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22/03/2010 | MONACO | N°2364

Monaco | Cour de révision, 22 mars 2010, Mme s. BE. c/ M. p. RA.


Abstract

Architecte - Conditions d'exercice - Preuve - Huissier - Conflit d'intérêt - Parents ou alliés - Conditions

Résumé

La cour d'appel, devant laquelle Mme BE. ne contestait pas avoir exercé son activité d'architecte au sein d'un cabinet constitué avec son ancien compagnon, a légalement justifié sa décision en retenant qu'en l'absence d'accord entre les parties qui s'étaient séparées, un administrateur provisoire devait être désigné pour effectuer les démarches administratives liées au fonctionnement de ce cabinet, peu important qu'elle ait utilisé

les termes d'association professionnelle qui ne renvoient pas à une qualification ju...

Abstract

Architecte - Conditions d'exercice - Preuve - Huissier - Conflit d'intérêt - Parents ou alliés - Conditions

Résumé

La cour d'appel, devant laquelle Mme BE. ne contestait pas avoir exercé son activité d'architecte au sein d'un cabinet constitué avec son ancien compagnon, a légalement justifié sa décision en retenant qu'en l'absence d'accord entre les parties qui s'étaient séparées, un administrateur provisoire devait être désigné pour effectuer les démarches administratives liées au fonctionnement de ce cabinet, peu important qu'elle ait utilisé les termes d'association professionnelle qui ne renvoient pas à une qualification juridique particulière et qui étaient sans incidence sur la solution du litige soumis au juge des référés.

D'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée que la cour d'appel a constaté que la mission confiée à l'administrateur présentait une urgence certaine à raison de la nécessité pour chacun des deux architectes de ne pas obérer la situation administrative du cabinet BE-RA. en ne réalisant pas l'ensemble des démarches administratives que requerrait l'achèvement de l`année 2008.

Mme BE. fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi d'une part que n'ayant pas été régulièrement assignée devant le juge des référés, elle n'a pu faire valoir ses moyens de défense, en violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors d'autre part qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile, l'exploit d'assignation mentionnait un domicile inexact par suite d'une fausse indication donnée sciemment à l'huissier par M. RA.

Mais l'arrêt retient que M. RA. ne pouvait pas connaître la nouvelle adresse de Mme BE. au vu de l'acte de vente de l'immeuble où l'un et l'autre avaient habité, dès lors qu'il résultait d'une attestation du notaire instrumentaire que ni l'un ni l'autre n'étaient parties à cet acte au demeurant non produit devant la cour ; que l'annuaire téléphonique de la Principauté indiquait régulièrement pour l'année 2009 que le domicile personnel de s. BE. était sis X à Monaco, que l'huissier a vérifié qu'à cette adresse le nom de BE. figurait régulièrement sur une des boites à lettres de l'immeuble, que les courriers recommandés adressés par l'huissier à Mme BE. lui étaient revenus avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur » et non avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » et qu'enfin Mme BE. ne produit aucun document, hormis sa carte d'identité établie postérieurement à son départ de l'immeuble « la Brise », de nature à démontrer qu'elle demeurait notoirement, ainsi qu'elle le soutient, X à Monaco, alors même que Maître Notari a pu relever qu'à cette adresse le nom de BE. n'était apposé sur aucune boîte à lettres. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les exigences des textes visés au moyen.

Mme BE. reproche enfin à la cour d'appel d'avoir violé l'article 147 du Code de procédure civile en estimant que l'huissier instrumentaire n'était nullement concerné par le contenu des demandes faites par M. RA. à l'encontre de Mme BE., alors que le conflit d'intérêt existant en l'espèce résulte notamment du fait que l'huissier instrumentaire et Mme BE. ont été, pendant des années, en conflit judiciaire suite au décès du premier mari de Mme BE. qui a épousé en secondes noces l'huissier instrumentaire, décès à la suite duquel des conflits liés à sa succession ont été l'objet de procédures contentieuses.

Mais le texte visé au moyen dispose que l'huissier ne pourra instrumenter, quand il s'agira d'un acte le concernant ou concernant sa femme, ses parents ou alliés en ligne directe à l'infini et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement. En retenant que Maître Claire Notari n'est aucunement concernée par le contenu des demandes réalisées par p. RA. à l'encontre de s. BE., parties à l'égard desquelles elle n'a aucun lien de parenté ou d'alliance, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte.

Motifs

Pourvoi N° 2010/01 en session

COUR DE REVISION

ARRET DU 22 MARS 2010

En la cause de :

- Madame s. BE., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et ayant Maître Jean-Marc FEDIDA, avocat au barreau de Paris, comme avocat plaidant ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

contre :

- Monsieur p. RA., demeurant 2, avenue Saint-Charles à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et ayant Maître Marie-Madeleine DE MOL, avocat au barreau de Nice, comme avocat plaidant ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le rendu le 30 juin 2009, par la Cour d'appel ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 octobre 2009 par Maître Sophie LAVAGNA-BOUHNIK, avocat-défenseur, au nom de Madame s. BE. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 38598, en date du 6 octobre 2009 attestant de la remise par Maître Sophie LAVAGNA-BOUHNIK, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 15 octobre 2009, par Maître Sophie LAVAGNA-BOUHNIK, avocat-défenseur, au nom de Madame s. BE., accompagnée de 55 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au Greffe Général le 13 novembre 2009, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. RA., accompagnée de 43 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 4 janvier 2010, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du 5 janvier 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 19 mars 2010 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que Mme s. BE. et M p. RA., qui ont vécu ensemble, ont exercé en commun leur activité d'architecte au sein du cabinet BE-RA. et qu'à la suite d'une mésentente entre eux, ils ont cessé de collaborer et se sont séparés ; que M. RA. a fait délivrer le 19 décembre 2009, par Maître Claire Notari, huissier de justice, à Mme BE., au X à Monaco, une assignation à comparaître devant le juge des référés ; que, n'ayant trouvé personne, l'huissier a déposé une copie de l'acte à la mairie et en a avisé Mme BE. par lettre recommandée ; que, par ordonnance rendue contradictoirement mais en l'absence de Mme BE., le juge des référés a désigné un administrateur provisoire de l'association professionnelle constituée sous le vocable de Cabinet BE-RA. en lui confiant la mission d'accomplir divers actes d'administration de ce cabinet ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses deux branches

