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19/03/2010 | MONACO | N°2368

Monaco | Cour de révision, 19 mars 2010, Société Anonyme Generali Assurances IARD c/ Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Terrasses du Port »


Abstract

Assurances - Assurance souscrite par le Maître de l'Ouvrage - Action en garantie décennale de la copropriété fondée - Origine des désordres : défectuosité des revêtements appliqués sur des éléments d'équipement (garde-corps, mains courantes) protégeant le métal et le bois contre la corrosion et la putréfaction ; cette défaillance manifeste des revêtements étant de nature à compromettre la solidité des éléments indissociables de l'ouvrage que constituent les garde-corps et mains courantes - Allocation de dommages et intérêts : comprenant les frais de rem

ise en état des garde-corps et mains courantes outre les frais de nettoyage de...

Abstract

Assurances - Assurance souscrite par le Maître de l'Ouvrage - Action en garantie décennale de la copropriété fondée - Origine des désordres : défectuosité des revêtements appliqués sur des éléments d'équipement (garde-corps, mains courantes) protégeant le métal et le bois contre la corrosion et la putréfaction ; cette défaillance manifeste des revêtements étant de nature à compromettre la solidité des éléments indissociables de l'ouvrage que constituent les garde-corps et mains courantes - Allocation de dommages et intérêts : comprenant les frais de remise en état des garde-corps et mains courantes outre les frais de nettoyage des marbres souillés par la rouille consécutive aux défectuosités.

Résumé

Le maître de l'ouvrage d'une opération de construction a souscrit une police d'assurance de responsabilité civile décennale auprès de la société Generali IARD (l'assureur) pour le compte de la SCI les Terrasses du Port ; le syndic de la copropriété du même nom a déclaré à l'assureur, le 11 octobre 2005, un sinistre consistant en l'apparition de rouille sur l'ensemble des garde-corps métalliques et la détérioration des vernis de protection des mains courantes en bois de ces mêmes garde-corps et demandé la désignation d'une expert ; au vu du rapport de celui-ci, l'assureur a fait savoir au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les terrasses du port (le syndicat) que la garantie ne pouvait être mise en œuvre au motif que les dommages constatés ne compromettaient pas la solidité des garde-corps et des mains courantes en bois ; le syndicat, par acte du 26 avril 2007, a assigné l'assureur en paiement des sommes de 338.756,07 € au tire de la remise en état des garde-corps, 31.650 € au titre de la remise en état des marbres endommagés par la rouille et 15.000 € pour résistance abusive ; l'assureur a relevé appel du jugement du 26 juin 2008 qui avait accueilli les prétentions du syndicat à concurrence de 312.543,75 € pour la remise en état des garde-corps et des marbres et de 3.000 € pour résistance abusive ; la Cour de révision, par arrêt du 9 octobre 2009, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel ayant rejeté les demandes du syndicat et a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; cette Cour autrement composée statue au fond en l'état de l'appel formé par l'assureur ;

Ni l'existence ni la nature des désordres qui ont provoqué la réclamation du syndicat ne sont contestés ; il s'agit d'une corrosion des garde-corps métalliques et de la mauvaise tenue du vernis recouvrant les mains courantes en bois de ces mêmes garde-corps ;

Les désordres trouvent leur origine dans une défectuosité des revêtements appliqués sur des éléments d'équipement, revêtements ayant une fonction non seulement décorative mais surtout protectrice contre les agressions extérieures, puisque destinés à empêcher la corrosion du métal et la putréfaction du bois ; la défaillance manifeste des indissociables de l'ouvrage que constituent les garde-corps et les mains courantes qui les surmontent : que pour cette seule raison et indépendamment de la question de savoir si les dommages atteignent le fonctionnement, garanti au moins pendant deux années en vertu de l'article 1793-3 du Code civil, d'un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, à savoir les revêtements ou rendent l'immeuble impropre à sa destination, la garantie des désordres objet de la réclamation du syndicat est décennale ; la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée ;

