La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2010 | MONACO | N°4999

Monaco | Cour de révision, 12 octobre 2010, La société anonyme monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION c/ M. h. LA-MI.


Motifs

Pourvoi N° 2010/61 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 12 OCTOBRE 2010

En la cause de :

- La société anonyme monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, dont le siège social est sis « Le Panorama », 57, rue Grimaldi à MONACO, poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant Maître FLAMANT, avocat au Barreau de Nice ;
<

br>Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur h. LA-MI., administrateur de sociétés, né le 2 janvier ...

Motifs

Pourvoi N° 2010/61 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 12 OCTOBRE 2010

En la cause de :

- La société anonyme monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, dont le siège social est sis « Le Panorama », 57, rue Grimaldi à MONACO, poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant Maître FLAMANT, avocat au Barreau de Nice ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur h. LA-MI., administrateur de sociétés, né le 2 janvier 1947 à MONACO, de nationalité monégasque, demeurant X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 2 mars 2010 par la Cour d'appel statuant en matière civile, signifié le 19 avril 2010 (R.3030) ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 mai 2010, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39394, en date du 18 mai 2010, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 16 juin 2010 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 14 juillet 2010 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. h. LA-MI., signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 6 août 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 9 août 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du lundi 4 octobre 2010 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, rapporteur,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur l'irrecevabilité soulevée par M LA-MI.

Attendu que la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation s'est pourvue en révision le 18 mai 2010, à l'encontre d'un arrêt rendu le 2 mars 2010 (R3030) par la cour d'appel, dans une instance l'opposant à M. LA-MI. ;

Attendu que la requête déposée le16 juin 2010 à l'appui de son pourvoi par la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation ne satisfait pas aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile, faute par la demanderesse d'avoir précisé, parmi les textes visés dans sa requête, celui qui aurait été violé;

Que le moyen est donc irrecevable ;

Sur la demande de dommages-intérêts de M LA-MI.

Attendu que M LA-MI. sollicite la condamnation de la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 5.000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne la société United Overseas Management Corporation à payer à M LA-MI. la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts ;

Composition

Ainsi délibéré et jugé le douze octobre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, Charles BADI et Madame Cécile PETIT, rapporteur, conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4999
Date de la décision : 12/10/2010

Analyses

La requête déposée le16 juin 2010 à l'appui de son pourvoi par la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation ne satisfait pas aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile, faute par la demanderesse d'avoir précisé, parmi les textes visés dans sa requête, celui qui aurait été violé.Le moyen est donc irrecevable.

Procédure civile.

Pourvoi en révision - Requête - Conditions - Moyen - Mentions - Défaut - Irrecevabilité.


Parties
Demandeurs : La société anonyme monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION
Défendeurs : M. h. LA-MI.

Références :

article 445 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-10-12;4999 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award