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08/07/2010 | MONACO | N°27403

Monaco | Cour de révision, 8 juillet 2010, M. D.A. c/ Ministère Public


Motifs

(Instruction)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par ordonnance confirmée par l'arrêt attaqué, le juge d'instruction a refusé de donner mainlevée du contrôle judiciaire sous lequel il avait placé M. D. A.;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. D. A. fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de rejet de sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire en faisant siens les motifs de cette ordonnance, alors, selon le moyen, que le droit à ce que la cause soit entendue équitablement doit êtr

e interprété de manière extensive et que la nécessité de motiver les jugements est considérée comme inhére...

Motifs

(Instruction)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par ordonnance confirmée par l'arrêt attaqué, le juge d'instruction a refusé de donner mainlevée du contrôle judiciaire sous lequel il avait placé M. D. A.;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. D. A. fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de rejet de sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire en faisant siens les motifs de cette ordonnance, alors, selon le moyen, que le droit à ce que la cause soit entendue équitablement doit être interprété de manière extensive et que la nécessité de motiver les jugements est considérée comme inhérente à cette exigence ; qu'en motivant sa décision en faisant référence aux motifs adoptés par le juge d'instruction et en indiquant simplement qu'elle les faisait siens, la Cour d'appel, dénuant ainsi sa décision de motifs propres, a violé l'obligation de motiver les jugements prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la Cour d'appel ne s'est pas bornée à faire référence à l'ordonnance déférée, dès lors qu'elle s'est déterminée d'après les circonstances particulières du procès qu'elle a examinées pour chacun des chefs de la prévention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. D. A. fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la mesure en vertu de laquelle un individu se trouve dépossédé d'un document d'identification tel qu'un passeport s'analyse comme une ingérence dans la liberté de circuler qui ne peut être justifiée que si elle est proportionnée aux buts limitativement énumérés au point 3 de l'article 2 du protocole N  4 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction, tandis que cette ingérence ne constitue pas en l'espèce une mesure nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces contenues dans le dossier de procédure XXX soutenu devant les juges du fond ; d'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

– REJETTE le pourvoi ;

– Condamne M. D. A. aux dépens et à l'amende.

Composition

Me. Jean APOLLIS, Premier-Président ; M. Charles BADI, Rapporteur ; Mme Cécile PETIT, Conseiller ; Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef ; Mer Arnaud ZABALDANO, Avocat-Défenseur.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction, le 24 mars 2010.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27403
Date de la décision : 08/07/2010

Analyses

M. D. A. fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de rejet de sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire en faisant siens les motifs de cette ordonnance, alors, selon le moyen, que le droit à ce que la cause soit entendu équitablement doit être interprété de manière extensive et qua la nécessité de motiver les jugements est considérée comme inhérente à cette exigence ; qu'en motivant sa décision en faisant référence aux motifs adoptés par le juge d'instruction et en indiquant simplement qu'elle les faisait siens, la Cour d'appel en dénuant ainsi sa décision de motifs propres, a violé l'obligation de motiver les jugements prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;Mais la Cour d'appel ne s'est pas bornée à faire référence à l'ordonnance déférée, dès lors qu'elle s'est déterminée d'après les circonstances particulières du procès qu'elle a examinées pour chacun des chefs de la prévention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Procédure pénale - Général.

Pourvoi en révisionMoyen non fondé selon lequel la Cour d'appel a fait siens les motifs du juge d'instruction dénuant ainsi sa décision de motifs propres - alors que cette juridiction ne s'est pas bornée à faire référence à l'ordonnance déférée mais s'est déterminée d'après les circonstances particulières du procès qu'elle a examinées pour chacun des chefs de la prévention.


Parties
Demandeurs : M. D.A.
Défendeurs : Ministère Public

Références :

article 502 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-07-08;27403 ?

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