Sur le montant des dommages, le syndicat justifie, par la production d'un devis de l'entreprise générales de peinture M. P. du 4 avril 2007, que les fais de remise en état des garde-corps métalliques s'élèvent à 266.250 € hors taxes soit 280.893,75 € TTC et ceux de remise en état des mains courantes en bois s'élèvent à la somme de 54.845,80 € hors taxes soit 57.588,09 € TTC, selon le même devis de cette entreprise ;

En ce qui concerne les frais de nettoyage des marbres, les souillures de rouille dont ceux-ci ont été atteints sont la conséquence directe de la défaillance des revêtements qui compromet la solidité d'éléments d'équipement et constituent des dommages couverts par la garantie décennale ; le syndicat justifie du montant de la somme nécessaire à ce nettoyage à concurrence de 31.650 € TTC ; l convient de confirmer la disposition du jugement déféré ayant condamné l'assureur au paiement d'une indemnité de 312.543,75 € avec les intérêts au taux légal à compter de sa date et d'allouer en outre au syndicat la somme de 57.588,09 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

En ce qui concerne les frais de nettoyage des marbres, les souillures de rouille dont ceux-ci ont été atteints sont la conséquence directe de la défaillance des revêtements qui compromet la solidité d'éléments d'équipement et constituent des dommages couverts par la garantie décennale ; le syndicat justifie du montant de la somme nécessaire à ce nettoyage à concurrence de 31.650 € TTC ; il convient de confirmer la disposition du jugement déféré ayant condamné l'assureur au paiement d'une indemnité de 312.543,75 € avec les intérêts aux taux légal à compter de sa date et d'allouer en outre au syndicat la somme de 57.588,09 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Motifs

Pourvoi N° 2009-37 en session

APRES CASSATION

COUR DE REVISION

ARRET DU 19 MARS 2010

En la cause de :

- La société anonyme GENERALI ASSURANCES IARD, dont le siège social se trouve 7 boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09, prise en la personne de son directeur général et administrateur en exercice a. FI., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Eric MANDIN avocat au Barreau de Paris ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Le Syndicat des copropriétaires « LES TERRASSES DU PORT », dont le siège social se trouve 2 avenue des Ligures Monaco, prise en la personne de son syndic en exercice a. CA., agence Immocontact, demeurant et domicilié en cette qualité 27 boulevard d'Italie Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, avocat-défenseur et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 17 février 20009 par la cour d'appel ;

- l'arrêt de la Cour de Révision du 9 octobre 2009, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la cour de révision ;

- les conclusions additionnelles déposées le 4 décembre 2009 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Terrasses du Port » ;

- les conclusions additionnelles déposées le 5 janvier 2010 au greffe général, par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de la SA GENERALI IARD ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 18 mars 2010, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller à la cour de révision,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le procureur général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que le maître de l'ouvrage d'une opération de construction a souscrit une police d'assurance de responsabilité civile décennale auprès de la société Generali IARD (l'assureur) pour le compte de la SCI les terrasses du port ; que le syndic de la copropriété du même nom a déclaré à l'assureur, le 11 octobre 2005, un sinistre consistant en l'apparition de rouille sur l'ensemble des garde-corps métalliques et la détérioration des vernis de protection des mains courantes en bois de ces mêmes garde-corps et demandé la désignation d'un expert ; qu'au vu du rapport de celui-ci, l'assureur a fait savoir au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les terrasses du port (le syndicat) que la garantie ne pouvait être mise en œuvre au motif que les dommages constatés ne compromettaient pas la solidité des garde-corps et des mains courantes en bois ; que le syndicat, par acte du 26 avril 2007, a assigné l'assureur en paiement des sommes de 338 756,07 € au titre de la remise en état des garde-corps, 31 650 € au titre de la remise en état des marbres endommagés par la rouille et 15 000 € pour résistance abusive ; que l'assureur a relevé appel du jugement du 26 juin 2008 qui avait accueilli les prétentions du syndicat à concurrence de 312 543,75 € pour la remise en état des garde-corps et des marbres et de 3 000 € pour résistance abusive ; que la Cour de révision, par arrêt du 9 octobre 2009, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel ayant rejeté les demandes du syndicat et a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; que cette cour autrement composée statue au fond en l'état de l'appel formé par l'assureur ;

