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12/10/2010 | MONACO | N°485068

Monaco | Cour de révision, 12 octobre 2010, C. et Société H. H. SA c/ D.


Motifs

(en matière civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. C. et la société H. H. ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de première instance qui avait déclaré irrecevable, comme tardive, l'opposition qu'ils avaient formée contre une ordonnance ayant taxé à la somme de 74 635,48 € le montant de la rémunération de M. D., expert désigné en référé ; que la cour d'appel a déclaré leur appel irrecevable au motif qu'il résultait des dispositions de l'article 238 du C

ode de procédure civile comme de celles de l'article 144 de l'ordonnance du 2 juillet 1866 modifiée que le ...

Motifs

(en matière civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. C. et la société H. H. ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de première instance qui avait déclaré irrecevable, comme tardive, l'opposition qu'ils avaient formée contre une ordonnance ayant taxé à la somme de 74 635,48 € le montant de la rémunération de M. D., expert désigné en référé ; que la cour d'appel a déclaré leur appel irrecevable au motif qu'il résultait des dispositions de l'article 238 du Code de procédure civile comme de celles de l'article 144 de l'ordonnance du 2 juillet 1866 modifiée que le seul recours qui aurait pu être admis contre le jugement du tribunal était le pourvoi en révision ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. D. ;

Attendu que M. C. et la société H. H. demandent à la cour de révision d'annuler l'arrêt entrepris et, statuant à nouveau, de juger que les honoraires réclamés par M. D. à hauteur de la somme de 74 635,48 € T.T.C. sont totalement disproportionnés par rapport aux difficultés des opérations d'expertise et, surtout, du travail fourni, de dire que la provision de 28 000 € versée à M. D., en l'état de ses explications et justifications, couvre très amplement le travail fourni, voire l'excède, et de fixer en conséquence le montant définitif des honoraires de M. D. ;

Mais attendu que le pourvoi ne contient aucun grief à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel qui se borne à déclarer irrecevable l'appel contre le jugement ayant statué sur l'opposition à ordonnance de taxe ; que ce pourvoi est donc irrecevable ;

Sur la demande de paiement de la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts, présentée par M. D. ;

Attendu que les demandeurs ont commis une erreur manifeste en formant un pourvoi en révision qui a eu pour conséquence de retarder inutilement le règlement du litige les opposant à M. D. ; que le préjudice qui en est résulté pour celui-ci doit être fixé à la somme de 5 000 € ;

Dispositif

Par ces motifs,

– Déclare le pourvoi irrecevable ;

– Condamne M. C. et la société H. H. à payer solidairement à M. D. une indemnité de cinq mille € ;

– Les condamne solidairement au paiement d'une amende de trois cents € ;

– Les condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat défenseur sous sa due affirmation.

Composition

M. Jean APOLLIS, Premier Président, M. Jean-Pierre DUMAS, Rapporteur ; Mme Cécile PETIT, M. Guy JOLY, Conseillers ; M. Jacques RAYBAUD, Procureur Général ; Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef ; Mes Géraldine GAZO, Didier ESCAUT, Avocats Défenseurs ; Me MORALES, Avocat au barreau de Lyon.

Note

Cet arrêt a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2010 par la Cour d'Appel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 485068
Date de la décision : 12/10/2010

Analyses

Selon l'arrêt critiqué, M. C. et la société H. H. ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de première instance qui avait déclaré irrecevable, comme tardive, l'opposition qu'ils avaient formée contre une ordonnance ayant taxé à la somme de 74.635,48 € le montant de la rémunération de M. D., expert désigné en référé ; la Cour d'appel a déclaré leur appel irrecevable au motif résultait des dispositions de l'article 238 du Code de procédure civile comme de celles de l'article 144 de l'ordonnance du 2 juillet 1866 modifiée que le seul recours qui aurait pu être admis contre le jugement du tribunal était le pourvoi en révision ;Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. D.M. C. et la société H. H. demandent à la cour de révision d'annuler l'arrêt entrepris et, statuant à nouveau, de juger que les honoraires réclamés par M. D. à hauteur de la somme de 74.635,48 € T.T.C. sont totalement disproportionnés par rapport aux difficultés des opérations d'expertise et, surtout, du travail fourni, de dire que la provision de 28.000 € versée à M. D., en l'état de ses explications et justifications, couvre très amplement le travail fourni, voire l'excède, et de fixer en conséquence le montant définitif des honoraires de M. D. ;Le pourvoi ne contient aucun grief à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel qui se borne à déclarer irrecevable l'appel contre le jugement ayant statué sur l'opposition à ordonnance de taxe ; ce pourvoi est donc irrecevable.

Procédure civile.

Expert JudiciaireTaxation d'honoraires par ordonnance de taxe  - Opposition à cette ordonnance déclarée par le tribunal irrecevable comme tardive - Appel du jugement déclaré irrecevable par la Cour d'appel au motif que seul le pourvoi en révision est admis comme voie de recours (article 238 du Code de procédure civilearticle 144 de l'ordonnance du 2 juillet 1866 modifiée) - Pourvoi en révision  déclaré irrecevable à défaut de grief invoqué.


Parties
Demandeurs : C. et Société H. H. SA
Défendeurs : D.

Références :

ordonnance du 2 juillet 1866
article 238 du Code de procédure civile
article 144 de l'ordonnance du 2 juillet 1866


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-10-12;485068 ?

Source

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