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09/10/2009 | MONACO | N°2185

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 2009, Z. c/ Caisse de Compensation des Services Sociaux (C.C.S.S.), Caisse d'assurance maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.)


Abstract

Commission mixte d'étude et de conciliation des Caisses sociales de Monaco

Organe non juridictionnel n'ayant pas établi par une loi conformément à l'article 88 de la Constitution et à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais instituée par un accord contractuel

Décision litigieuse de l'organe  s'analyse en une résiliation conventionnelle et non en un jugement d'où irrecevabilité du pourvoi en révision

Pourvoi en révision

Irrecevabilité contre décision de la Commission mixte d'étude et de conciliation des

Caisses sociales de Monaco, laquelle n'est point de nature juridictionnelle

Résumé

Il résulte...

Abstract

Commission mixte d'étude et de conciliation des Caisses sociales de Monaco

Organe non juridictionnel n'ayant pas établi par une loi conformément à l'article 88 de la Constitution et à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais instituée par un accord contractuel

Décision litigieuse de l'organe  s'analyse en une résiliation conventionnelle et non en un jugement d'où irrecevabilité du pourvoi en révision

Pourvoi en révision

Irrecevabilité contre décision de la Commission mixte d'étude et de conciliation des Caisses sociales de Monaco, laquelle n'est point de nature juridictionnelle

Résumé

Il résulte des pièces de la procédure que deux caisses de sécurité sociale monégasques ont conclu, le 1er février 2006, avec l'Ordre des médecins pour une durée de trois ans, une convention fixant le montant maximum des honoraires dus par les bénéficiaires des prestations aux praticiens autorisés à exercer dans la Principauté, ces honoraires étant supérieurs à ceux établis par la réglementation en vigueur ; selon l'article 3 de cette convention chacun de ces praticiens pouvait y adhérer en s'engageant à respecter les tarifs applicables ainsi que certaines règles de bonne pratique, la faculté lui étant reconnue de résilier le contrat en observant un préavis ; l'article 21 prévoyait la création d'une Commission mixte d'études et de conciliation à laquelle compétence a été donnée pour connaître de « toute faute, abus ou fraude » relevé à l'encontre d'un membre du corps médical et, en cas d'échec d'une conciliation préalable, pour « exclure temporairement ou définitivement le professionnel concerné du bénéfice des dispositions de la Convention » ; il était précisé à l'article 29 que la Commission « statue en dernier ressort et que ses décisions ont un caractère définitif » ; saisie par les caisses de sécurité sociale d'un certain nombre d'agissements imputés à M. Z., médecin psychiatre qui avait adhéré à la convention, la Commission mixte a retenu à son encontre des manquements à ses obligations contractuelles qui, en raison de leur « caractère systématique » lui ont paru constituer des « abus graves » et pris le 12 novembre 2008, « une décision de déconventionnement définitif » ; cette décision a été notifiée le 14 novembre à M. Z. qui a formé un pourvoi en révision ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Les caisses de sécurité sociale soutiennent que le pourvoi est irrecevable du fait qu'il est dirigé contre une décision qui n'émanant pas d'un organe juridictionnel ne saurait être regardée comme un jugement au sens de l'article 439 du Code de procédure civile ;

Aux termes de l'article 88 de la Constitution du 17 décembre 1962, l'Organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux sont fixés par la loi ; il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les tribunaux sont établis par la loi ;

La Commission mixte qui a été instituée par un accord contractuel dit Convention n'est donc pas un tribunal ;

En conséquence, la décision litigieuse qui s'analyse en une résiliation conventionnelle, à l'initiative des caisses de sécurité sociale, du contrat d'adhésion souscrit par M. Z., n'est pas de nature juridictionnelle ainsi que l'exige l'article 439 du Code de procédure civile ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable.

