La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2009 | MONACO | N°2177

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 2009, La SA MONTE PASCHI Banque c/ c. BR.


Abstract

Moyen de cassation

Nouveau

Mélange de fait et de droit - Irrecevable

Défaut de réponse à conclusion-Non

Moyen inopérant

Conditions

Manque de base légale

Conditions

Amende

Article 459-4 du Code de procédure civile

Indemnité

Condition

Résumé

La banque n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'elle était tenue d'un devoir de vigilance lui imposant de mettre le client en garde contre une opération présentant des risques, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait

et de droit et, partant, irrecevable.

En relevant que la banque avait manqué à son obligation d'exécuter avec célérité l'ordre de transfert qui l...

Abstract

Moyen de cassation

Nouveau

Mélange de fait et de droit - Irrecevable

Défaut de réponse à conclusion-Non

Moyen inopérant

Conditions

Manque de base légale

Conditions

Amende

Article 459-4 du Code de procédure civile

Indemnité

Condition

Résumé

La banque n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'elle était tenue d'un devoir de vigilance lui imposant de mettre le client en garde contre une opération présentant des risques, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable.

En relevant que la banque avait manqué à son obligation d'exécuter avec célérité l'ordre de transfert qui lui avait été donné alors que la mandante était encore en vie, la cour d'appel a répondu aux conclusions.

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

La cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant.

Le moyen ne précisant pas en quoi l'arrêt aurait manqué de base légale au regard de l'article 1231 du Code civil relatif à la responsabilité du fait des choses et du fait d'autrui est inopérant.

La cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant.

Le moyen ne précisant pas en quoi l'arrêt aurait manqué de base légale au regard de l'article 1231 du Code civil relatif à la responsabilité du fait des choses et du fait d'autrui est inopérant ;

Compte tenu des circonstances de l'affaire et en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile il y a lieu d'accueillir la demande de paiement d'une indemnité et de dispenser la Monte Paschi Banque de la condamnation à l'amende.

Motifs

Pourvoi N° 2009/38 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2009

En la cause de :

- La société anonyme MONTE PASCHI Banque, dont le siège social se trouve 7 rue Meyerbeer 75009 Paris, prise en la personne de son directeur général en exercice, Monsieur r. CE., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Demanderesse en révision,

d'une part,

contre :

- Madame c. BR., demeurant X Virginie, USA ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Raphaël SINIAN, avocat au Barreau de Nice ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 20 janvier 2009 par la Cour d'appel ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 avril 2009, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SA MONTE PASCHI BANQUE, signifiée le 7 mai 2009 ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 38049, en date du 8 avril 2009, attestant du dépôt par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 7 mai 2009 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SA Monte Paschi Banque, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 2 juin 2009 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame c. BR., signifiée le même jour ;

- le mémoire en réplique déposé le 9 juin 2009 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SA Monte Paschi Banque, signifiée le même jour ;

