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19/03/2010 | MONACO | N°2365

Monaco | Cour de révision, 19 mars 2010, M. S. P. c/ MM. S. C et S. J.P


Abstract

Pourvoi en révision - Grief infondé Il est reproché à la Cour d'appel de n'avoir point retenu le vice de consentement, dont le requérant aurait été victime, alors que ses conclusions en instance d'appel ne formulent point ce moyen

Autorité de la chose jugée - Instance d'appel : la Cour n'est point tenue de soulever d'office l'autorité de la chose jugée, non invoquée par une partie

Legs particuliers - Renonciation : sans le formalisme de l'article 665 du Code civil - Rétractation autorisée par l'article 671 du Code civil elle ne concerne pas les léga

taires particuliers.

Résumé

L'arrêt attaqué, M. V. S. est décédé à Monaco le 1...

Abstract

Pourvoi en révision - Grief infondé Il est reproché à la Cour d'appel de n'avoir point retenu le vice de consentement, dont le requérant aurait été victime, alors que ses conclusions en instance d'appel ne formulent point ce moyen

Autorité de la chose jugée - Instance d'appel : la Cour n'est point tenue de soulever d'office l'autorité de la chose jugée, non invoquée par une partie

Legs particuliers - Renonciation : sans le formalisme de l'article 665 du Code civil - Rétractation autorisée par l'article 671 du Code civil elle ne concerne pas les légataires particuliers.

Résumé

L'arrêt attaqué, M. V. S. est décédé à Monaco le 10 novembre 1981, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux fils MM. J.P. et C. S. et en l'état de deux testaments olographes des 8 juin 1979 et 25 avril 1980 ; que M. J.P. S. a renoncé à la succession le 28 juin 1982 ; qu'au cours d'une instance civile, M. C. S. a produit un troisième testament olographe daté du 5 janvier 1981, évinçant M. P. S., petit fils du défunt et légataire aux termes des deux premiers testaments ; que ce dernier qui avait par acte notarié du 22 août 1984 et convention conclue avec M. C. S. le 30 août suivant, renoncé aux legs particuliers à lui consentis, a assigné MM. J.P. et C. S. pour faire déclarer faux le testament du 5 janvier 1981 et dire que les deux précédents devraient produire leur plein effet ; que M. C. S. a opposé au demandeur son absence de qualité à agir en raison de sa renonciation aux legs ; que M. P. S. a soutenu qu'il avait rétracté cette renonciation dès le 31 août 1984 ; que, par jugement du 22 juin 2006, le tribunal de première instance a dit que M. P. S. avait qualité à agir, sa renonciation aux legs particuliers n'ayant pas été faite par déclaration au greffe général, conformément à l'article 665 du Code civil et, sur le fond, a accueilli les demandes de M. P. S. ; que, sur appel de M. C. S., la Cour d'appel, par arrêt du 24 mars 2009 infirmant le jugement, a dit que M. P. S. était sans qualité ni intérêt à agir ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

M. P.S. fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 199, 4°, du Code de procédure civile, en retenant, contrairement à ce qui était écrit dans ses conclusions, qu'il n'aurait pas soutenu que la convention du 30 août 1984 aurait été la conséquence d'un consentement vicié et que cette convention n'avait pas été exécutée dans sa totalité ;

Mais si, dans ses conclusions, M. P.S. a fait état de l'absence d'accord résultant de la convention du 30 août 1984 dès lors qu'il s'était rétracté dès le lendemain et n'avait pas encaissé le chèque qui lui avait été remis en compensation de sa rétraction, il n'a pas invoqué dans ses écritures un vice du consentement fondé sur les dispositions des articles 964 et 965 du Code civil ni l'inexécution de la convention elle-même, l'allégation de l'absence de mise en l'encaissement du chèque étant sans portée à cet égard ;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

