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19/03/2010 | MONACO | N°2345

Monaco | Cour de révision, 19 mars 2010, La société anonyme de droit français dénommée « CHIQUITA - COMPAGNIE DES BANANES » c/ c. GR.


Abstract

Pourvoi en révision - Condition - Requête - Déclaration préalable - Délai 30 jours - Défaut - Recevabilité (non) - Amende - Rejet du pourvoi - Conséquence - Condamnation

Résumé

La société demanderesse, qui n'a pas, dans le délai de 30 jours de l'article 441 du Code de procédure civile, déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la cour d'appel du 28 avril 2009 est dès lors irrecevable à former ce recours ;

La requête en révision du 17 juillet 2009, qui n'a pas été précédée d'une déclaration de pourvoi dirigée contre l'arr

êt qu'elle critique, ne constitue pas un pourvoi au sens des articles 439 et suivants du Code de pro...

Abstract

Pourvoi en révision - Condition - Requête - Déclaration préalable - Délai 30 jours - Défaut - Recevabilité (non) - Amende - Rejet du pourvoi - Conséquence - Condamnation

Résumé

La société demanderesse, qui n'a pas, dans le délai de 30 jours de l'article 441 du Code de procédure civile, déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la cour d'appel du 28 avril 2009 est dès lors irrecevable à former ce recours ;

La requête en révision du 17 juillet 2009, qui n'a pas été précédée d'une déclaration de pourvoi dirigée contre l'arrêt qu'elle critique, ne constitue pas un pourvoi au sens des articles 439 et suivants du Code de procédure civile ;

En vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile (dans sa version alors en vigueur), sauf s'il en est dispensé par une disposition spéciale de l'arrêt, le demandeur au pourvoi qui succombe est condamné à une amende.

Motifs

Pourvoi N° 2009/69 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 19 MARS 2010

En la cause de :

- La société anonyme de droit français dénommée « CHIQUITA - COMPAGNIE DES BANANES », dont le siège social se trouve à RUNGIS (France) 38, rue du Séminaire, CENTRA 424, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, M. m. LO., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

contre :

- Monsieur c. GR., demeurant X 1er à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Philippe DEPRET, avocat au barreau de Nice ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 28 avril 2009 par la cour d'appel, signifié le 18 mai 2009 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 juin 2009, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme de droit français dénommée « CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 38238, en date du 16 juin 2008, attestant du dépôt par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 17 juillet 2009, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme de droit français dénommée » CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES «, accompagnée de 22 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre requête, déposée au Greffe Général le 12 août 2009, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. c. GR., accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

* la réplique déposée au Greffe Général le 20 août 2009, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme de droit français dénommée » CHIQUITA COMPAGNIE DES BANANES «, accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

* la réponse à réplique sommaire déposée au Greffe Général le 27 août 2009, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. c. GR., signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 23 octobre 2009, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du ministère public en date du 27 octobre 2009 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 16 mars 2010 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller à la cour de révision,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le procureur général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue d'exécuter à Monaco un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2005, condamnant M. GR. à lui payer diverses sommes, la société Chiquita Compagnie des bananes (ci-après la société Chiquita) a tout à la fois sollicité l'exequatur de cette décision et fait procéder à une saisie-arrêt des avoirs de son débiteur auprès de la banque UBS ainsi qu'à une saisie conservatoire de ses meubles; que par trois arrêts distincts du 28 avril 2009, portant respectivement les numéros R. 4198, R. 4199 et R. 4200, la cour d'appel a, d'une part confirmé le rejet de l'exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, d'autre part débouté la société Chiquita de sa demande de validité de la saisie-arrêt et prononcé la mainlevée de ladite saisie et enfin ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire des meubles de M. GR.; que le 17 juin 2009, la société Chiquita a déclaré » se pourvoir à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel, statuant en matière civile, le 28 avril 2009 (R.4200), signifié le 18 mai 2009, l'opposant à M. c. GR. "; qu'aucune déclaration de pourvoi n'a été faite pour former un recours contre les deux autres arrêts rendus le même jour; que la société Chiquita a, le 17 juillet 2009, déposé une requête critiquant l'arrêt de la cour d'appel n° 4198 du 28 avril 2009 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. GR.

Attendu que la société Chiquita, qui n'a pas, dans le délai de 30 jours de l'article 441 du Code de procédure civile, déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la cour d'appel du 28 avril 2009 (R.4198), est dés lors irrecevable à former ce recours; que sa requête en révision du 17 juillet 2009, qui n'a pas été précédée d'une déclaration de pourvoi dirigée contre l'arrêt qu'elle critique, ne constitue pas un pourvoi au sens des articles 439 et suivants du Code de procédure civile;

Sur la condamnation de la société Chiquita à l'amende

Attendu qu'en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile, sauf s'il en est dispensé par une disposition spéciale de l'arrêt, le demandeur au pourvoi qui succombe est condamné à une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- déclare irrecevable le pourvoi de la société Chiquita,

- la condamne à l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le dix-neuf mars deux mille dix, par la cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Monsieur François-Xavier LUCAS, rapporteur, et Madame Cécile PETIT, conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2345
Date de la décision : 19/03/2010

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : La société anonyme de droit français dénommée « CHIQUITA - COMPAGNIE DES BANANES »
Défendeurs : c. GR.

Références :

article 459-4 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 441 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-03-19;2345 ?

Source

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