La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2010 | MONACO | N°2458

Monaco | Cour de révision, 15 avril 2010, Monsieur z. MI. c/ Ministère public


Abstract

Article 1er de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 - Formes et conditions de l'extradition - Traités conclus entre la Principauté et les puissances étrangères - Application - Article 22 de la Convention européenne d'extradition - Loi de la partie requise - Application à la procédure d'extradition ainsi qu'à l'arrestation provisoire - Condition - Loi non contraire aux dispositions de la Convention

Résumé

Selon l'article 1er de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, les formes et conditions de l'extradition sont régies par les traités conclus entre la

Principauté et les puissances étrangères et que ce n'est qu'en leur absence qu'il...

Abstract

Article 1er de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 - Formes et conditions de l'extradition - Traités conclus entre la Principauté et les puissances étrangères - Application - Article 22 de la Convention européenne d'extradition - Loi de la partie requise - Application à la procédure d'extradition ainsi qu'à l'arrestation provisoire - Condition - Loi non contraire aux dispositions de la Convention

Résumé

Selon l'article 1er de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, les formes et conditions de l'extradition sont régies par les traités conclus entre la Principauté et les puissances étrangères et que ce n'est qu'en leur absence qu'il est fait application de ladite loi ; si l'article 22 de la Convention européenne d'extradition stipule que la loi de la partie requise est seule applicable à la procédure d'extradition ainsi qu'à l'arrestation provisoire, c'est à la condition que cette loi ne soit pas contraire aux dispositions de la Convention ; ayant relevé d'une part qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 qu'il est mis fin à l'arrestation provisoire, si dans un délai de vingt jours après l'arrestation, la demande d'extradition, accompagnée des pièces n'a pas été reçue, sauf pour l'État requérant à faire saisir la chambre du conseil de la cour d'appel d'une demande de prorogation, et d'autre part que l'article 16 de la Convention européenne d'extradition fixe à quarante jours le délai dans lequel se trouve enserrée la transmission des demandes d'extradition après arrestation provisoire, c'est à bon droit que l'arrêt retient que les dispositions de l'article 10 de la loi du 28 décembre 1999 relative à l'extradition sont contraires à celles de la Convention et dès lors inapplicables et que la demande d'extradition a été régulièrement notifiée à M. MI. dans le délai prévu à la Convention ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Motifs

Pourvoi N° 2010-17 Hors Session

Pénal

COUR DE REVISION

ARRET DU 15 AVRIL 2010

En la cause de :

- Monsieur z. MI., né le 8 octobre 1971 à KONJUSEVAC (serbie), de Mocili et de Aleksic ZI., de nationalité serbe, demeurant X à ZURICH (Suisse), détenu ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt de la cour d'appel statuant en chambre du conseil instruction en date du 4 décembre 2009, non signifié ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 décembre 2009, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de z. MI. ;

- la requête déposée le 23 décembre 2009 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de z. MI., accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 20 janvier 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions de Monsieur le procureur général en date du 8 mars 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, placé sous le régime de l'arrestation provisoire le 21 octobre 2009 en vue de son extradition, M. MI. a saisi le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté le 20 novembre 2009 ; que par arrêt en date du 4 décembre 2009, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant refusé de faire droit à cette demande ;

Attendu que M. MI. fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu par l'application combinée des articles 1er de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition et 16 et 22 de la Convention européenne d'extradition, ouverte à la signature à Paris le 1er décembre 1957, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009, de faire application de l'article 10 de ladite loi à une demande d'extradition fondée sur ladite convention, la cour d'appel a violé les articles 16 et 22 de la Convention européenne d'extradition et les articles 1er et 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition ;

Mais attendu que, selon l'article 1er de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, les formes et conditions de l'extradition sont régies par les traités conclus entre la Principauté et les puissances étrangères et que ce n'est qu'en leur absence qu'il est fait application de ladite loi ; que, si l'article 22 de la Convention européenne d'extradition stipule que la loi de la partie requise est seule applicable à la procédure d'extradition ainsi qu'à l'arrestation provisoire, c'est à la condition que cette loi ne soit pas contraire aux dispositions de la Convention ; qu'ayant relevé d'une part qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 qu'il est mis fin à l'arrestation provisoire, si dans un délai de vingt jours après l'arrestation, la demande d'extradition, accompagnée des pièces n'a pas été reçue, sauf pour l'État requérant à faire saisir la chambre du conseil de la cour d'appel d'une demande de prorogation, et d'autre part que l'article 16 de la Convention européenne d'extradition fixe à quarante jours le délai dans lequel se trouve enserrée la transmission des demandes d'extradition après arrestation provisoire, c'est à bon droit que l'arrêt retient que les dispositions de l'article 10 de la loi du 28 décembre 1999 relative à l'extradition sont contraires à celles de la Convention et dès lors inapplicables et que la demande d'extradition a été régulièrement notifiée à M. MI. dans le délai prévu à la Convention ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi,

* Condamne M. MI. à l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le quinze avril deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller faisant fonction de premier-président, Monsieur José CHEVREAU, conseiller, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller et Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, rapporteur.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller faisant fonction de premier-président a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

4

2

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2458
Date de la décision : 15/04/2010

Analyses

Droit des personnes ; Procédure pénale - Poursuites ; Droit des étrangers ; Contentieux et coopération judiciaire


Parties
Demandeurs : Monsieur z. MI.
Défendeurs : Ministère public

Références :

articles 1er et 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999
article 10 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999
article 489 du Code de procédure pénale
Article 1er de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999
article 502 du Code de procédure pénale
ordonnance souveraine n° 2.120 du 23 mars 2009
article 10 de la loi du 28 décembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-04-15;2458 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award