M. P. S. fait grief à l'arrêt de violer l'article 429 du Code de procédure civile en retenant que bien que M. C. S. ait limité son appel au chef du jugement ayant déclaré faux le testament du 5 janvier 1981 et dit que les deux premiers testaments produiraient leur effet, il aurait valablement étendu sa critique, par voie de conclusions, au chef de jugement ayant reconnu à M. P. S. l'intérêt à agir et quel ‘intéressé n'ayant pas soulevé l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce chef de jugement non appelé aurait renoncé au caractère limitatif de l'appel alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la Cour d'appel de relever l'autorité de la chose jugée ;

Ayant constaté que M. P. S. n'avait pas invoqué l'autorité de la chose jugée s'attachant au chef de jugement non appelé et qu'il avait accepté le débat sur ce point, la Cour d'appel qui ne pouvait soulever d'office cette autorité, a relevé à bon droit qu'elle était tenue de statuer de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches ;

Il est encore reproché à la Cour d'appel, d'une part, d'avoir violé l'article 665 du Code civil en jugeant que la renonciation d'un légataire particulier à un legs pouvait être faite valablement devant notaire et non au greffe général comme l'exige ledit article, d'autre part, d'avoir retenu que la rétraction de la renonciation aux legs faite par M. P. S., devant notaire, le 31 août 1984, n'avait pas eu pour effet d'anéantir le contrat conclu la veille, alors selon le moyen, qu'en vertu de l'article 671 du Code civil, qui aurait été ainsi violé, tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ;

La Cour d'appel a retenu à bon droit, d'une part, que la renonciation de M. P. S., légataire particulier, n'était pas soumise au formalisme imposé aux héritiers par l'article 665 du Code civil, d'autre part, que la faculté de rétractation autorisée par l'article 671 de ce code concernait les héritiers de la succession légale auxquelles la jurisprudence assimile les légataires universels mais non les légataires particuliers.

Motifs

Pourvoi N° 2009/64 en session

COUR DE REVISION

ARRET DU 19 MARS 2010

En la cause de :

- Monsieur p. SE., demeurant X Menton ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 8 BAJ 03, par décision du Bureau du 20 novembre 2003

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur c. SE., demeurant « X » X à Beausoleil ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 7 BAJ 07, par décision du Bureau du 6 août 2007

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier MARQUET, avocat près la même cour ;

- Monsieur j-p. SE., demeurant chez Madame s. DU. « X » X à Roquebrune Cap Martin ; Défaillant,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 24 mars 2009 par la Cour d'appel ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 19 mai 2009, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. p. SE. ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 18 juin 2009, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. p. SE., accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 16 juillet 2009, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. c. SE., accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;

- la réplique déposée au greffe général le 22 juillet 2009, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. p. SE. ;

- le certificat de clôture établi le 24 août 2009, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du 31 août 2009 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 17 mars 2010 sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le procureur général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V. S. est décédé à Monaco le 10 novembre 1981, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux fils MM. J. P. et C. S. et en l'état de deux testaments olographes des 8 juin 1979 et 25 avril 1980 ; que M. J. P. S. a renoncé à la succession le 28 juin 1982 ; qu'au cours d'une instance civile, M. C. S. a produit un troisième testament olographe daté du 5 janvier 1981, évinçant M. P. S., petit fils du défunt et légataire aux termes des deux premiers testaments ; que ce dernier qui avait par acte notarié du 22 août 1984 et convention conclue avec M. C. S. le 30 août suivant, renoncé aux legs particuliers à lui consentis, a assigné MM. J. P. et C. S. pour faire déclarer faux le testament du 5 janvier 1981 et dire que les deux précédents devraient produire leur plein effet ; que M. C. S. a opposé au demandeur son absence de qualité à agir en raison de sa renonciation aux legs ; que M. P. S. a soutenu qu'il avait retracté cette renonciation dès le 31 août 1984 ; que, par jugement du 22 juin 2006, le tribunal de première instance a dit que M. P. S. avait qualité à agir, sa renonciation aux legs particuliers n'ayant pas été faite par déclaration au greffe général, conformément à l'article 665 du Code civil et, sur le fond, a accueilli les demandes de M. P. S. ; que, sur appel de M. C. S., la Cour d'appel, par arrêt du 24 mars 2009 infirmant le jugement, a dit que M. P. S. était sans qualité ni intérêt à agir ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu que M. P. S. fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 199, 4°, du Code de procédure civile, en retenant, contrairement à ce qui était écrit dans ses conclusions, qu'il n'aurait pas soutenu que la convention du 30 août 1984 aurait été la conséquence d'un consentement vicié et que cette convention n'avait pas été exécutée dans sa totalité ;