Motifs

Pourvoi N° 2009/15 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 9 OCTOBRE 2009

En la cause de :

- Monsieur a. ZE., né le 15 avril 1952 à BLIDA (Algérie) de nationalité monégasque, psychiatre, demeurant le « X »- X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La Caisse de Compensation des Services Sociaux (en abrégé C. C. S. S.) dont le siège social est 11 rue Louis Notari, Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, Monsieur m. PI., demeurant en cette qualité audit siège ;

- La Caisse d'Assurance Maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (en abrégé C. A. M. T. I.) dont le siège social est 11 rue Louis Notari, Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, Monsieur m. PI., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesses en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* la décision en date du 12 novembre 2008 rendue par la commission mixte d'étude et de conciliation des caisses sociales de Monaco à savoir les caisses de compensation des services sociaux, la caisse autonome des retraites et la caisse d'assurance maladie accident et maternité des travailleurs indépendants, notifiée le 14 novembre 2008 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 décembre 2008, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. a. ZE., signifiée le 12 janvier 2009 ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 37697, en date du 12 décembre 2008, attestant du dépôt par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 12 janvier 2009 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. a. ZE., signifiée le même jour;

* la contre-requête déposée le 11 février 2009 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la C. C. S. S et de la C. A. M. T. I, signifiée le même jour ;

* la réplique déposée le 19 février 2009 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. a. ZE., signifiée le même jour;

* la réplique sommaire déposée le 27 février 2009 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la C. C. S. S et de la C. A. M. T. I, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 11 mars 2009, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 13 mars 2009 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 5 octobre 2009 sur le rapport de Monsieur Jerry SAINTE-ROSE, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que deux caisses de sécurité sociale monégasques ont conclu, le 1er février 2006, avec l'Ordre des médecins pour une durée de trois ans, une convention fixant le montant maximum des honoraires dus par les bénéficiaires des prestations aux praticiens autorisés à exercer dans la Principauté, ces honoraires étant supérieurs à ceux établis par la réglementation en vigueur, que selon l'article 3 de cette convention chacun de ces praticiens pouvait y adhérer en s'engageant à respecter les tarifs applicables ainsi que certaines règles de bonne pratique, la faculté lui étant reconnue de résilier le contrat en observant un préavis ; que l'article 21 prévoyait la création d'une Commission mixte d'études et de conciliation à laquelle compétence a été donnée pour connaître de «  toute faute, abus ou fraudes » relevé à l'encontre d'un membre du corps médical et, en cas d'échec d'une conciliation préalable, pour « exclure temporairement ou définitivement le professionnel concerné du bénéfice des dispositions de la Convention » ; qu'il était précisé à l'article 29 que la Commission «  statue en dernier ressort et que ses décisions ont un caractère définitif » ; que saisie par les caisses de sécurité sociale d'un certain nombre d'agissements imputés à M. Z., médecin psychiatre qui avait adhéré à la convention, la Commission mixte a retenu à son encontre des manquements à ses obligations contractuelles qui, en raison de leur «  caractère systématique » lui ont paru constituer des « abus graves » et pris le 12 novembre 2008, «  une décision de déconventionnement définitif » ; que cette décision a été notifiée le 14 novembre à M. Z. qui a formé un pourvoi en révision ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que les caisses de sécurité sociale soutiennent que le pourvoi est irrecevable du fait qu'il est dirigé contre une décision qui n'émanant pas d'un organe juridictionnel ne saurait être regardée comme un jugement au sens de l'article 439 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 88 de la Constitution du 17 décembre 1962 l'organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux sont fixés par la loi ; qu'il résulte de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les tribunaux sont établis par la loi ;

Attendu que la Commission mixte qui a été instituée par un accord contractuel dit Convention n'est donc pas un tribunal ;

Attendu, en conséquence, que la décision litigieuse qui s'analyse en une résiliation conventionnelle, à l'initiative des caisses de sécurité sociale, du contrat d'adhésion souscrit par M. Z., n'est pas de nature juridictionnelle ainsi que l'exige l'article 439 du Code de procédure civile ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de dispenser M. A. Z. du paiement de l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- déclare le pourvoi irrecevable ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende ;

- condamne M. a. ZE. aux dépens dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL sous sa due affirmation,

Composition

Ainsi délibéré et jugé le neuf octobre deux mille neuf, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Roger BEAUVOIS, Président, Jean-Pierre DUMAS, Charles BADI, Jerry SAINTE-ROSE, rapporteur, conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2185
Date de la décision : 09/10/2009

Analyses

Protection sociale ; Procédures spécifiques


Parties
Demandeurs : Z.
Défendeurs : Caisse de Compensation des Services Sociaux (C.C.S.S.), Caisse d'assurance maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.)

Références :

article 88 de la Constitution
article 439 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2009-10-09;2185 ?

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