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25/02/2010 | MONACO | N°2348

Monaco | Cour de révision, 25 février 2010, g. DI SA. c/ p. DE.


Abstract

Pourvoi - Déclaration - Requête - Moyens - Conditions de recevabilité - Amende - Condamnation

Résumé

Le demandeur au pourvoi doit en application des articles 445 et 446 du Code de procédure civile signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ;

Aucune requête contenant des moyens à l'appui du pourvoi n'ayant été déposée dans le délai légal

, le pourvoi est en conséquence irrecevable ;

Eu égard aux circonstances de la cause, il y a li...

Abstract

Pourvoi - Déclaration - Requête - Moyens - Conditions de recevabilité - Amende - Condamnation

Résumé

Le demandeur au pourvoi doit en application des articles 445 et 446 du Code de procédure civile signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ;

Aucune requête contenant des moyens à l'appui du pourvoi n'ayant été déposée dans le délai légal, le pourvoi est en conséquence irrecevable ;

Eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile.

Motifs

Pourvoi N°2010-23 Hors Session

civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 25 FEVRIER 2010

En la cause de :

- Monsieur g. DI SA., né le 23 juin 1956 à SAN SEVERO (Italie), de nationalité italienne, commerçant, demeurant X à MONACO ;

Demandeur en révision, en personne

d'une part,

Contre :

- Madame p. DE., née le 20 novembre 1971 à FRESNES SUR ESCAUT (Nord), de nationalité belge, secrétaire, demeurant X - 06240 BEAUSOLEIL (alpes maritimes) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Défenderesse en révision,

En présence :

- LE MINISTERE PUBLIC,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 443 et 446 du code de procédure civile;

VU :

* l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil civile, le 15 décembre 2009, signifié le 17 décembre 2009 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 décembre 2009, par Monsieur g. DI SA., en personne ;

* le certificat de clôture établi le 2 février 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Procureur Général en date du 3 février 2010 et signifiées le même jour ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public

Vu les articles 445 et 446 du Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur au pourvoi doit signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ;

Attendu qu'aucune requête contenant des moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal au nom de M. DI SA. ; que le pourvoi est en conséquence irrecevable ;

Et sur l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile :

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Déclare le pourvoi irrecevable,

- Condamne M. g. DI SA. à l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq février deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, premier président, commandeur de l'ordre de saint-charles, Messieurs Jean-Pierre DUMAS, José CHEVREAU, et Charles BADI, rapporteur, conseillers.

Et Monsieur Jean APOLLIS, premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2348
Date de la décision : 25/02/2010

Analyses

Procédure civile ; Infractions - Généralités


Parties
Demandeurs : g. DI SA.
Défendeurs : p. DE.

Références :

article 443 et 446 du code de procédure civile
articles 445 et 446 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-02-25;2348 ?

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