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09/10/2009 | MONACO | N°2179

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 2009, r. ER. c/ f. MO. épouse MA.


Abstract

Moyen inopérant - Manque de base légale - Défaut de recherche (non) - Moyen inopérant - Amende

Résumé

Le moyen tiré du mandat apparent invoqué par r. ER. était inopérant en raison de ce que l'obligation de payer était sans cause, la cour d'appel a effectué les recherches propres à justifier sa décision.

Si en matière de saisie-arrêt, comme en l'espèce, le juge statue en la forme du référé, au fond sa décision n'est pas soumise aux conditions posées par l'article 414 du Code de procédure civile mais aux dispositions des articles 490 et

suivants de ce code ; le moyen est donc inopérant ;

Compte tenu des circonstances de l'affai...

Abstract

Moyen inopérant - Manque de base légale - Défaut de recherche (non) - Moyen inopérant - Amende

Résumé

Le moyen tiré du mandat apparent invoqué par r. ER. était inopérant en raison de ce que l'obligation de payer était sans cause, la cour d'appel a effectué les recherches propres à justifier sa décision.

Si en matière de saisie-arrêt, comme en l'espèce, le juge statue en la forme du référé, au fond sa décision n'est pas soumise aux conditions posées par l'article 414 du Code de procédure civile mais aux dispositions des articles 490 et suivants de ce code ; le moyen est donc inopérant ;

Compte tenu des circonstances de l'affaire il y a lieu de condamner l'auteur du pourvoi à l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile.

Motifs

Pourvoi N° 2009/23 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 9 OCTOBRE 2009

En la cause de :

- r. ER., demeurant « X » X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demandeur en révision

d'une part,

contre :

- f. MO. épouse MA., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu en l'étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître CHIREZ avocat au Barreau de Nice;

Défenderesse en révision,

En présence de la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, dont le siège social se trouve 11 boulevard Albert Ier, prise en la personne de son Président délégué, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, tiers-saisi,

NON COMPARANT,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 18 novembre 2008 par la Cour d'appel, signifié le 17 décembre 2008 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 janvier 2009, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. r. ER., signifiée le 16 février 2009 ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 37782, en date du 15 janvier 2009, attestant du dépôt par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 16 février 2009 au greffe général, Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. r. ER., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 11 mars 2009 au greffe général, par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de f. MO., signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 24 avril 2009, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 27 avril 2009 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 7 octobre 2009 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme MO. épouse MA. (Mme MA.) croyant bénéficier de la cession d'un contrat de capitalisation avant terme dénommé « Modul plan» établi au nom de M ER. versait, au mois d'octobre 2004, pour s'acquitter du prix de son acquisition, la somme de 210.000 euros sur le compte bancaire de M ER. ; que Mme MA. ayant appris que ce contrat était un faux confectionné par une dame CO., condamnée pénalement depuis, réclamait à M. ER. le remboursement des fonds qu'elle lui avait versés; que celui-ci ayant refusé, Mme MA. faisait pratiquer le 27 octobre 2005 une saisie arrêt de ses comptes tenus par le Crédit Lyonnais de Monaco pour un montant de 230.000 euros; que, par assignation du 2 novembre 2005, M ER. demandait au président du tribunal de première instance de rétracter sa décision du 21 octobre 2005 par laquelle il avait autorisé la saisie; qu'ayant été débouté de sa demande par ordonnance du 5 juillet 2006, M ER. en interjetait appel et soutenait que Mme MA. n'avait aucun titre de créance et que les sommes versées par elle l'avaient été pour le compte de la dame CO. qui était sa débitrice d'un même montant; que, par arrêt du 18 novembre 2008, la cour d'appel confirmait la décision du premier juge ;

Sur le premier moyen

Attendu que M ER. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, qu'en ne cherchant pas s'il avait pu ou non croire légitimement à la qualité de mandataire apparent de Mme MA., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le moyen tiré du mandat apparent invoqué par M. ER. était inopérant en raison de ce que l'obligation de payer était sans cause, la cour d'appel a effectué les recherches propres à justifier sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen

Attendu que M ER. reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors selon le moyen, qu'en retenant « que s'agissant d'un faux contrat établi par Mme CO. il est constant que Mme MA. n'a rien acquis de M ER. et que le paiement qu'elle a effectué est dépourvu de cause », la cour d'appel a préjudicié au principal et violé l'article 414 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que si en matière de saisies-arrêts, comme en l'espèce, le juge statue en la forme du référé, au fond sa décision n'est pas soumises aux conditions posées par l'article 414 du Code de procédure civile ainsi que le soutient M. ER., mais aux dispositions des articles 490 et suivants de ce code ; que le moyen est donc inopérant ;

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme MA. et sur sa condamnation à l'amende

Attendu que Mme MA. sollicite la condamnation de M ER. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire il y a lieu d'accueillir cette demande et de condamner au surplus M. ER. à l'amende prévue par l'article susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne M ER. à payer à Mme MA. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Dit n'y avoir lieu à dispenser M. ER. du paiement de l'amende prévue par l'article 459-4 du code de procédure civile ;

- Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Rémy Brugnetti avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le neuf octobre deux mille neuf, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Jean-Pierre DUMAS, et Jerry SAINTE-ROSE, conseillers, en présence de Monsieur Jacques, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2179
Date de la décision : 09/10/2009

Analyses

Contrat de mandat ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : r. ER.
Défendeurs : f. MO. épouse MA.

Références :

article 459-4 du Code de procédure civile
ordonnance du 5 juillet 2006
article 414 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2009-10-09;2179 ?

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