Attendu que le syndicat a déposé des conclusions additionnelles par lesquelles il demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'assureur à lui payer la somme de 312 543,75 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 3 000 € pour résistance abusive, sa réformation pour le surplus et la condamnation de l'assureur à lui payer en outre la somme de 57 862,32 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et celle de 15 000 € pour appel abusif ; qu'il soutient que la corrosion affectant les garde-corps entre dans le cadre de la garantie dès lors qu'elle est apparue en raison d'un vice affectant leur revêtement, élément d'équipement dissociable et que ce vice affecte des menus ouvrages dont le bon fonctionnement est garanti aux termes de l'article 1792-3 du Code civil français applicable au contrat d'assurance et du décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 qui définit les revêtements de toutes sortes comme des menus ouvrages ; qu'il ajoute que, bien que touchant des éléments dissociables, les désordres qui les affectent peuvent, du fait de leur ampleur, entrer dans le cadre de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination en considération de la valeur exceptionnelle de l'immeuble qui bénéficie de prestations de très haut standing ; qu'à la prescription biennale invoquée par l'assureur, il oppose que l'immeuble a fait l'objet d'une réception le 15 juillet 2004 et que les désordres ont été déclarés le 11 octobre 2005 avec demande de prise en charge, la mise en œuvre de la garantie de bon fonctionnement étant en tous cas soumise au délai de dix ans ;

Attendu, relativement au refus de prise en charge des frais de nettoyage des marbres, qu'il soutient que la garantie décennale et la garantie biennale s'étendent aux dommages consécutifs qui trouvent leur cause dans les désordres déclarés ; que les dommages causés aux marbres trouvent leur cause dans la corrosion des garde-corps et doivent donc être pris en charge ; que la persistance d'une résistance particulièrement injustifiée de l'assureur confère à son appel un caractère abusif préjudiciable au syndicat qui est contraint d'engager des frais importants afin d'assurer sa défense ;

Attendu que l'assureur réplique qu'il résulte des conditions générales et particulières du contrat que seuls les dommages matériels qui portent atteinte à la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert ainsi que des ouvrages autres, c'est-à-dire les menus ouvrages, sont couverts par la garantie ; que l'extension de la garantie principale aux menus ouvrages reste subordonnée à l'existence de désordres atteignant la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement en le rendant impropre à sa destination ; que la corrosion des garde-corps n'est pas garantie et que le moyen selon lequel cette corrosion les rendrait impropres à leur destination est nouveau et par suite irrecevable ; qu'au demeurant l'action fondée sur les dispositions de l'article 1792-3 du Code civil est prescrite, dès lors que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 15 juillet 2004 et que l'action a été engagée le 26 avril 2007, une simple déclaration du sinistre n'ayant aucune valeur interruptive du délai préfix de prescription ; que la demande relative aux frais de nettoyage des marbres doit être rejetée, ces désordres n'entrant pas dans les prévision de la police d'assurance et que celle concernant l'usure prématurée des vernis ne relève pas de la garantie décennale, ce désordre étant purement esthétique et enfin, que la réserve du syndicat quant à la dégradation des peintures de façade concerne un désordre éventuel non indemnisable ; que le jugement doit en conséquence être réformé et le syndicat débouté de toutes ses prétentions ;

Attendu que ni l'existence ni la nature des désordres qui ont provoqué la réclamation du syndicat ne sont contestés ; qu'il s'agit d'une corrosion des garde-corps métalliques et de la mauvaise tenue du vernis recouvrant les mains courantes en bois de ces mêmes garde-corps ;

