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12/10/2010 | MONACO | N°4997

Monaco | Cour de révision, 12 octobre 2010, Société F. O. L. c/ SAM. BSI M.


Motifs

Pourvoi N° 2010-13 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 12 OCTOBRE 2010

En la cause de :

- La société FONTANA OVERSEAS LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social se trouve sis PO BOX 3175 Rioad Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, poursuites et diligences de son directeur en exercice, Monsieur s. CO., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demande

resse en révision,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque BSI 1873 INTERNATIONAL PRIVATE BA...

Motifs

Pourvoi N° 2010-13 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 12 OCTOBRE 2010

En la cause de :

- La société FONTANA OVERSEAS LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social se trouve sis PO BOX 3175 Rioad Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, poursuites et diligences de son directeur en exercice, Monsieur s. CO., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque BSI 1873 INTERNATIONAL PRIVATE BANKING devenue S. A. M. BSI Monaco, dont le siège social se trouve sis « Le Saint Michel », 1 avenue Saint Michel à Monaco, prise en la personne de son président délégué, Monsieur k. ER., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la Cour d'appel statuant en matière civile, signifié le 8 octobre 2009 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 novembre 2009, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société FONTANA OVERSEAS LIMITED ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°38714, en date du 6 novembre 2009, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 4 décembre 2009 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la Société FONTANA OVERSEAS LIMITED, accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 30 décembre 2009 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM BSI 1873 INTERNATIONAL PRIVATE BANKING, accompagnée de 46 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 20 janvier 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 22 janvier 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du mercredi 6 octobre 2010 sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, la société F. O. L. (la société F.), dirigée par M. S. C., a assigné la SAM BSI 1873 I. P. B., devenue la SAM BSI M. (la BSI) en réparation du préjudice que cette banque, à laquelle elle avait donné des mandats de gestion de ses avoirs, lui avait causé en raison de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'elle a relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses prétentions ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que la société F. fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, de première part, que le consentement est une condition essentielle de la validité des conventions ; que pour considérer que la preuve de l'état de grave perturbation psychique de M. C. pendant la période considérée, ayant engendré une perte de discernement de sa part, n'était pas rapportée, la Cour d'appel s'est fondée sur le caractère manuscrit du mandat du 8 juin 2000 rédigé par M. C., pour l'acquisition de titres ; que le fait que ce document ait été écrit de sa main ne démontre en rien que M. C. avait, lorsqu'il l'a rédigé, toutes ses facultés ; qu'en se prononçant au vu d'un élément inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article  963 du Code civil ; alors, de deuxième part, que M. C. faisait valoir que les documents couvrant les opérations réalisées en son nom par la banque lui avaient été soumis pour signature a posteriori par M. S., qui s'était rendu spécialement chez lui fin juin ou début juillet 2000, à une période où il n'était pas en mesure de réaliser la portée de ses actes et lui vouait une confiance absolue ; qu'en retenant que ces documents avaient pour effet de décharger la banque des obligations dont était assorti le mandat de gestion, sans s'expliquer sur les circonstances douteuses dans lesquelles ils avaient été obtenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 963 du Code civil ; alors, de troisième part, que pour reconnaître à M. C. la qualité d'investisseur avisé et dispenser ainsi la BSI de toute obligation d'information et de conseil à son égard, s'agissant même d'une obligation spéculative, la Cour d'appel a retenu que sa connaissance du monde des affaires était établie par la procuration donnée à M. G. en mai 2000 ; que M. C. contestait cette procuration ; qu'il indiquait ne pas l'avoir signée et ne pas connaître M. G. ; qu'il faisait remarquer que le document n'était pas daté et qu'il était curieusement en possession de la BSI, laquelle avait apposé son cachet ; qu'il s'agissait en tout état de cause d'un document pré-rédigé soumis pour signature par la banque à son client et dont ne pouvait se déduire aucune conséquence quant à la connaissance du monde des affaires ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les circonstances dans lesquelles avait été rédigé ce document et sur les liens entre M. G. et la BSI, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 199 du Code de procédure civile ; et alors, enfin, que pour conférer à M. C. la qualité d'investisseur avisé, la Cour d'appel a retenu que sa connaissance du monde des affaires était encore établie par la lettre adressée par lui à M. G. le 20 juin 2000 ; que M. C. contestait être l'auteur de ce document, rédigé sur papier sans en-tête ; qu'il ne connaissait pas M. G. ; qu'en se fondant sur ce document sans s'expliquer sur les contestations de M. C., la Cour d'appel a encore privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant examiné l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que M. C. ne rapportait pas la preuve de l'existence des vices du consentement dont il se prévalait et a pu déduire de ses constatations qu'il avait agi en qualité d'investisseur avisé ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, en ce qu'il attaque la condamnation à payer 10 000 € pour procédure abusive :

Attendu que la société F. fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il est dicté par une intention malveillante équipollente au dol ; que pour condamner la société F. au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle avait exercé son droit d'appel témérairement ; qu'en ne caractérisant pas ainsi l'abus du droit d'agir en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil ;

Mais, attendu concernant la condamnation pour procédure abusive, confirmée par la Cour d'appel, que le moyen ne comporte aucune critique contre les motifs adoptés de ce chef par l'arrêt et ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen, en ce qu'il attaque la condamnation au paiement de la somme de 10 000 € pour appel abusif :

