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12/10/2010 | MONACO | N°5002

Monaco | Cour de révision, 12 octobre 2010, Ministère Public c/ T. M. et tiers requérants


Motifs

Pourvoi N° 2010-43 en session

Après cassation

COUR DE REVISION

ARRET DU 12 OCTOBRE 2010

En la cause du :

- Ministère Public ;

Appelant,

d'une part,

Contre :

1 - Monsieur t. ME., né le 14 octobre 1970 à DEINZE (Belgique), de Paul et de Anne-Marie DU., de nationalité belge, demeurant X - 2652 Luxembourg ;

Inculpé de :

EXERCICE D'UNE ACTIVITE DE GESTION DE PORTEFEUILLES SANS AVOIR OBTENU L'AGREMENT NECESSAIRE,

RECEL D'ABUS DE CONFIANCE,

BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION

Et

de :

2- Les sociétés SAM PLAZA, MONTE CARLO ART SA, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC, Mme y. HI. épouse RE., M. l. RE., ...

Motifs

Pourvoi N° 2010-43 en session

Après cassation

COUR DE REVISION

ARRET DU 12 OCTOBRE 2010

En la cause du :

- Ministère Public ;

Appelant,

d'une part,

Contre :

1 - Monsieur t. ME., né le 14 octobre 1970 à DEINZE (Belgique), de Paul et de Anne-Marie DU., de nationalité belge, demeurant X - 2652 Luxembourg ;

Inculpé de :

EXERCICE D'UNE ACTIVITE DE GESTION DE PORTEFEUILLES SANS AVOIR OBTENU L'AGREMENT NECESSAIRE,

RECEL D'ABUS DE CONFIANCE,

BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION

Et de :

2- Les sociétés SAM PLAZA, MONTE CARLO ART SA, PENKEITH FINANCIAL INC, PLAZA REAL ESTATE WORLDWIDE INC, Mme y. HI. épouse RE., M. l. RE., M. j. RE., M. e. RE., tiers requérants

Ayant tous élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, et plaidant par Maître Michel PITRON et de Maître Aurélien CHARDEAU, avocats au barreau de Paris ;

Intimés,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 26 mars 2010 par la Cour d'appel statuant en chambre du conseil instruction (R.3649) ;

- l'arrêt de la Cour de Révision du 17 juin 2010, cassant et annulant sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la commission rogatoire du 14 avril 2009 et des saisies pratiquées dans le cadre de cette dernière, qui a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées dans le cadre de cette commission et a dit n'y avoir lieu à ordonner la communication au président de l'association monégasque des activités financières des termes des mainlevées des saisies des comptes bancaires et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision ;

- les conclusions additionnelles déposées le 7 octobre 2010 au greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. t. ME. et des tiers requérants ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du vendredi 8 octobre 2010, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,

Ouï le ministère Public ;

Ouï les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que, par arrêt du 17 juin 2010, la Cour de révision, sur le pourvoi du procureur général, a cassé partiellement et renvoyé devant elle, autrement composée, l'arrêt rendu le 26 mars 2010, par la chambre du conseil de la Cour d'appel qui, dans l'information suivie contre M. T. M., inculpé d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans avoir obtenu l'agrément nécessaire, recel d'abus de confiance et blanchiment du produit d'une infraction, a prononcé la nullité du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 et des actes subséquents ;

Attendu que M. T. M. et les tiers requérants sollicitent à titre principal le prononcé de l'annulation du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 ; qu'au soutien de leur demande, ils font valoir que celui-ci ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale en ce qu'il ne spécifie pas le fait incriminé tel que l'exige l'article 83 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'examen de cette pièce, que celle-ci mentionne l'existence de faits non visés au réquisitoire introductif du 3 avril 2009, constatés dans un procès-verbal de la sécurité publique en date du 15 avril 2009, d'où résulte l'existence de présomptions graves de recel d'abus de confiance, blanchiment du produit d'une infraction, délits commis à Monaco courant 2007 à 2009, au préjudice d'établissements bancaires nommément désignés ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;

Attendu que M. T. M. et les tiers requérants demandent, à titre subsidiaire, l'annulation de la commission rogatoire du 15 avril 2009 au motif qu'elle dépasserait la saisine in rem du magistrat instructeur, et des saisies corrélatives ainsi que de l'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009 qui seraient intervenues en violation des articles 596-1 et 100 du Code de procédure pénale ; qu'ils soutiennent encore que lesdites saisies constitueraient des sanctions prononcées en dehors de toute décision judiciaire définitive ;

