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08/07/2010 | MONACO | N°27401

Monaco | Cour de révision, 8 juillet 2010, J-C. C. c/ Ministère Public


Motifs

(en matière pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, à l'occasion du licenciement de Mme M-N. P., employée en qualité de vendeuse au rayon marée du supermarché U à Monaco, M. J-C. C., responsable du magasin s'est vu reprocher par l'inspection du travail de n'avoir pas respecté l'ordre des licenciements alors que cet ordre tel que prévu par la loi aurait dû conduire à licencier en priorité l'une des employées commerciales de nationalité étrangère ne résidant pas dans les co

mmunes limitrophes de Monaco ; que par arrêt infirmatif du 8 février 2010, la Cour d'appel a déclar...

Motifs

(en matière pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, à l'occasion du licenciement de Mme M-N. P., employée en qualité de vendeuse au rayon marée du supermarché U à Monaco, M. J-C. C., responsable du magasin s'est vu reprocher par l'inspection du travail de n'avoir pas respecté l'ordre des licenciements alors que cet ordre tel que prévu par la loi aurait dû conduire à licencier en priorité l'une des employées commerciales de nationalité étrangère ne résidant pas dans les communes limitrophes de Monaco ; que par arrêt infirmatif du 8 février 2010, la Cour d'appel a déclaré M. C. coupable d'une infraction aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 et en répression l'a condamné à une peine de 2 000 euros d'amende ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. C. reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'en ne concluant pas par écrit, le ministère public a privé le requérant de la possibilité de préparer sa défense et d'apporter les éléments contradictoires à la Cour, violant ainsi les articles 377 du Code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du contradictoire ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'avocat de M. C. a présenté ses moyens de défense et plaidoirie après les réquisitions du ministère public ; qu'ainsi l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. C. reproche encore à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 et privé son arrêt de base légale au regard de ce texte en considérant que Mme P., qui occupait un emploi de vendeuse en poissonnerie qu'aucune autre personne du même niveau au sein de la société n'aurait pu tenir, relevait de la catégorie professionnelle des employées commerciales, méconnaissant ainsi l'existence de deux catégories professionnelles distinctes ;

Mais attendu que la Cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements devait s'apprécier au sein de la catégorie des « employées commerciales » ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

– Rejette le pourvoi ;

– Condamne M. J-C. C. au paiement de l'amende ainsi qu'aux dépens.

Composition

MM. Roger BEAUVOIS, Vice-Président ; Jean-Pierre DUMAS, Conseiller, François-Xavier LUCAS, Conseiller, Rapporteur ; Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 8 février 2010.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27401
Date de la décision : 08/07/2010

Analyses

Selon l'arrêt attaqué, à l'occasion du licenciement de Mme M-N. P., employée en qualité de vendeuse au rayon marée du supermarché U à Monaco, M. J-C. C., responsable du magasin s'est vu reprocher par l'inspection du travail de n'avoir pas respecté l'ordre des licenciements alors que cet ordre tel que prévu par la loi aurait dû conduire à licencier en priorité l'une des employées commerciales de nationalité étrangère ne résidant pas dans les communs limitrophes de Monaco : que par arrêt infirmatif du 8 février 2010, la Cour d'appel : a déclaré M. C. coupable d'une infraction aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 et en répression l'a condamné à une petite de 2.000 euros d'amende ;Sur le premier moyenM. C. reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'en ne concluant pas par écrit, le ministère public a privé le requérant de la possibilité de préparer sa défense et d'apporter les éléments contradictoires à la Cour, violant ainsi les articles 377 du Code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du contradictoire ;Mais qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'avocat de M. C. a présenté ses moyens de défense et plaidoirie après les réquisitions du ministère public ; ainsi l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;Sur le second moyenM. C. reproche encore à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 et privé son arrêt de base légale au regard de ce texte en considérant que Mme P., qui occupait un emploi de vendeuse en poissonnerie qu'aucune autre personne du même niveau au sein de la société n'aurait pu tenir, relevait de la catégorie professionnelle des employées commerciales, méconnaissant ainsi l'existence de deux catégories professionnelles distinctes ;Mais la Cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements devait s'apprécier au sein de la catégorie des « employées commerciales » ; le moyen n'est pas fondé.

Rupture du contrat de travail.

Contrat du travailLicenciement - Non-respect de l'ordre des licenciements : Infraction aux dépositions des articles 6 - 7 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957.


Parties
Demandeurs : J-C. C.
Défendeurs : Ministère Public

Références :

article 502 du Code de procédure pénale
article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957
articles 6, 7 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957
articles 377 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-07-08;27401 ?

Source

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