Attendu que Mme BE. reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance alors, selon le pourvoi d'une part, qu'en retenant sa compétence au motif que la mesure d'administration judiciaire intervenue avait pour objet de favoriser la liquidation des intérêts personnels de chaque partie au sein de l'association professionnelle qui fut la leur tout en remédiant à l'absence de toute organisation conventionnelle de celle-ci, tandis qu'était contestée devant elle l'existence d'une société de fait entre les ex-concubins, ce qui préjudiciait au principal, la cour d'appel a violé l'article 414 du Code de procédure civile, et alors d'autre part qu'aucune urgence n'existant dans cette affaire, les exigences de ce texte ont été encore méconnues par la cour d'appel ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle Mme BE. ne contestait pas avoir exercé son activité d'architecte au sein d'un cabinet constitué avec son ancien compagnon, a légalement justifié sa décision en retenant qu'en l'absence d'accord entre les parties qui s'étaient séparées, un administrateur provisoire devait être désigné pour effectuer les démarches administratives liées au fonctionnement de ce cabinet, peu important qu'elle ait utilisé les termes d'association professionnelle qui ne renvoient pas à une qualification juridique particulière et qui étaient sans incidence sur la solution du litige soumis au juge des référés ;

Et attendu, d`autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée que la cour d'appel a constaté que la mission confiée à l'administrateur présentait une urgence certaine à raison de la nécessité pour chacun des deux architectes de ne pas obérer la situation administrative du cabinet BE-RA. en ne réalisant pas l'ensemble des démarches administratives que requerrait l'achèvement de l`année 2008 ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis

Attendu que Mme BE. fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi d'une part que n'ayant pas été régulièrement assignée devant le juge des référés, elle n'a pu faire valoir ses moyens de défense, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors d'autre part qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile, l'exploit d'assignation mentionnait un domicile inexact par suite d'une fausse indication donnée sciemment à l'huissier par M. RA. ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. RA. ne pouvait pas connaître la nouvelle adresse de Mme BE. au vu de l'acte de vente de l'immeuble où l'un et l'autre avaient habité, dès lors qu'il résultait d'une attestation du notaire instrumentaire que ni l'un ni l'autre n'étaient parties à cet acte au demeurant non produit devant la cour ; qu'il retient encore que l'annuaire téléphonique de la Principauté indiquait régulièrement pour l'année 2009 que le domicile personnel de s. BE. était sis X à Monaco, que l'huissier a vérifié qu'à cette adresse le nom de BE. figurait régulièrement sur une des boites à lettres de l'immeuble, que les courriers recommandés adressés par l'huissier à Mme BE. lui étaient revenus avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur » et non avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » et qu'enfin Mme BE. ne produit aucun document, hormis sa carte d'identité établie postérieurement à son départ de l'immeuble « la Brise », de nature à démontrer qu'elle demeurait notoirement, ainsi qu'elle le soutient, X à Monaco, alors même que Maître Notari a pu relever qu'à cette adresse le nom de BE. n'était apposé sur aucune boîte à lettres ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les exigences des textes visés au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen

Attendu que Mme BE. reproche enfin à la cour d'appel d'avoir violé l'article 147 du Code de procédure civile en estimant que l'huissier instrumentaire n'était nullement concerné par le contenu des demandes faites par M. RA. à l'encontre de Mme BE., alors, selon le pourvoi, que le conflit d'intérêt existant en l'espèce résulte notamment du fait que l'huissier instrumentaire et Mme BE. ont été, pendant des années, en conflit judiciaire suite au décès du premier mari de Mme BE. qui a épousé en secondes noces l'huissier instrumentaire, décès à la suite duquel des conflits liés à sa succession ont été l'objet de procédures contentieuses ;

Mais attendu que le texte visé au moyen dispose que l'huissier ne pourra instrumenter, quand il s'agira d'un acte le concernant ou concernant sa femme, ses parents ou alliés en ligne directe à l'infini et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement ; qu'en retenant que Maître Claire Notari n'est aucunement concernée par le contenu des demandes réalisées par p. RA. à l'encontre de s. BE., parties à l'égard desquelles elle n'a aucun lien de parenté ou d'alliance, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le paiement de l'amende

Vu l'article 459-4 du Code procédure civile ;

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser Mme s. BE. de la condamnation à l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi,

* Condamne Mme s. BE. à une amende de trois cents euros, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-deux mars deux mille dix, par la cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller faisant fonction de président, rapporteur, Monsieur José CHEVREAU, conseiller, et Madame Cécile PETIT, conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2364
Date de la décision : 22/03/2010

Analyses

Architectes ; Société de personnes


Parties
Demandeurs : Mme s. BE.
Défendeurs : M. p. RA.

Références :

article 147 du Code de procédure civile
article 414 du Code de procédure civile
article 136 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-03-22;2364 ?

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