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17/06/2010 | MONACO | N°27389

Monaco | Cour de révision, 17 juin 2010, société S.


Motifs

(Instruction)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société S., agissant par la voie de M. R., son représentant légal, une information était ouverte le 27 novembre 2006 contre X des chefs de faux en écriture privée de commerce ou de banque, usage de faux et escroquerie ; qu'à l'issue de celle-ci, le juge d'instruction ordonnait, le 10 septembre 2009, le dépôt du dossier au greffe afin que Me B., avocat-d

éfenseur, désigné par la société S. au cours de l'information, puisse prendre connaissance des pièce...

Motifs

(Instruction)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société S., agissant par la voie de M. R., son représentant légal, une information était ouverte le 27 novembre 2006 contre X des chefs de faux en écriture privée de commerce ou de banque, usage de faux et escroquerie ; qu'à l'issue de celle-ci, le juge d'instruction ordonnait, le 10 septembre 2009, le dépôt du dossier au greffe afin que Me B., avocat-défenseur, désigné par la société S. au cours de l'information, puisse prendre connaissance des pièces de la procédure ; que, par lettre du 14 septembre 2009, Me B. répondait en ces termes à ce magistrat : « je vous informe que je ne suis pas constitué dans cette affaire aux intérêts de la Société S. sur cette plainte pénale » ; que le 15 septembre suivant le dossier était communiqué au procureur général ; que, sur réquisitions du 18 septembre, le magistrat instructeur clôturait son information par une ordonnance de non lieu en date du 23 septembre ; que, par déclaration du 28 septembre, la société S. interjetait appel de cette décision ;

Attendu que la société S. fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en nullité de l'ordonnance de soit communiqué, du réquisitoire définitif du procureur général et de l'ordonnance de non lieu susvisés, alors, selon le moyen, qu'en ne l'avisant pas de ce que Me B. l'avocat-défenseur qu'elle avait désigné n'assurait pas sa défense, le juge d'instruction qui ne lui avait pas permis ainsi d'être défendu par un avocat et d'être informée du règlement de la procédure, a méconnu les droits fondamentaux de la défense et du procès équitable violant ainsi les articles 426-6°, 455, 456, 178 et 213 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, pour statuer ainsi qu'il fait, l'arrêt retient à bon droit, d'un côté, qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose au juge d'instruction d'aviser la partie civile de ce que l'avocat qu'elle avait désigné n'était pas constitué, et, d'un autre côté, qu'en interjetant appel de l'ordonnance de non lieu, la partie civile, a eu accès à la procédure et fait valoir ses moyens devant la Chambre du conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende à l'encontre de la société S. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

– Rejette le pourvoi ;

– Condamne la société S. à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale et aux dépens.

Composition

Mrs APOLLIS Premier Président-Rapporteur, Jean-Pierre DUMAS et José CHEVREAU, Conseillers ; Mme Béatrice BARDY Greffier en Chef.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction le 16 décembre 2009.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27389
Date de la décision : 17/06/2010

Analyses

Sur le moyen uniqueSelon l'arrêt attaqué, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société S., agissant par la voie de M. R., son représentant légal, une information était ouverte le 27 novembre 2006 contre X des chefs de faux en écriture privée de commerce ou de banque, usage de faux et escroquerie ; à l'issue de celle-ci, le juge d'instruction ordonnait, le 10 septembre 2009, le dépôt du dossier au greffe afin que Me B., avocat-défenseur, désigné par la société S. au cours de l'information, puisse prendre connaissance des pièces de la procédure ; par lettre du 14 septembre 2009, Me B. répondait en ces termes à ce magistrat ; « je vous informe que je ne suis pas constitué dans cette affaire aux intérêts de la Société S. sur cette plainte pénale » ; le 15 septembre suivant le dossier était communiqué au procureur général, que, sur réquisitions du 18 septembre, le magistrat instructeur clôturait son information par une ordonnance de non lieu en date du 23 septembre ; par déclaration du 28 septembre, la Société S. interjetait appel de cette décision ;La société S. fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en nullité de l'ordonnance de soit communiqué, du réquisitoire définitif du procureur général et de l'ordonnance de non lieu susvisés, alors selon le moyen, qu'en le l'avisant pas de ce que Me B. l'avocat-défenseur qu'elle avait désigné n'assurait pas sa défense, le juge d'instruction qui ne lui avait pas permis ainsi d'être défendu par un avocat et d'être informée du règlement de la procédure, a méconnu les droits fondamentaux de la défense et du procès équitable violant ainsi les articles 426-6°, 455, 456, 178 et 213 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3C de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Mais pour statuer ainsi qu'il fait, l'arrêt retient à bon droit, d'un côté, qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose au juge d'instruction d'aviser la partie civile de ce que l'avocat qu'elle avait désigné n'était pas constitué, et, d'un autre côté, qu'en interjetant appel de l'ordonnance de non lieu, la partie civile, a eu accès à la procédure et fait valoir ses moyens devant la Chambre du conseil, que le moyen n'est pas fondé ;

Procédure pénale - Jugement.

InstructionPlainte avec constitution de partie civile - Avocat désigné : informant par lettre le juge d'instruction qu'il n'est point constitué aux intérêts du plaignant - Appel de la partie civile de lordonnance de non lieu du juge d'instruction - soulevant la nullité de cette ordonnance au motif que n'ayant pas été avisée que l'avocat désigné n'assurait pas sa défense - la magistrat instructeur avait méconnu les droits fondamentaux de la défense et du procès équitable (Convention européenne des droits de l'homme) - Rejet et du procès équitable de la requête en nullité par la Chambre de conseil de la Cour d'appel - Pourvoi en révision rejeté - Aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose au juge d'instruction d'aviser la partie civile de la non constitution de l'avocat - celle-ci ayant d'ailleurs accès à la procédure en interjetant appel.


Références :

Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale
articles 426-6°, 455, 456, 178 et 213 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-06-17;27389 ?

Source

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