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21/01/2010 | MONACO | N°2360

Monaco | Cour de révision, 21 janvier 2010, c. PE. PI. c/ le Ministère public


Abstract

Pourvoi en révision Déchéance - Absence de requête - Amende systématique - Convention européenne - Conformité (non) - Circonstances de la cause (oui)

Résumé

M. c. PE. PI. n'a pas déposé, dans les quinze jours suivant sa déclaration de pourvoi, une requête en révision contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués. Il doit donc être déclaré déchu de son pourvoi.

La condamnation systématique à une amende de la partie qui est déchue de son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pour

voi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1, de la convention de sauv...

Abstract

Pourvoi en révision Déchéance - Absence de requête - Amende systématique - Convention européenne - Conformité (non) - Circonstances de la cause (oui)

Résumé

M. c. PE. PI. n'a pas déposé, dans les quinze jours suivant sa déclaration de pourvoi, une requête en révision contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués. Il doit donc être déclaré déchu de son pourvoi.

La condamnation systématique à une amende de la partie qui est déchue de son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1, de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende.

Motifs

Pourvoi N° 2010-08 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 21 JANVIER 2010

En la cause de :

- c. PE. PI., né le 24 septembre 1969 à MILAN (Italie), de Daniele et de Sonia MA., de nationalité italienne, demeurant Via X ALZANO LOMBARDO (Italie) ;

Prévenu de :

NON ASSISTANCE A PERSONNE EN PÉRIL

INFRACTIONS À LA LEGISLATION SUR LES STUPÉFIANTS (détention, offre d'usage)

(Détention préventive du 10 juillet au 6 août 1999)

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et ayant Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de Nice, comme avocat plaidant ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Et en présence de :

- s. RU., né le 5 décembre 1936 à TARANTO (Italie), demeurant X à RAPALLO (Province de Gênes - Italie) ;

- g. CI. épouse RU., née le 4 septembre 1942 à MASSAFRA (Italie), de nationalité italienne, demeurant X à RAPALLO (Province de Gênes - Italie) ;

- a. RU. et c. g. RU., sœur et frère de s. RU. ;

Parties civiles ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle, le 12 octobre 2009, signifié le 15 octobre 2009 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 octobre 2009, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. c. PE. PI. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 38655 en date du 19 octobre 2009, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* le certificat de clôture établi le 12 novembre 2009, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Procureur Général en date du 16 novembre 2009 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. c. PE. PI., prévenu de non-assistance à personne en péril et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, s'est pourvu en révision, le 16 octobre 2009, à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel statuant en matière correctionnelle, le 12 octobre 2009, l'ayant condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et à celle de dix mille euros d'amende ;

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par le ministère public

Attendu que M. c. PE. PI. n'a pas déposé, dans les quinze jours suivant sa déclaration de pourvoi, une requête en révision contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; qu'il doit donc être déclaré déchu de son pourvoi ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui est déchue de son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare M. c. PE. PI. déchu de son pourvoi,

Le condamne à l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt et un janvier deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, vice-président, Jean-Pierre DUMAS, et Charles BADI, rapporteur, conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2360
Date de la décision : 21/01/2010

Analyses

Procédure pénale - Général ; Pénal - Général


Parties
Demandeurs : c. PE. PI.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 502 du Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-01-21;2360 ?

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