieux que prétendant n'avoir cédé ses actions qu'en 1997, M. A. V. K. ne soit pas ému de ne pas avoir été convoqué aux assemblées en 1995 et 1996 ; en s'abstenant de se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la position pour le moins étrange et contradictoire de M. A. V. K., de nature à jeter le discrédit sur sa présentation des faits et sur le bien-fondé de ses demandes, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 199 du Code de procédure civile ;Mais il ressort des conclusions du 25 août 2009 de M. E. G. qu'il a acquis les actions litigieuses le 21 février 1995 ; les griefs du moyen sont donc inopérants ;Sur le deuxième moyen :M. E. G. fait aussi grief à l'arrêt de décider que l'action en paiement n'était pas prescrite « alors selon le moyen, que les actes de commerce se prescrivent par dix ans, que les cessions de parts de sociétés commerciales constituent des actes de commerce par nature ;en retenant le contraire, pour appliquer la prescription civile de trente ans et non la prescription commerciale de dix ans, la Cour d'appel a violé les articles 1 et suivants du Code de commerce ensemble » l'article 152 du Code de procédure civile « ;Sauf circonstances particulières, les opérations de cession de valeurs mobilières ne constituent pas des actes de commerce au sens de l'article 2 du Code de commerce applicable en la cause ; c'est donc à bon droit qu'après avoir relevé que M. E. G. ne rapportait pas la preuve que les obligations liées à la vente litigieuse, intervenue le 21 février 1995, seraient nées à l'occasion de son commerce avec M. A. V. K. ; l'arrêt retient que la prescription trentenaire de l'article 2082 du Code civil n'était pas acquise lors de l'assignation en paiement du 22 juillet 2005 ;Le moyen n'est pas fondé.

Actes de commerce  - Opérations bancaires et boursières.

Cession de valeurs mobilièresCondamnation par la Cour d'Appel du cessionnaire au paiement du prix et à des dommages et intérêts.


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : V. K.

Références :

article 199 du Code de procédure civile
Code de commerce
article 981 du Code civil
article 459-4 du Code de procédure civile
article 2082 du Code civil
article 2 du Code de commerce
article 324 du Code de procédure civile
article 152 du Code de procédure civile
article 989 du Code civil
article 1426 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-10-12;5005 ?

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