- la duplique déposée le 16 juin 2009 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame c. BR., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 29 juin 2009, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 30 juin 2009 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 6 octobre 2009 sur le rapport de Monsieur Jerry SAINTE-ROSE, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme BR. a clôturé un compte qu'elle avait ouvert à l'agence de la Monte Paschi banque, à Monaco (la banque) pour en transférer les avoirs sur un nouveau compte ouvert, dans la même banque, au nom de sa mère Mme DE., laquelle donnait à sa fille et à son gendre, une procuration la plus large pour le faire fonctionner ; que le 18 mars 2004 M. BR. ouvrait à son tour un compte à la banque et donnait ordre d'y transférer la totalité des avoirs du compte de Mme DE., après la vente des valeurs qui y figuraient ; que Mme DE. décédait le lendemain ; que la banque informait par la suite les époux BR. que si la vente des actions avait été faite les fonds n'avaient pas été transférés sur le compte de M. BR., ce transfert n'entrant pas, prétendait-elle, dans les prévisions du mandat ; que pour avoir paiement des sommes détenues par la banque et être indemnisée de son préjudice, Mme BR. a assigné la banque devant le tribunal de première instance de Monaco qui par jugement du 1er février 2007, a retenu la responsabilité délictuelle de la banque et l'a condamnée à payer 100 000 euros de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen, d'une part que, tenue d'un devoir de vigilance tant à l'égard de ses clients que de leurs ayants-droit, la banque ne commet pas de faute en s'abstenant d'exécuter l'ordre émanant du mandataire d'une cliente de transférer la totalité des avoirs déposés sur le compte de celle-ci en raison de l'imminence de son décès dès lors qu'elle ne dispose d'aucune information sur la succession ni de l'accord des héritiers ni de garantie contre d'éventuels recours ; qu'en retenant néanmoins sa responsabilité quasi délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1229, 1231 et 1831 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à défaut de s'expliquer sur le moyen tiré de ce que la banque n'avait pas l'obligation d'exécuter sans délai un ordre de transfert qui était de nature à engager sa responsabilité â l'égard des ayants-droit de la titulaire du compte en l'absence de toute garantie et de toute information sur la succession de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la banque n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'elle était tenue d'un devoir de vigilance lui imposant de mettre le client en garde contre une opération présentant des risques, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; que, d'autre part, en relevant que la banque avait manqué à son obligation d'exécuter avec célérité l'ordre de transfert qui lui avait été donné alors que la mandante était encore en vie, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; d'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen pris en ses quatre branches

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la banque à verser des dommages et intérêts à Mme BR. alors, selon le moyen, que, de première part, en s'abstenant de répondre à ses conclusions exposant qu'en juin 2004 elle avait proposé de procéder au transfert des avoirs de l'intéressée à la condition que celle-ci se porte-fort de tout risque de contestation venant de ses cohéritiers, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; et alors que, de deuxième part, Mme BR. ayant soutenu dans ses écritures d'appel qu'avec l'accord de ses cohéritiers les avoirs déposés sur le compte de la défunte qui n'avaient pas été inclus dans l'inventaire des biens successoraux étaient restés sa propriété et le jugement confirmé ayant réparé le préjudice résultant du fait qu'elle n'était plus propriétaire de ces avoirs et pouvait seulement prétendre à une quote-part lors du règlement de la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231 du Code civil ; et alors que, de troisième part, en faisant état d'une perte de chance pour Mme

BR. de disposer rapidement de ses avoirs quoique celle-ci ait affirmé qu'elle en était toujours propriétaire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231 du même code ; et alors que, de quatrième part, tout en constatant la faute d'imprudence de Mme BR. qui avait pris des risques certains et s'était placée dans une situation hasardeuse sans se prononcer sur la part respective de responsabilité des parties dans la réalisation du dommage, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la banque avait reçu au nom et du vivant de Mme DE. l'ordre, conforme au mandat, qu'elle n'a pas exécuté, de transférer les avoirs déposés sur son compte, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ;

Attendu, d'autre part, que le moyen ne précisant pas en quoi l'arrêt aurait manqué de base légale au regard de l'article 1231 du Code civil relatif à la responsabilité du fait des choses et du fait d'autrui est inopérant ;

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme BR.

Attendu que celle-ci sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 15 000 euros ;

Sur le paiement de l'amende

Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile,

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser la Monte Paschi Banque de la condamnation à l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi ;

* condamne la société Monte Paschi banque à payer à Madame BR. la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* condamne la société Monte Paschi banque au paiement de l'amende

* la condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le neuf octobre deux mille neuf, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Président, José CHEVREAU, Jerry SAINTE-ROSE, rapporteur, et Madame Cécile PETIT conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2177
Date de la décision : 09/10/2009

Analyses

Opérations bancaires et boursières ; Comptes bancaires ; Sociétés - Général


Parties
Demandeurs : La SA MONTE PASCHI Banque
Défendeurs : c. BR.

Références :

articles 1229, 1231 et 1831 du Code civil
article 199 du Code de procédure civile
article 1231 du Code civil
Article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2009-10-09;2177 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award