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17/06/2010 | MONACO | N°27394

Monaco | Cour de révision, 17 juin 2010, Mme G. C. c/ W. et Société Anonyme Axa Assurances


Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 août 2004, Mme G. C., salariée comme employée de maison par M. L. W. dont l'assureur loi est la société Axa France IARD, a été victime d'un accident de trajet alors qu'elle conduisait son véhicule ; qu'après contestation par la victime de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) proposée par le médecin conseil de l'assureur loi, le juge chargé des accidents du travail a désigné un expert, le docteur B. qui a fixé la date d

e consolidation au 14 juin 2005 et un taux d'IPP à 5 % ; que la commission spéciale d'invalidi...

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 août 2004, Mme G. C., salariée comme employée de maison par M. L. W. dont l'assureur loi est la société Axa France IARD, a été victime d'un accident de trajet alors qu'elle conduisait son véhicule ; qu'après contestation par la victime de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) proposée par le médecin conseil de l'assureur loi, le juge chargé des accidents du travail a désigné un expert, le docteur B. qui a fixé la date de consolidation au 14 juin 2005 et un taux d'IPP à 5 % ; que la commission spéciale d'invalidité, saisie par le juge, a retenu que la victime ne pouvait plus exercer son métier mais était apte à un emploi sans transport de charges lourdes ni travaux de force et a évalué la capacité résiduelle de gain à 80 % ; que Mme C. ayant contesté les conclusions de l'expert et les offres de l'assureur loi, le juge des accidents du travail a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance le 22 février 2006 ; que cette juridiction a été saisie de deux instances, l'une introduite par l'assureur loi et l'employeur, contestant l'avis de la commission spéciale d'invalidité et offrant une rente calculée sur un taux d'IPP de 5 %, l'autre engagée par Mme C., sollicitant une nouvelle expertise et une nouvelle saisine de la commission spéciale ; que par jugement du 3 juillet 2008 le tribunal a notamment débouté Mme C. de ces demandes ; que, sur appel de chacune des parties, la Cour d'appel, par arrêt du 15 décembre 2009, a confirmé le jugement sauf sur le calcul de la rente.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme C. fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de contre-expertise alors, selon le moyen, d'une part que l'expert judiciaire B. a conclu à l'existence d'un syndrome post commotionnel, que la Cour d'appel qui a entériné le rapport de cet expert n'a pas recherché si ce syndrome pouvait avoir des conséquences sur l'évaluation de l'IPP de la victime, que divers documents médicaux confirmaient bien l'existence de troubles psychiques au moment de l'examen pratiqué par le docteur B. que ce dernier n'a pas pris en considération dans ses conclusions, que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt les certificats médicaux des docteurs T. et F. ne faisaient pas état d'une aggravation des troubles ressentis par la victime, d'autre part, que la Cour d'appel, en entérinant le rapport B. tout en relevant l'existence de troubles psychiques au travers du syndrome post commotionnel, ne pouvait procéder, sans nouvel avis technique, à l'interprétation des constatations de l'expert B. dont les conséquences étaient contestées en raison non pas d'erreurs mais d'omissions ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 199 du Code de procédure civile, l'article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et commis une dénaturation ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation le moyen ne tend qu'à critiquer l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

– Rejette le pourvoi ;

– Condamne Mme C. aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA.

Composition

MM. Roger BEAUVOIS, Vice-Président, Rapporteur ; José CHEVREAU, Conseiller ; Mme Cécile PETIT, Conseiller ; Mme Béatrice BARDY, Greffier en Chef ;

Mes Patricia REY et Joëlle PASTOR–BENSA, avocats-défenseurs

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 2009.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27394
Date de la décision : 17/06/2010

Analyses

Selon l'arrêt attaqué, le 5 août 2004, Mme G. C., salariée comme employée de maison par M. L. W. dont l'assureur loi est la société Axa France IARD a été victime d'un accident de trajet alors qu'elle conduisait son véhicule ; après contestation par la victime de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) proposée par le médecin conseil de l'assureur loi, le juge chargé des accidents du travail a désigné un expert, le docteur B. qui a fixé la date de consolidation au 14 juin 2005 et un taux d'IPP à 5 % ; la victime ne pouvait plus exercer son métier mais était apte à un emploi sans transport de charges lourdes ni travaux de force et a évalué la capacité résiduelle de gain à 80 % ; Mme C. ayant contesté les conclusions de l'expert et les offres de l'assureur loi, le juge des accidents du travail a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance le 22 février 2006 ; cette juridiction a été saisie de deux instances, l'une introduite par l'assureur loi et l'employeur, contestant l'avis de la commission spéciale d'invalidité et offrant une rente calculée sur un taux d'IPP de 5 %, l'autre engagée par Mme C., sollicitant une nouvelle expertise et une nouvelle saisine de la commission spéciale ; par jugement du 3 juillet 2008 le tribunal a notamment débouté Mme C. de ces demandes ; sur appel de chacune des parties, la Cour d'appel, par arrêt du 15 décembre 2009, a confirmé le jugement sauf erreur le calcul de la rente ;Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :Mme C. fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de contre-expertise alors, selon le moyen, d'une part que l'expert judiciaire B. a conclu à l'existence d'un syndrome post commotionnel, que la Cour d'appel qui a entériné le rapport de cet expert n'a pas recherché si ce syndrome pouvait avoir des conséquences sur l'évaluation de l'IPP de la victime, que divers documents médicaux confirmaient bien l'existence de troubles psychiques au moment de l'examen pratiqué par le Docteur B. que ce dernier n'a pas pris en considération dans ses conclusions, que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt les certificats médicaux des docteurs T. et F. ne faisaient pas état d'une aggravation des troubles ressentis par la victime, d'autre part, que la Cour d'appel, en entérinant le rapport B. tout en relevant l'existence de troubles psychiques au travers du syndrome post commotionnel ne pouvait procéder, sans nouvel avis technique, à l'interprétation des constatations de l'expert B. dont les conséquences étaient contestées en raison non pas d'erreurs mais d'omissions ; la Cour d'appel a ainsi violé l'article 199 du Code de procédure civile, l'article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et commis une dénaturation ;Mais que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation le moyen ne tend qu'à critiquer l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise.

Sécurité au travail  - Protection sociale.

Accident du travail - Contestation concernant le calcul de la rente - Demande d'une contre-expertise et d'une nouvelle saisine de la commission spéciale rejetée par la Cour d'appel ayant confirmé le jugement de première instance.


Parties
Demandeurs : Mme G. C.
Défendeurs : W. et Société Anonyme Axa Assurances

Références :

article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
article 199 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-06-17;27394 ?

Source

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