La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | MONACO | N°27363

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 2007, A.T. c/ SA Monte Paschi Banque


Abstract

Banque

Mandat de gestion de portefeuille - Obligation de prudence et de diligence incombant à la banque non pas au regard de la gestion globale concernant son client, mais de chacune des opérations qu'elle exécute

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, que A.T. a, en juillet 1991, déposé à la MPB de Monaco (la banque) une somme d'environ 26 millions de francs avec un mandat de gestion de portefeuille ; qu'en octobre 2001, A.T. a assigné son mandataire en paiement d'une somme de 1 777 925 F, au titre des sommes perdues à la suite d'achats d'actions de la

société italienne Ferrovie Torrino Nord Spa, réalisés en décembre 1991, cette socié...

Abstract

Banque

Mandat de gestion de portefeuille - Obligation de prudence et de diligence incombant à la banque non pas au regard de la gestion globale concernant son client, mais de chacune des opérations qu'elle exécute

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, que A.T. a, en juillet 1991, déposé à la MPB de Monaco (la banque) une somme d'environ 26 millions de francs avec un mandat de gestion de portefeuille ; qu'en octobre 2001, A.T. a assigné son mandataire en paiement d'une somme de 1 777 925 F, au titre des sommes perdues à la suite d'achats d'actions de la société italienne Ferrovie Torrino Nord Spa, réalisés en décembre 1991, cette société ayant été mise en liquidation en 1994 ; dans le même temps, A.T. a déposé une plainte avec constitution de partie civile qui a donné lieu à une information judiciaire, clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que par jugement du 18 mars 2004, le Tribunal de première instance a débouté A.T. de l'ensemble de ses demandes ;

Vu l'article 1002 du Code civil ;

Pour écarter l'existence d'un manquement dont la preuve résulterait d'un rapport du directeur financier de la banque faisant état du « caractère anachronique » de la décision d'investissement et du « manque de professionnalisme » lors de l'achat des titres litigieux, l'arrêt retient que le manquement à une obligation de moyens, à l'égard du client, doit s'apprécier au regard de la gestion globale du portefeuille et qu'en l'espèce les montants en cause concernent moins de 7 % du capital confié à la banque par A.T. ;

En statuant ainsi alors que la banque est tenue à une obligation de prudence et de diligence pour chacune des opérations qu'elle exécute pour le compte de son client, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.A.T. a, en juillet 1991, déposé à la Monte Paschi Banque de Monaco (la banque) une somme d'environ 26 millions de francs avec un mandat de gestion de portefeuille ; en octobre 2001, M.A.T. a assigné son mandataire en paiement d'une somme de 1 777 925 F, au titre des sommes perdues à la suite d'achats d'actions de la société italienne Ferrovie Torino Nord Spa, réalisés en décembre 1991, cette société ayant été mise en liquidation en 1994 ; que, dans le même temps, M.A.T. a déposé une plainte avec constitution de partie civile qui a donné lieu à une information judiciaire, clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que par jugement du 18 mars 2004, le Tribunal de première instance a débouté M.A.T. de l'ensemble de ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1002 du Code civil ;

Attendu que pour écarter l'existence d'un manquement dont la preuve résulterait d'un rapport du directeur financier de la banque faisant état du « caractère anachronique » de la décision d'investissement et du « manque de professionnalisme » lors de l'achat des titres litigieux, l'arrêt retient que le manquement à une obligation de moyens, à l'égard du client, doit s'apprécier au regard de la gestion globale du portefeuille et qu'en l'espèce les montants en cause concernent moins de 7 % du capital confié à la banque par M.A.T. ;

Qu'en statuant ainsi alors que la banque est tenue à une obligation de prudence et de diligence pour chacune des opérations qu'elle exécute pour le compte de son client, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que la Monte Paschi Banque sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la cassation de l'arrêt attaqué entraine le rejet de cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

– Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ;

– Casse en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel en date du 12 décembre 2006 ;

– Renvoie devant la Cour de révision autrement composée ;

– Rejette la demande de dommages et intérêts ;

– Condamne la Monte Paschi Banque aux dépens.

Composition

MM. Beauvois, v. prés. ff de prés. rap. ; Dumas et Chevreau, cons. ; Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Licari, Giaccardi, Sbarrato, av. déf. ; Mes Peraldi et Baudoux, av. bar de Nice.

Note

Cet arrêt casse en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel en date du 12 décembre 2006 et renvoie devant la Cour de Révision autrement composée.

Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2007, n° 9, p. 163 à 168.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27363
Date de la décision : 09/10/2007

Analyses

Responsabilité (Banque, finance)


Parties
Demandeurs : A.T.
Défendeurs : SA Monte Paschi Banque

Références :

article 1002 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2007-10-09;27363 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award