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21/01/2010 | MONACO | N°2355

Monaco | Cour de révision, 21 janvier 2010, Madame c/ BE. et Monsieur a. BE


Abstract

Autorité de la chose jugée - Procédure pénale - Extinction de l'action publique - Conditions - Inculpation - Juge d'instruction - Non-lieu (non) - Article 247 du Code de procédure pénale - Violation

Résumé

Selon l'article 247 du Code de procédure pénale que l'inculpé à l'égard de qui une juridiction d'instruction a décidé n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à raison du même fait, fut-il qualifié différemment, sauf survenance de charges nouvelles.

Le 7 décembre 2004, M. a. BE. et Mme c. BE. ont porté plainte avec const

itution de partie civile entre les mains du juge d'instruction ; que par arrêt du 7 avril 2005,...

Abstract

Autorité de la chose jugée - Procédure pénale - Extinction de l'action publique - Conditions - Inculpation - Juge d'instruction - Non-lieu (non) - Article 247 du Code de procédure pénale - Violation

Résumé

Selon l'article 247 du Code de procédure pénale que l'inculpé à l'égard de qui une juridiction d'instruction a décidé n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à raison du même fait, fut-il qualifié différemment, sauf survenance de charges nouvelles.

Le 7 décembre 2004, M. a. BE. et Mme c. BE. ont porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction ; que par arrêt du 7 avril 2005, la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d`instruction, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des faits exposés dans cette plainte.

Le 3 novembre 2005, les consorts BE. ont déposé une seconde plainte, en se constituant partie civile contre X..., a. RO. et les dirigeants de la banque du Gothard, du chef d'abus de confiance et complicité.

Le juge d'instruction a saisi la chambre du conseil pour qu'il soit statué sur la validité de la procédure.

Pour « constater l'extinction de l'action publique et prononcer la nullité de la procédure », la chambre du conseil, retient que la décision de non-lieu intervenue le 7 avril 2005 s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits, sous quelque qualification que ce soit.

En statuant ainsi alors qu'au cours de cette dernière procédure aucune personne n'a été inculpée, la chambre du conseil a violé l'article 247 du Code de procédure pénale.

Motifs

Pourvoi N° 2009-77 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 21 JANVIER 2010

En la cause de :

- Madame c. BE., née le 9 janvier 1968 à TURIN (Italie), de nationalité italienne, dirigeante de société, domiciliée X à TURIN (Italie), partie civile,

- Monsieur a. BE., né le 17 mars 1937 à TURIN (Italie), de nationalité italienne, dirigeant de société, domicilié X à TURIN (Italie), partie civile,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant Maître Roland D'ORNANO avocat au Barreau de Marseille comme avocat plaidant ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- a. RO., né le 20 août 1969 à TURIN (Italie), d'Enrico et de Cesana FI., de nationalité italienne, sans profession, demeurant X - 75015 PARIS (Seine) ;

Inculpé d'abus de confiance aggravés

DETENU (mandat d'arrêt du 11 février 2009),

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant Maître Thierry HERZOG, comme avocat plaidant ;

- a. MI., né le 17 septembre 1938 à TURIN (Italie), de Guido et de Lina MA., de nationalité italienne, retraité, demeurant X à MONACO;

Inculpé de complicité d'abus de confiance aggravés

En personne assisté de Maître Gaston CARRASCO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

- p. TR-LO., né le 29 janvier 1952 à CAUDEBEC LES ELBEUF (76), de Michel et de Solange PE., de nationalité suisse, cadre de banque, demeurant X - 6900 LUGANO (Suisse) ;

Inculpé de complicité d'abus de confiance aggravés

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

En présence du MINISTERE PUBLIC,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 24 août 2009

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 27 août 2009, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de c. et a. BE. parties civiles ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°38514, en date du 8 septembre 2009, attestant de la remise par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée au Greffe Général, le 10 septembre 2009, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de c. et a. BE. parties civiles, accompagnée de 14 pièces, signifiée le même jour à Monsieur le Procureur Général ;

* la contre-requête déposée au Greffe Général, le 16 septembre 2009, par a. MI., signifiée le même jour à Monsieur le Procureur Général ;

* la contre-requête déposée au Greffe Général, le 18 septembre 2009, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, au nom de Monsieur a. RO., signifiée le même jour à Monsieur le Procureur Général ;

* la contre-requête déposée au Greffe Général, le 25 septembre 2009, par Maître Frank MICHEL, au nom de Monsieur p. TR-LO., accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour à Monsieur le Procureur Général ;

* la note en réponse déposée par Maître Christophe SOSSO avocat-défenseur, au nom de c. et a. BE. parties civiles, accompagnée d'1 pièce, signifiée le même jour à Monsieur le Procureur Général ;

* le certificat de clôture établi le 23 octobre 2009, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 7 décembre 2009 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Attendu que MM MI., TR-LO. et RO. soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi sur le fondement des dispositions de l'article 480 du code de procédure pénale, au motif que chacune des parties civiles devait consigner la somme de 300 euros et de celles de l'article 462 du même code, le recours de la partie civile n'étant ouvert, en l'absence de pourvoi du ministère public, que dans les cas spécifiés ;

Mais attendu que les demandeurs qui présentent dans un pourvoi une seule et même défense ne sont pas tenus de verser chacun une consignation et qu'en l'absence de recours du ministère public, la partie civile peut se pourvoir si l'arrêt de non-lieu a admis une fin de non-recevoir ou une exception mettant fin à l'action publique ; que tel étant le cas en l'espèce, les prétentions de MM MI., TR-LO. et RO. sont mal fondées ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen

Vu l'article 247 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que l'inculpé à l'égard de qui une juridiction d'instruction a décidé n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à raison du même fait, fut-il qualifié différemment, sauf survenance de charges nouvelles ;

Attendu que le 7 décembre 2004, M. a. BE. et Mme c. BE. ont porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction ; que par arrêt du 7 avril 2005, la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d`instruction, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des faits exposés dans cette plainte ; que le 3 novembre 2005, les consorts BE. ont déposé une seconde plainte, en se constituant partie civile contre X..., a. RO. et les dirigeants de la banque du Gothard, du chef d'abus de confiance et complicité ; que le juge d'instruction a saisi la chambre du conseil pour qu'il soit statué sur la validité de la procédure ;

Attendu que pour « constater l'extinction de l'action publique et prononcer la nullité de la procédure », la chambre du conseil, retient que la décision de non-lieu intervenue le 7 avril 2005 s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits, sous quelque qualification que ce soit ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'au cours de cette dernière procédure aucune personne n'a été inculpée, la chambre du conseil a violé le texte susvisé ;

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 août 2009 par la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction ;

* Renvoie la cause et les parties à la prochaine audience utile de la Cour de révision, autrement composée ;

* Ordonne la restitution de la somme consignée au titre du paiement éventuel de l'amende ;

* Condamne MM. MI., TR-LO. et RO. aux dépens, dont distraction au profit de Maître SOSSO, avocat-défenseur, sur sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt et un janvier deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs José CHEVREAU Conseiller faisant fonction de Président, Madame Cécile PETIT, rapporteur, et François-Xavier LUCAS, Conseillers.

Et Monsieur José CHEVREAU, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2355
Date de la décision : 21/01/2010

Analyses

Pénal - Général ; Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : Madame
Défendeurs : BE. et Monsieur a. BE

Références :

article 489 du code de procédure pénale
article 480 du code de procédure pénale
article 247 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2010-01-21;2355 ?

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