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12/10/2010 | MONACO | N°5001

Monaco | Cour de révision, 12 octobre 2010, Madame m. g. LA. veuve AS. c/ Madame j. AS. épouse ST.


Motifs

Pourvoi N° 2010/42 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2010

En la cause de :

- Madame m. g. LA. veuve AS., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame j. AS. épouse ST., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant

par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 1er décembre...

Motifs

Pourvoi N° 2010/42 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2010

En la cause de :

- Madame m. g. LA. veuve AS., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame j. AS. épouse ST., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 1er décembre 2009 (R.1190) par la Cour d'appel, signifié le 17 février 2010 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 mars 2010, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Mme m. g. LA. veuve AS. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 39142, en date du 15 mars 2010, attestant du dépôt par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 31 mars 2010 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Mme m. g. LA. veuve AS., accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 30 avril 2010 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme j. AS. épouse ST., accompagnée de 32 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 16 juin 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 18 juin 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du lundi 11 octobre 2010 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que Mme AS. épouse ST. soutient qu'il résulte des dispositions des articles 438-8 et 439 du Code de procédure civile que le pourvoi serait irrecevable dès lors que, sous couvert de dénaturation, il ne viserait qu'à redresser une erreur matérielle susceptible de rectification par les seuls juges du fond ;

Mais attendu que le pourvoi ne tend pas à la rectification d'une erreur purement matérielle dans la rédaction de la décision et que partant il est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 989 du Code civil ;

Attendu que, pour procéder au partage des biens mobiliers ayant appartenu à M. l. AS., décédé le 3 novembre 2004 à Monaco, l'arrêt retient qu'il résulte d'un acte notarié dressé le 8 août 2005 par Me Magali Crovetto-Aquilina que les droits successoraux des parties doivent être réglés dans la proportion d'un tiers de la succession mobilière à Mme LA. veuve AS. et de deux tiers à sa fille, Mme AS. épouse ST. ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'acte notarié de notoriété, établi le 15 février 2005 par Me Crovetto-Aquilina, et d'un acte de délivrance de legs en date du 8 août 2005, dressé par le même notaire, que la masse mobilière de la succession de M. l. AS. devait, ainsi que l'ont reconnu les parties, être partagée dans la proportion de deux tiers pour Mme LA. veuve AS. et d'un tiers pour Mme AS. épouse ST., la cour d'appel a dénaturé ces actes et violé le texte susvisé ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :

Attendu que Mme AS. épouse ST. demande que Mme LA. veuve AS. soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le pourvoi serait abusif ;

Mais attendu que, du fait de la cassation à intervenir, cette demande devra être rejetée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* - Casse et annule l'arrêt de la cour d'appel du 1er décembre 2009 mais seulement en ce qu'il a dit que la masse mobilière de la succession de M. AS. devait être partagée dans la proportion d'un tiers pour Mme LA. veuve AS. et de deux tiers pour Mme AS. épouse ST. ;

* - Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme AS. épouse ST. ;

* - Laisse les dépens à la charge du Trésor ;

* - Renvoie l'affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision

Composition

Ainsi délibéré et jugé le douze octobre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président.

Note

Cet arrêt casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 1er décembre 2009 mais seulement en ce qu'il a dit que la masse mobilière de la succession de M. A. devait être partagée dans la proportion d'un tiers pour Mme L. veuve A. et de deux tiers pour Mme A. épouse S.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5001
Date de la décision : 12/10/2010

Analyses

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :Mme AS. épouse ST. soutient qu'il résulte des dispositions des articles 438-8 et 439 du Code de procédure civile que le pourvoi serait irrecevable dès lors que, sous couvert de dénaturation, il ne viserait qu'à redresser une erreur matérielle susceptible de rectification par les seuls juges du fond ;Mais le pourvoi ne tend pas à la rectification d'une erreur purement matérielle dans la rédaction de la décision et que partant il est recevable :Sur le moyen unique :Vu l'article 989 du Code civil ;Pour procéder au partage des biens mobiliers ayant appartenu à M LA. A., décédé le 3 novembre 2004 à Monaco, l'arrêt retient qu'il résulte d'un acte notarié dressé le 8 août 2005 par Me Magali Crovetto-Aquilina que les droits successoraux des parties doivent être réglés dans la proportion d'un tiers de la succession mobilière à M. LA. veuve AS. et de deux tiers à sa fille, M. AS. épouse ST. ;Statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'acte notarié, établi le 15 février 2005 par Me Crovetto-Aquilina, et d'un acte de délivrance de legs en date du 8 août 2005, dressé par le même notaire, que la masse mobilière de la succession de M. LA. A. devait, ainsi que l'ont reconnu les parties, être partagée dans la proportion de deux tiers pour Mme LA. veuve AS. et d'un tiers pour Mme AS. épouse ST., la Cour d'appel a dénaturé ces actes et violé le texte susvisé ;

Procédure civile  - Droit des successions - Successions et libéralités.

Pourvoi en révisionRecevabilité - ne s'agissant pas de la rectification d'une erreur matérielle dans la rédaction de la décision attaquée (comme il est soutenu) mais de la dénaturation par la Cour des actes de délivrance de legs et de partage - à défaut de respecter la proportion des parts successorales devant revenir à chacune des parties.


Parties
Demandeurs : Madame m. g. LA. veuve AS.
Défendeurs : Madame j. AS. épouse ST.

Références :

article 989 du Code civil
articles 438-8 et 439 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-10-12;5001 ?

Source

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