La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2010 | MONACO | N°2359

Monaco | Cour de révision, 25 février 2010, Madame PE. c/ Ministère public et Monsieur v. SP.


Abstract

Avocat - Représentation - Élection de domicile - Amende - Article 502 du Code de procédure pénale - Convention européenne - Compatibilité (non)

Résumé

Aux termes de l'article 173 du Code de procédure civile, la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez ce dernier. Ayant constaté que Mme PE. était représentée à l'audience par Me Giaccardi, avocat-défenseur, c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'elle avait fait élection de domicile chez ce dernier ; l

e moyen n'est pas fondé.

La condamnation systématique de la partie qui succombe à une amen...

Abstract

Avocat - Représentation - Élection de domicile - Amende - Article 502 du Code de procédure pénale - Convention européenne - Compatibilité (non)

Résumé

Aux termes de l'article 173 du Code de procédure civile, la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez ce dernier. Ayant constaté que Mme PE. était représentée à l'audience par Me Giaccardi, avocat-défenseur, c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'elle avait fait élection de domicile chez ce dernier ; le moyen n'est pas fondé.

La condamnation systématique de la partie qui succombe à une amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Motifs

Pourvoi N°2009-73 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 25 FEVRIER 2010

En la cause de :

- Madame c. PE., née le 26 janvier 1974 à DETA (Roumanie), de Ioan et d'Anna PE., de nationalité roumaine, avocat stagiaire demeurant X - X - app ; X à TIMISOARA ;

Prévenue de :

VOLS

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco désigné d'office par Ordonnance du Premier Président de la Cour de révision en date du 23 juillet 2009 ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

- Monsieur v. SP., né le 18 août 1955 à NISGORODSHOLB (Russie), de nationalité russe, demeurant X à Moscou (Russie), partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

Défendeurs en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle, le 22 juin 2009 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 juillet 2009, par Maître Arnaud ZABALDANO substituant Maître Thomas GIACCARDI, avocats-défenseurs, au nom de c. PE. ;

* la requête déposée le 3 août 2009 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de c. PE., signifiée le même jour ;

* la notification du dépôt de la requête faite à v. SP., partie-civile, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 28 août 2009, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;

* le certificat de clôture établi le 23 octobre 2009, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 13 novembre 2009 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur José CHEVREAU, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique

Attendu que Mme PE., condamnée pour vol à une peine d'emprisonnement, fait grief à l'arrêt d'avoir indiqué qu'elle devait être considérée comme ayant fait élection de domicile chez Me Giaccardi, avocat-défenseur, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 377 du Code de procédure pénale, il ne ressort ni des éléments du dossier, ni des déclarations des parties à l'audience, qu'une telle élection de domicile soit intervenue ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 173 du Code de procédure civile, la partie représentée ou assistée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez ce dernier ; qu'ayant constaté que Mme PE. était représentée à l'audience par Me Giaccardi, avocat-défenseur, c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'elle avait fait élection de domicile chez ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la condamnation à l'amende, prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe à une amende, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser Mme PE. du paiement de l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Dispense Mme PE. du paiement de l'amende,

La condamne aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq février deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, premier président, commandeur de l'ordre de saint-charles, Messieurs Jean-Pierre DUMAS, José CHEVREAU, rapporteur, et Monsieur Charles BADI, conseillers.

Et Monsieur Jean APOLLIS, premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2359
Date de la décision : 25/02/2010

Analyses

Procédure pénale - Général ; International - Général ; Professions juridiques et judiciaires


Parties
Demandeurs : Madame PE.
Défendeurs : Ministère public et Monsieur v. SP.

Références :

article 173 du Code de procédure civile
article 502 du Code de procédure pénale
article 377 du Code de procédure pénale
article 477 du code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-02-25;2359 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award