Mais attendu que si, dans ses conclusions, M. P. S. a fait état de l'absence d'accord résultant de la convention du 30 août 1984 dès lors qu'il s'était rétracté dès le lendemain et n'avait pas encaissé le chèque qui lui avait été remis en compensation de sa rétractation, il n'a pas invoqué dans ses écritures un vice du consentement fondé sur les dispositions des articles 964 et 965 du Code civil ni l'inexécution de la convention elle-même, l'allégation de l'absence de mise à l'encaissement du chèque étant sans portée à cet égard ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que M. P. S. fait grief à l'arrêt de violer l'article 429 du Code de procédure civile en retenant que bien que M. C. S. ait limité son appel au chef du jugement ayant déclaré faux le testament du 5 janvier 1981 et dit que les deux premiers testaments produiraient leur effet, il aurait valablement étendu sa critique, par voie de conclusions, au chef de jugement ayant reconnu à M. P. S. l'intérêt à agir et que l'intéressé n'ayant pas soulevé l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce chef de jugement non appelé aurait renoncé au caractère limitatif de l'appel alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la Cour d'appel de relever l'autorité de la chose jugée ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. P. S. n'avait pas invoqué l'autorité de la chose jugée s'attachant au chef de jugement non appelé et qu'il avait accepté le débat sur ce point, la Cour d'appel qui ne pouvait soulever d'office cette autorité, a relevé à bon droit qu'elle était tenue de statuer de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel, d'une part, d'avoir violé l'article 665 du Code civil en jugeant que la renonciation d'un légataire particulier à un legs pouvait être faite valablement devant notaire et non au greffe général comme l'exige ledit article, d'autre part, d'avoir retenu que la rétractation de la renonciation aux legs faite par M. P. S., devant notaire, le 31 août 1984, n'avait pas eu pour effet d'anéantir le contrat conclu la veille, alors selon le moyen qu'en vertu de l'article 671 du Code civil, qui aurait été ainsi violé, tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ;

Mais attendu que la Cour d'appel a retenu à bon droit, d'une part, que la renonciation de M. P. S., légataire particulier, n'était pas soumise au formalisme imposé aux héritiers par l'article 665 du Code civil, d'autre part, que la faculté de rétractation autorisée par l'article 671 de ce code concernait les héritiers de la succession légale auxquelles la jurisprudence assimile les légataires universels mais non les légataires particuliers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :

Attendu que M. C. S. sollicite que lui soit allouée la somme de 10 000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

– Rejette le pourvoi ;

– Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ;

– Condamne M. P. S. aux dépens dont distraction au profit de l'administration.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le dix-neuf mars deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, rapporteur, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Monsieur José CHEVREAU, et Madame Cécile PETIT, conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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Note

NOTE : Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 mars 2009 par la Cour d'appel

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2365
Date de la décision : 19/03/2010

Analyses

Droit des successions - Successions et libéralités ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : M. S. P.
Défendeurs : MM. S. C et S. J.P

Références :

article 429 du Code de procédure civile
articles 964 et 965 du Code civil
article 671 du Code civil
Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
article 665 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-03-19;2365 ?

Source

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