Attendu, tout d'abord, que, la mission, confiée par la commission rogatoire complémentaire du 15 avril 2009, de veiller à la sécurisation physique des œuvres d'art trouvées dans les locaux occupés par M. L. R. ou ses sociétés, en prenant toutes mesures conservatoires adaptées dans l'attente de la détermination de leur statut, complète celle résultant de la commission rogatoire du 14 avril 2009, délivrée ensuite du réquisitoire introductif du 3 avril 2009 visant les délits d'abus de confiance et d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans autorisation ; que de telles missions n'excèdent nullement la saisine du juge d'instruction telle que fixée par les réquisitoires précités ;

Attendu, par ailleurs, que la violation prétendue des dispositions de l'article 596-1 du Code de procédure pénale, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les missions confiées au titre des autres infractions visées, dès lors que le juge d'instruction tient de l'article 87 du Code de procédure pénale le pouvoir de prendre toutes les mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité ;

Attendu, en outre, en ce qui concerne la violation alléguée de l'article 100 du Code de procédure pénale, et le moyen pris de ce que les opérations incriminées constitueraient des sanctions prononcées en dehors de toute décision judiciaire définitive, qu'en faisant prendre les mesures conservatoires adaptées pour la conservation des œuvres d'art trouvées dans les locaux occupés par M. L. R. ou ses sociétés dans l'attente de la détermination de leur statut, le juge d'instruction n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 100 du Code de procédure pénale et qu'abstraction faite de l'opinion précédemment exprimée par le juge d'instruction quant à l'utilité de ces saisies, la nature des faits incriminés et notamment le recel d'abus de confiance, suffisait à justifier la saisie dont s'agit ;

Attendu, sur la demande d'annulation de l'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009, que l'ordonnance susvisée mentionne que les locaux contenant du matériel informatique à expertiser ont fait l'objet d'un bris de scellés et que le risque de dépérissement des preuves est donc particulièrement important ;

Qu'en l'état de ces constatations desquelles le juge d'instruction a déduit qu'il y avait urgence à procéder à l'examen par un expert du système informatique installé dans les locaux de la société S. P., la mesure entreprise ne peut être atteinte par la nullité prévue par l'article 111 du Code de procédure pénale ;

Attendu, enfin, que l'ouverture par l'expert de documents qui seraient couverts par le secret professionnel, à la supposer avérée, n'est pas de nature à affecter la validité de l'institution proprement dite de la mesure d'expertise ;

Sur les demandes de restitution des comptes bancaires et des œuvres d'art ;

Attendu qu'en considération de la portée de la cassation prononcée par l'arrêt du 17 juin 2010, atteignant notamment les saisies pratiquées en exécution de la commission rogatoire du 15 avril 2009, la saisine de la Cour de révision, statuant sur renvoi de cassation, est limitée sur ce point à l'appréciation de la validité des saisies opérées et ne peut être étendue à l'examen des demandes de restitution ; qu'il ne peut, dès lors, être statué sur ce chef de demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

– Rejette l'ensemble des demandes d'annulation formées par M. T. M. et les tiers requérants ;

– Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution ;

– Ordonne le retour du dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information ;

– Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le douze octobre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Charles BADI, conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Guy JOLY, conseiller, rapporteur, et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note

NOTE : Cet arrêt rejette l'ensemble des demandes d'annulation formées par M. M. et ordonne le retour du dossier au juge d'instruction afin de poursuivre contre celui-ci l'information ouverte des chefs d'exercice d'une activité de gestion de portefeuilles sans avoir obtenu l'agrément nécessaire, faits constitutifs de recel d'abus de confiance, blanchiment du produit d'une infraction.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5002
Date de la décision : 12/10/2010

