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15/04/2010 | MONACO | N°2452

Monaco | Cour de révision, 15 avril 2010, c. SR. c/ cl. BA. épouse SR


Abstract

Divorce - Pension - Époux - Montant - Juges du fond - Appréciation souveraine - Besoins respectifs des époux

Résumé

La cour d'appel saisie par les conclusions de Mme BA. d'une demande d'allocation d'une pension alimentaire, fixe le montant de la pension mise à la charge de l'époux, sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel qui n'était pas limité l'article 429 du Code de procédure civile ;

Elle fixe souverainement le montant de cette pension en appréciant les ressources et les besoins respectifs des époux.

Motifs

Pourvoi N°

2010-03 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 AVRIL 2010

En la cause de :

- Monsieur c. SR....

Abstract

Divorce - Pension - Époux - Montant - Juges du fond - Appréciation souveraine - Besoins respectifs des époux

Résumé

La cour d'appel saisie par les conclusions de Mme BA. d'une demande d'allocation d'une pension alimentaire, fixe le montant de la pension mise à la charge de l'époux, sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel qui n'était pas limité l'article 429 du Code de procédure civile ;

Elle fixe souverainement le montant de cette pension en appréciant les ressources et les besoins respectifs des époux.

Motifs

Pourvoi N° 2010-03 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 AVRIL 2010

En la cause de :

- Monsieur c. SR., né le 5 janvier à ZAHLE (Liban), de nationalité libanaise demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Nicole COHEN, avocat au barreau de Nice ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame cl. BA. épouse SR., née le 8 avril 1964 à BEYROUTH (Liban), de nationalité libanaise, demeurant « X » X à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 71 BAJ 07, par décision du Bureau du 2 juillet 2007 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du Code de procédure civile

VU :

- l'arrêt de la cour d'appel du 30 juin 2009, signifié le 15 septembre 2009 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 octobre 2009 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. SR.,

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 38619, en date du 12 octobre 2009 attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 12 novembre 2009, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. SR., accompagnée de 33 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au Greffe Général le 14 décembre 2009, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Madame cl. BA. épouse SR., accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 21 janvier 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions de Monsieur le procureur général en date du 22 janvier 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport Madame Cécile PETIT, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. c. SR. et Mme cl. BA. se sont mariés le 12 mai 2004 ; que M. SR. ayant introduit une procédure de divorce, le juge conciliateur, par ordonnance du 6 juin 2007 rendue par défaut à l'encontre de Mme BA., l'a autorisé à citer son épouse devant le tribunal aux fins de statuer sur sa demande en divorce, lui donnant acte de son offre de lui régler le montant du loyer et des charges de l' appartement ;

que sur appel de Mme BA., la cour, réformant pour partie l'ordonnance déférée, a condamné M. SR. à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 2500 euros à compter du jour de l'ordonnance de non- conciliation ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M SR. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une pension alimentaire alors, selon le moyen d'une part qu'aucune demande n'ayant été formée devant le juge conciliateur, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel en violation de l'article 429 du code de procédure civile et alors, d'autre part qu'en fixant cette pension sans tenir compte des revenus effectifs de chaque époux, la cour a violé les dispositions de l'article 178 du code civil ;

Mais attendu d'une part, que la cour d'appel saisie par les conclusions de Mme BA. d'une demande d'allocation d'une pension alimentaire, a fixé le montant de la pension mise à la charge de l'époux, sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel qui n'était pas limité; que d'autre part, elle a fixé souverainement le montant de cette pension en appréciant les ressources et les besoins respectifs des époux ;

d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme BA.

Attendu que Mme BA. demande que M SR. soit condamné, en vertu de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile, à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts;

Mais attendu que compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi,

- Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme BA.

- Condamne M SR. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui seront recouvrés comme en matière d'enregistrement,

Composition

Ainsi délibéré et jugé le quinze avril deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller faisant fonction de premier-président, Monsieur José CHEVREAU, conseiller, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller, rapporteur et Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller faisant fonction de premier-président a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2452
Date de la décision : 15/04/2010

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : c. SR.
Défendeurs : cl. BA. épouse SR

Références :

article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile
article 178 du code civil
articles 458 et 459 du Code de procédure civile
article 429 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-04-15;2452 ?

Source

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