Vu l'article 1229 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société F. à payer à la BSI la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient que l'appel instauré témérairement par la société F. revêt un caractère abusif et dilatoire ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser les circonstances qui rendent l'exercice de la voie de recours fautif et répréhensible, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Attendu que la BSI demande la condamnation de la société F. à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive devant la Cour de révision, en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que compte tenu de la cassation partielle à intervenir, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

– Casse et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne la société F. O. L. à payer la somme de 10 000 € à la société BSI M. à titre dommages-intérêts pour appel abusif ;

– Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

– Rejette la demande de la BSI pour pourvoi abusif ;

– Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;

– Dit n'y avoir lieu de prononcer la condamnation au paiement d'une amende ;

– Ordonne la restitution de la somme consignée à ce titre.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le douze octobre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Roger BEAUVOIS, Vice-Président, Monsieur Jean-Pierre DUMAS et Monsieur Charles BADI, rapporteur, conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

NOTE : Cette décision casse et annule l'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la Cour d'appel mais seulement en ce qu'il a condamné la Société F. O. L. à payer la somme de 10.000 € à la société B. M. à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4997
Date de la décision : 12/10/2010

Analyses

Selon l'arrêt confirmatif, la société F. O. L. (la société F.), dirigée par M. S. C., a assigné la SAM BSI 1873 I. P. B. devenue la S.A.M B. M. en réparation du préjudice que cette banque, à laquelle elle avait donné des mandats de gestion de ses avoirs, lui avait causé en raison de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'elle a relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses prétentions :Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, réunisLa société F. fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, de première part, que le consentement est une condition essentielle de la validité des conventions ; pour considérer que la preuve de l'état de grave perturbation psychique de M. C. pendant la période considérée, ayant engendré une perte de discernement de sa part, n'était pas rapportée, la Cour d'appel s'est fondée sur le caractère manuscrit du mandat du 8 juin 2000 rédigé par M. C., pour l'acquisition de titres ; le fait que ce document ait été écrit de sa main ne démontre en rien que M. C. avait, lorsqu'il l'a rédigé, toutes ses facultés ; en se prononçant au vu d'un élément inopérant, la Cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard de l'article 963 du Code civil ; alors, de deuxième part, que M. C. faisait valoir que les documents couvrant les opérations réalisées en son nom par la banque lui avaient été soumis pour signature a posteriori par M. S., qui s'était rendu spécialement chez lui fin juin ou début juillet 2000, à une période où il n'était pas en mesure de réaliser la portée de ses actes et lui vouait une confiance absolue ; en retenant que ces documents avaient pour effet de décharger la banque des obligations dont était assorti le mandat de gestion, sans s'expliquer sur les circonstances douteuses dans lesquelles ils avaient été obtenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 963 du Code civil ; alors, de troisième part, que pour reconnaître à M. C. la qualité d'investisseur avisé et dispenser ainsi la BSI de toute obligation d'information et de conseil à son égard, s'agissant même d'une obligation spéculative, la Cour d'appel a retenu que sa connaissance du monde des affaires était établie par la procuration donnée à M. G. en mai 2000 ; M. C. contestait cette procuration ; il remarquer que le document n'était pas daté et qu'il était curieusement en possession de la, laquelle avait apposé son cachet ; il s'agissait en tout état de cause d'un document pré-rédigé ce document et sur les liens entre M. G. et la BSI ; la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 199 du Code de procédure civile ; et alors, enfin, que pour conférer à M. C. la qualité d'investisseur avisé, la Cour d'appel a retenu que sa connaissance du monde des affaires était encore établie par la lettre adressée par lui à M. G. le 20 juin 2000, que M. C. contestait être l'auteur de ce document, rédigé sur papier sans en-tête ; il ne connaissait pas M. G. ; en se fondant sur ce document sans s'expliquer sur les contestations de M.C., la Cour d'appel a encore privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 199 du Code de procédure civile ;Mais ayant examiné l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que M. C. ne rapportait pas la preuve de l'existence des vices du consentement dont il se prévalait et a pu déduire de ses constations qu'il avait agi en qualité d'investisseur avisé ; le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;Et sur le troisième moyen, en ce qu'il attaque la condamnation à payer 10 000 € pour procédure abusiveLa société F. fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il est dicté par une intention malveillante équipollente au dol ; pour condamner la société F. au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle avait exercé son droit d'appel témérairement ; en ne caractérisant pas ainsi l'abus du droit d'agir en justice, la Cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article 1229 du Code civil ;Mais concernant la condamnation pour procédure abusive, confirmée par la Cour d'appel, le moyen ne comporte aucune critique contre les motifs adoptés de ce chef par l'arrêt et ne peut être accueilli ;Pour condamner la société F. à payer à la suite BSI la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient que l'appel instauré témérairement par la société Fontana revêt un caractère abusif et dilatoire ;En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser les circonstances qui rendent l'exercice de la voie de recours fautif.

Procédure civile  - Responsabilité (Banque - finance).

Banque - Mandats de gestion - Vices du consentement : non prouvés alors que le plaignant avait agi en qualité d'investisseur aviséProcédure Civile - Appel abusif : non retenu - en l'état de l'impropriété des motifs.


Parties
Demandeurs : Société F. O. L.
Défendeurs : SAM. BSI M.

Références :

article 459-4 du Code de procédure civile
article 963 du Code civil
article 199 du Code de procédure civile
article 1229 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-10-12;4997 ?

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