Analyses

L'arrêt de la Cour de révision du 17 juin 2010, cassant et annulant sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la commission rogatoire du 14 avril 2009 et des saisies pratiquées dans le cadre de cette dernière, qui a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées dans le cadre de cette commission et a dit n'y avoir lieu à ordonner la communication au président de l'association monégasque des activités financières des termes des mainlevées des saisies des comptes bancaires et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision ;Les conclusions additionnelles déposées le 7 octobre 2010 au Greffe Général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de T. M. et des tiers requérants ;Par arrêt du 17 juin 2010, la Cour de révision, sur le pourvoi du procureur général, a cassé partiellement et renvoyé devant elle, autrement composée, l'arrêt rendu le 26 mars 2010, par la chambre du conseil de la Cour d'appel qui, dans l'information suivie contre M. T. M., inculpé d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans avoir obtenu l'agrément nécessaire, recel d'abus de confiance et blanchiment du produit d'une infraction, a prononcé la nullité du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 et des actes subséquents ;M. T. M. et les tiers requérants sollicitent à titre principal le prononcé de l'annulation du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009 ; au soutien de leur demande, ils font valoir que celui-ci ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale en ce qu'il ne spécifie pas le fait incriminé tel que l'exige l'article 83 du Code de procédure pénale ;Mais il résulte de l'examen de cette pièce, que celle-ci mentionne l'existence de faits non visés au réquisitoire introductif du 3 avril 2009, constatés dans un procès-verbal de la sécurité publique en date du 15 avril 2009, d'où résulte l'existence de présomptions graves de recel d'abus de confiance, blanchiment du produit d'une infraction, délits commis à Monaco courant 2007 à 2009, au préjudice d'établissements bancaires nommément désignés ;M. T. M. et les tiers requérants demandent, à tire subsidiaire, l'annulation de la commission rogatoire du 15 avril 2009 au motif qu'elle dépasserait la saisine in rem du magistrat instructeur, et des saisies corrélatives ainsi que de l'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009 qui seraient intervenues en violation des articles 596-1 et 100 du Code de procédure pénale ; ils soutiennent encore que lesdites saisies constitueraient des sanctions prononcées en dehors de toute décision judiciaire définitive ;Tout d'abord la mission, confiée par la commission rogatoire complémentaire du 15 avril 2009, de veiller à la sécurisation physique des œuvres d'art trouvées dans les locaux occupés par M. L. R. ou ses sociétés, en prenant toutes mesures conservatoires adaptées dans l'attente de la détermination de leur statut, complète celle résultant de la commission rogatoire du 14 avril 2009, délivrée ensuite du réquisitoire introductif du 3 avril 2009 visant les délits d'abus de confiance d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans autorisation, que de telles missions n'excèdent nullement la saisine du juge d'instruction telle que fixée par les réquisitoires précités ;Par ailleurs, la violation prétendue des dispositions de l'article 596-1 du Code de procédure pénale, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les missions confiées au titre des autres infractions visées, dès lors que le juge d'instruction tient de l'article 87 du Code de procédure pénale le pourvoir de prendre toutes les mesures qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité ;En outre, en ce qui concerne la violation alléguée de l'article 100 du Code de procédure pénale, et le moyen pris de ce que les opérations incriminées constitueraient des sanctions prononcées en dehors de toute décision judiciaire définitive, en faisant prendre les mesures conservatoires adaptées pour la conservation des œuvres d'art trouvées dans les locaux occupés par M. L. R. ou ses sociétés dans l'attente de la détermination de leur statut, le juge d'instruction n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 100 du Code de procédure pénale et qu'abstraction faite de l'opinion précédemment exprimée par le juge d'instruction quant à l'utilité de ces saisies, la nature des fait incriminés et notamment le recel d'abus de confiance, suffisait à justifier la saisie dont s'agit ;Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de commission d'expert du 8 septembre 2009, l'ordonnance susvisée mentionne que les locaux contenant du matériel informatique à expertiser ont fait l'objet d'un bris de scellés et que le risque de dépérissement des preuves est donc partiellement important ;En l'état de ces constations desquelles le juge d'instruction a déduit qu'il y avait urgence à procéder à l'examen par un expert du système informatique installé dans les locaux de la société S. P., la mesure entreprise ne peut être atteinte par la nullité prévue par l'article 111 du Code de procédure pénale ;Enfin, l'ouverture par l'expert de documents qui seraient couverts par le secret professionnel, à la supposer avérée, n'est pas de nature à affecter la validité de l'institution proprement dite de la mesure d'expertise.

Procédure pénale - Général  - Contentieux et coopération judiciaire  - Culture et patrimoine  - Lutte contre le financement du terrorisme - la corruption et le blanchiment.

Cour de Révision statuant en matière de procédure pénale - Après cassation partielle d'un arrêt de la chambre du Conseil de la Cour d'appel siégeant comme juridiction d'instruction : - Rejet des demandes d'annulation du réquisitoire supplétif et d'actes subséquents : - réquisitoire supplétif : mentionnant des faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif - constatés par un procès verbal de police postérieur à celui-ci - - Commission rogatoire et saisies corrélatives : ordonnées en tant que mesures conservatoire aux fins d'assurer la sécurisation d'œuvres d'art - le juge d'instruction disposant du pouvoir de prendre ces mesures en application des articles 87 et 100 du Code de procédure pénale - - Ordonnance d'expertise concernant l'examen du système informatique : aux fins d'éviter un risque de dépérissement des preuves - absence de violation de l'article 111 du Code de procédure pénale.


Parties
Demandeurs : Ministère Public
Défendeurs : T. M. et tiers requérants

Références :

article 87 du Code de procédure pénale
articles 87 et 100 du Code de procédure pénale
article 100 du Code de procédure pénale
article 83 du Code de procédure pénale
articles 596-1 et 100 du Code de procédure pénale
article 111 du Code de procédure pénale
article 596-1 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-10-12;5002 ?

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