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11/02/2010 | MONACO | N°2346

Monaco | Cour de révision, 11 février 2010, M. F. C. c/ M. K. Z., en présence du Ministère Public


Abstract

Autorité de la chose jugée

Premier jugement du tribunal correctionnel condamnant un employé pour menaces de morts envers un autre employé sur leur le lieu de travail et renvoyant à une autre audience pour statuer sur les intérêts civils dus à la victime ;

Deuxième jugement, confirmé par la Cour d'appel déclarant irrecevable la demande d'indemnisation de la victime au motif que les faits délictueux se situant sur le lieu de travail constituent un accident du travail excluant l'indemnisation demandée mais imposant un mode de répartition spécifique ;<

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Pourvoi en révision rejeté

Cassation et annulation de l'arrêt confirmatif pour ...

Abstract

Autorité de la chose jugée

Premier jugement du tribunal correctionnel condamnant un employé pour menaces de morts envers un autre employé sur leur le lieu de travail et renvoyant à une autre audience pour statuer sur les intérêts civils dus à la victime ;

Deuxième jugement, confirmé par la Cour d'appel déclarant irrecevable la demande d'indemnisation de la victime au motif que les faits délictueux se situant sur le lieu de travail constituent un accident du travail excluant l'indemnisation demandée mais imposant un mode de répartition spécifique ;

Pourvoi en révision rejeté

Cassation et annulation de l'arrêt confirmatif pour violation du principe de l'autorité de la chose jugée méconnu par cette juridiction.

Résumé

Vu les articles 1197 et 1198 du Code civil ;

Selon l'arrêt attaqué, à la suite d'une altercation ayant opposé, sur leur lieu de travail M. F. C. et M. K. Z., tous deux employés au centre hospitalier Princesse Grace, le 2 novembre 2005, M. Z. a été condamné par défaut, selon jugement du 21 novembre 2006, à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour menace verbale de mort ; sur l'action civile, le tribunal correctionnel a retenu la responsabilité de M. Z. et, avant dire droit au fond sur le préjudice, a ordonné une expertise médicale ; M. Z. a formé opposition ; par jugement du 19 juin 2007 le tribunal a constaté que cette opposition n'ayant pas été notifiée à la partie civile les dispositions civiles de la décision par défaut n'étaient pas remises en cause a prononcé une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; le jugement rendu sur ce point, le 12 décembre 2008, après expertise, a déclaré irrecevables les demandes de M. C. en indemnisation des préjudices résultant des faits délictueux dont il a été victime, au motif qu'il s'agissait d'un accident du travail .

Pour confirmer cette décision l'arrêt retient MM. C. et Z. étaient tous deux employés par le centre hospitalier Princesse Grace, que le fait dommageable est survenu sur le lieu de travail, pendant l'exécution du contrat de travail, que s'agissant dès lors d'un accident du travail la loi impose un mode de réparation spécifique et exclusif empêchant M. C. de rechercher la responsabilité civile de M. Z. dans le cadre de la procédure en cours.

En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de son jugement du 21 novembre 2006, devenu définitif de ce chef, le tribunal avait, sur l'action civile, déclaré M. Z. responsable des faits survenus le 2 novembre 2005 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultés pour M. C., la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée.

Motifs

Pourvoi N° 2010-14 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 11 FEVRIER 2010

En la cause de :

- Monsieur f. CL., né le 20 mars 1973 à MENTON (Alpes Maritimes), de nationalité française, aise-soignant, demeurant Via X à VINTIMILLE (Italie), partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur k. ZE., né le 19 août 1974 à Monaco, de Saadoun et de Marie-Thérèse TH., de nationalité française, rouleur, demeurant « X », X - 06500 SAINTE AGNES (Alpes Maritimes), prévenu ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Stephen GUATTERI, avocat au barreau de Nice ;

Défendeur en révision,

En présence du Ministère Public ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle statuant sur les intérêts civils, le 9 novembre 2009 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 novembre 2009, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de f. CL. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 38724, en date du 13 novembre 2009, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 26 novembre 2009 au greffe général, accompagnée de 7 pièces par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. f. CL., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 11 décembre 2009 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. k. ZE., signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 20 janvier 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Procureur Général en date du 22 janvier 2010;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1197 et 1198 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, la suite d'une altercation ayant opposé, sur leur lieu de travail, M. F. C. et M. K. Z., tous deux employés au centre hospitalier Princesse Grace, le 2 novembre 2005, M. Z. a été condamné par défaut, selon jugement du 21 novembre 2006, à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour menace verbale de mort ; que, sur l'action civile, le tribunal correctionnel a retenu la responsabilité de M. Z. et, avant dire droit au fond sur le préjudice, a ordonné une expertise médicale ; que M. Z. a formé opposition ; que par jugement du 19 juin 2007 le tribunal a constaté que cette opposition n'ayant pas été notifiée à la partie civile les dispositions civiles de la décision par défaut n'étaient pas remises en cause, a prononcé une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; que le jugement rendu sur ce point, le 12 décembre 2008, après expertise, a déclaré irrecevables les demandes de M. C. en indemnisation des préjudices résultant des faits délictueux dont il a été victime, au motif qu'il s'agissait d'un accident du travail ;

Attendu que pour confirmer cette décision l'arrêt retient que MM. C. et Z. étaient tous deux employés par le centre hospitalier Princesse Grace, que le fait dommageable est survenu sur le lieu de travail, pendant l'exécution du contrat de travail, que s'agissant dès lors d'un accident du travail la loi impose un mode de réparation spécifique et exclusif empêchant M. C. de rechercher la responsabilité civile de M. Z. dans le cadre de la procédure en cours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de son jugement du 21 novembre 2006, devenu définitif de ce chef, le tribunal avait, sur l'action civile, déclaré M. Z. responsable des faits survenus le 2 novembre 2005 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour M. C., la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen ;

- Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel le 9 novembre 2009 ;

- Renvoie la cause et les parties à la première session utile de la cour de révision autrement composée ;

- Laisse les dépens à la charge de M. ZE. ;

Composition

Ainsi délibéré et jugé le onze février deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, premier président, commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Roger BEAUVOIS, vice-président, rapporteur, Jean-Pierre DUMAS, conseiller.

Et Monsieur Jean APOLLIS, premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

Cet arrêt casse et annule en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 9 novembre 2009.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2346
Date de la décision : 11/02/2010

Analyses

Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : M. F. C.
Défendeurs : M. K. Z., en présence du Ministère Public

Références :

article 489 du code de procédure pénale
articles 1197 et 1198 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-02-11;2346 ?

Source

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