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05/11/2009 | MONACO | N°27381

Monaco | Cour de révision, 5 novembre 2009, G. M. c/ Ministère Public.


Abstract

Infraction à mesure de refoulement

Procédure de flagrant délit appliquée (art. 399 CCP) - Mandat d'arrêt du procureur général - Comparution du prévenu devant le Tribunal correctionnel - Arrêt de la Cour d'appel confirmant la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel Pourvoi an révision - Exception de nullité de la procédure au motif que le procureur général n'est pas une autorité judiciaire indépendante au sens de l'article 5, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et que la Cour d'appel a refusé d'écarter l'application de l

'article 399 CPP - Pourvoi an révision - Rejet du pourvoi : les actes accomplis ...

Abstract

Infraction à mesure de refoulement

Procédure de flagrant délit appliquée (art. 399 CCP) - Mandat d'arrêt du procureur général - Comparution du prévenu devant le Tribunal correctionnel - Arrêt de la Cour d'appel confirmant la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel Pourvoi an révision - Exception de nullité de la procédure au motif que le procureur général n'est pas une autorité judiciaire indépendante au sens de l'article 5, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et que la Cour d'appel a refusé d'écarter l'application de l'article 399 CPP - Pourvoi an révision - Rejet du pourvoi : les actes accomplis par le parquet étant conformes aux dispositions de l'article 5, § 3 susvisé

Résumé

Selon l'arrêt critiqué, le 23 avril 2009, Monsieur G. M., de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'une mesure de refoulement édictée par le Ministre d'État ; que cette mesure lui a été notifiée le 24 avril ; que, le 7 mai, il été reconnu par un fonctionnaire de police en gare de Monaco, interpellé et placé en garde à vue ; que, le même jour, il a été placé sous mandat d'arrêt par le procureur général ; que, le lendemain, il a comparu devant le Tribunal correctionnel selon la procédure de flagrant délit ;

Sur les deux moyens du pourvoi :

Monsieur M. reproche à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement du Tribunal correctionnel, rejeté son exception de nullité tirée de ce que le procureur général, qui l'avait placé sous mandat d'arrêt, n'était pas une autorité judiciaire indépendante au sens de l'article 5, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que la mission de la Cour européenne des droits de l'homme est d'apprécier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les principes généraux de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à peine de sanctions financières contre les états membres, mais que la mise en conformité des législations internes de ces États avec la jurisprudence de cette Cour relève de la seule représentation nationale de ces derniers, et qu'il n'appartient pas en conséquence à la Cour d'appel d'apprécier la qualité du procureur général et par suite, la validité de ses actes, au regard des éléments susvisés, la Cour d'appel a méconnu les exigences du textes conventionnel, et alors d'autre part, qu'en refusant d'écarter l'application de l'article 399 du Code de procédure pénale dont la procédure qu'il définit est contraire aux dispositions de l'article 5, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle a, en droit monégasque, une valeur supra législative, les juges nationaux devant être les premiers gardiens de l'application de ladite convention, la Cour d'appel a violé les principes généraux du droit monégasque et la hiérarchie des normes judiciaires;

Mais entendu qu'en constatant que Monsieur M. avait, dès le lendemain du jour où il avait été arrêté et placé sous mandat d'arrêt du procureur général, comparu devant le Tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle, la Cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué dans le premier moyen du pourvoi et selon lequel il ne lui appartenait pas d'apprécier la validité, au regard de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des actes accomplis par le parquet, s'est conformée aux dispositions de l'article 5, § 3 de la dite convention, aux termes duquel toute personne arrêtée ou détenue soit être aussitôt traduite devant le juge ; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli et que le second n'est pas fondé.

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 23 avril 2009, M. C. M., de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'une mesure de refoulement édictée par le ministre d'État ; que cette mesure lui a été notifiée le 24 avril ; que, le 7 mai, il été reconnu par un fonctionnaire de police en gare de Monaco, interpellé et placé en garde à vue ; que, le même jour, il a été placé sous mandat d'arrêt par le procureur général ; que, le lendemain, il a comparu devant le Tribunal correctionnel selon la procédure de flagrant délit ;

Sur les deux moyens du pourvoi :

Attendu que M. M. reproche à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement du Tribunal correctionnel, rejeté son exception de nullité tirée de ce que le procureur général, qui l'avait placé sous mandat d'arrêt, n'était pas une autorité judiciaire indépendante au sens de l'article 5, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que la mission de la Cour européenne des droits de l'homme est d'apprécier la conformité des décisions qui lui sont soumises avec les principes généraux de la Convention européenne des droits de l'homme, à peine de sanctions financières contre les États membres, mais que la mise en conformité des législations internes de ces États avec la jurisprudence de cette Cour relève de la seule représentation nationale de ces derniers, et qu'il n'appartient pas en conséquence à la Cour d'appel d'apprécier la qualité du procureur général et par suite, la validité de ses actes, au regard des éléments susvisés, la Cour d'appel a méconnu les exigences du texte conventionnel, et alors d'autre part, qu'en refusant d'écarter l'application de l'article 399 du Code de procédure pénale dont la procédure qu'il définit est contraire aux dispositions de l'article 5, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle a, en droit monégasque, une valeur supra-législative, les juges nationaux devant être les premiers gardiens de l'application de ladite convention, la Cour d'appel a violé les principes généraux du droit monégasque et la hiérarchie des normes judiciaires ;

Mais attendu qu'en constatant que M. M. avait, dès le lendemain du jour où il avait été arrêté et placé sous mandat d'arrêt du procureur général, comparu devant le Tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle, la Cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué dans le premier moyen du pourvoi et selon lequel il ne lui appartenait pas d'apprécier la validité, au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des actes accomplis par le parquet, s'est conformée aux dispositions de l'article 5, § 3 de ladite convention, aux termes duquel toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli et que le second n'est pas fondé ;

Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne M. G. M. à l'amende et aux dépens.

Composition

M. APOLLIS, prem. Prés ; M. BEAUVOIS, V.-prés. ; M. DUMAN, Cons. Rap. ; Mme BARDY, gref. en chef.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 18 mai 2009. L'article 5, § 3 en question dispose que toute personne arrêté ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27381
Date de la décision : 05/11/2009

Analyses

Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : G. M.
Défendeurs : Ministère Public.

Références :

CPP
article 399 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2009-11-05;27381 ?

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