Attendu qu'aux termes de l'article 431, alinéa 1er, du Code de procédure civile, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qui, comme en l'espèce, avaient déjà été soumises au premier juge ; qu'il s'ensuit que le fin de non-recevoir tirée de la nouveauté du moyen fondé sur l'impropriété de destination de l'immeuble doit être rejetée ;

Attendu que les désordres trouvent leur origine dans une défectuosité des revêtements appliqués sur des éléments d'équipement, revêtements ayant une fonction non seulement décorative mais surtout protectrice contre les agressions extérieures, puisque destinés à empêcher la corrosion du métal et la putréfaction du bois ; que la défaillance manifeste des revêtements utilisés est de nature à compromettre la solidité des éléments indissociables de l'ouvrage que constituent les garde-corps et les mains courantes qui les surmontent ; que pour cette seule raison et indépendamment de la question de savoir si les dommages atteignent le bon fonctionnement, garanti au moins pendant deux années en vertu de l'article 1793-3 du Code civil, d'un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, à savoir les revêtements, ou rendent l'immeuble impropre à sa destination, la garantie des désordres objet de la réclamation du syndicat est décennale ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée ;

Attendu, sur le montant des dommages, que le syndicat justifie, par la production d'un devis de l'entreprise générales de peinture M. P. du 4 avril 2007, que les frais de remise en état des garde-corps métalliques s'élèvent à 266 250 € hors taxes soit 280 893,75 € TTC et que ceux de remise en état des mains courantes en bois s'élèvent à la somme de 54 845,80 € hors taxes soit 57 588,09 TTC, selon le même devis de cette entreprise ;

Attendu, en ce qui concerne les frais de nettoyage des marbres, que les souillures de rouille dont ceux-ci ont été atteints sont la conséquence directe de la défaillance des revêtements qui compromet la solidité d'éléments d'équipement et constituent des dommages couverts par la garantie décennale ; que le syndicat justifie du montant de la somme nécessaire à ce nettoyage à concurrence de 31 650 € TTC ; qu'il convient de confirmer la disposition du jugement déféré ayant condamné l'assureur au paiement d'une indemnité de 312 543,75 € avec les intérêts au taux légal à compter de sa date et d'allouer en outre au syndicat la somme de 57 588,09 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Attendu, s'agissant de la réserve de toute demande relative aux écoulements d'eau de pluie souillée sur les façades, que le caractère éventuel du préjudice allégué de ce chef ne permet pas à la Cour de se prononcer sur ladite réserve ;

Attendu que la contestation de sa garantie par l'assureur impliquait l'appréciation d'éléments de faits et de droit nécessaires à la qualification des dommages invoqués par le syndicat, de sorte que ni sa résistance ni son appel maintenu après cassation en sa faveur, ne peuvent être considérés comme abusifs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

– Confirme le jugement déféré en qu'il a condamné la société Generali assurances IARD à payer au Syndicat des copropriétaires « les terrasses du port » la somme de 312 543,75 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

– Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, condamne en outre la société Generali assurances IARD à payer au Syndicat des copropriétaires « les terrasses du port » la somme de 57 845,09 € TTC avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

– Déboute ledit Syndicat du surplus de ses prétentions ;

– Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le dix-neuf mars deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller faisant fonction de président, Charles BADI, conseiller rapporteur, et Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur Jacques RAYBAUD, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le greffier en chef, le président,

Note

NOTE : Cet arrêt faisant suite à celui du 9 octobre 2009 ayant cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 17 février 2009 confirmé en partie le jugement du 26 juin 2008 rendu par le Tribunal de première instance.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2368
Date de la décision : 19/03/2010

Analyses

Contentieux (Assurance) ; Contrats d'assurance


Parties
Demandeurs : Société Anonyme Generali Assurances IARD
Défendeurs : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Les Terrasses du Port »

Références :

article 1792-3 du Code civil
Code de procédure civile
article 1793-3 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-03-19;2368 ?

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