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13/10/2006 | MONACO | N°402534

Monaco | Cour de révision, 13 octobre 2006, L. c/ Ministère public, en présence de l'association Ardiplent


Abstract

Procédure pénale

Compétence territoriale - Mêmes faits d'escroquerie commis et poursuivis à la fois à Monaco et en France - Compétence de la juridiction répressive monégasque pour statuer sur les faits commis à Monaco, sans avoir à surseoir dans l'attente de la décision française

Escroquerie

Éléments constitutifs - Fausse entreprise de placement financier, destinée à provoquer des remises de fonds des investisseurs, caractérisant le délit d'escroquerie, exclusive de la qualification d'abus de confiance

Résumé

M. L. fait gr

ief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné, pour escroquerie, alors, selon le moyen, d'une pa...

Abstract

Procédure pénale

Compétence territoriale - Mêmes faits d'escroquerie commis et poursuivis à la fois à Monaco et en France - Compétence de la juridiction répressive monégasque pour statuer sur les faits commis à Monaco, sans avoir à surseoir dans l'attente de la décision française

Escroquerie

Éléments constitutifs - Fausse entreprise de placement financier, destinée à provoquer des remises de fonds des investisseurs, caractérisant le délit d'escroquerie, exclusive de la qualification d'abus de confiance

Résumé

M. L. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné, pour escroquerie, alors, selon le moyen, d'une part, la Cour d'appel aurait dû surseoir à statuer dans l'attente d'une décision d'une juridiction française, saisie des mêmes faits sur une période de temps plus étendue, englobant celle soumise aux juridictions monégasques, la clôture d'une instruction en France était imminente, violant ainsi l'article 14, alinéa 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966, rendu exécutoire par Ordonnance souveraine du 12 février 1996, et l'article 6, alinéa 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, rendue exécutoire par la loi du 3 novembre 2005 ; d'autre part, la Cour d'appel a fait une fausse application de la qualification d'escroquerie en omettant de prendre en considération l'existence de mandats de gestion conclus intuitu personae et en refusant d'examiner si la qualification d'abus de confiance pouvait régir la situation de fait qui lui était soumise, violant ainsi l'article 14, alinéa 7 du Pacte de New York, l'article 7 de la Convention et les articles 4, 330 et 337 du Code pénal ;

Mais l'arrêt retient d'abord qu'il n'est pas contraire à l'équité que les juridictions monégasques se prononcent sur des faits commis à Monaco, pendant une période clairement déterminée et sur des incriminations précises, sans qu'il ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de décisions étrangères, ensuite que sous le couvert de deux structures non autorisées pour cette activité, M. L. avait mis en place une fausse entreprise de placements financiers destinée, avec l'utilisation de la place de Monaco, à provoquer les remises de fonds des investisseurs ; ayant ainsi caractérisé une escroquerie, exclusive de la qualification d'abus de confiance, la Cour d'appel n'a pas violé les texte susvisés.

Motifs

La Cour de révision,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les deux moyens réunis,

Attendu que M. L. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné, pour escroqueries, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel aurait dû surseoir à statuer dans l'attente d'une décision d'une juridiction française, saisie des mêmes faits sur une période de temps plus étendue, englobant celle soumise aux juridictions monégasques, la clôture d'une instruction en France étant imminente, violant ainsi l'article 14, alinéa 71 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966, rendu exécutoire par ordonnance souveraine du 12 févr. 1996 et l'article 6, alinéa 1er de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, rendue exécutoire par la loi du 3 novembre 2005 ; d'autre part, la Cour d'appel a fait une fausse application de la qualification d'escroquerie en omettant de prendre en considération l'existence de mandats de gestion conclus intuitu personae et en refusant d'examiner si la qualification d'abus de confiance pouvait régir la situation de fait qui lui était soumise, violant ainsi l'article 14, alinéa 7 du Pacte de New York, l'article 7 de la Convention européenne et les articles 4, 330 et 337 du Code pénal ;

Mais attendu que l'arrêt retient d'abord qu'il n'est pas contraire à l'équité que les juridictions monégasques se prononcent sur des faits commis à Monaco, pendant une période clairement déterminée et sur des incriminations précises, sans qu'il ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de décisions étrangères, ensuite que sous le couvert de deux structures non autorisées pour cette activité, M. L. avait mis en place une fausse entreprise de placements financiers destinée, avec l'utilisation de la place de Monaco, à provoquer les remises de fonds des investisseurs ; qu'ayant ainsi caractérisé une escroquerie, exclusive de la qualification d'abus de confiance, la Cour d'appel n'a pas violé les textes les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

– Rejette,

– Condamne M. L. aux dépens et à l'amende.

Composition

MM. Apollis, prem. prés. ; Beauvois, v.-prés. ; Chevreau, cons. rap. ; Bardy, gref, en chef.

Note

Cet arrêt déclare la demanderesse déchue de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en Chambre du Conseil comme juridiction d'instructions le 9 février 2006.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 402534
Date de la décision : 13/10/2006

Analyses

Pénal - Général ; Infractions économiques, fiscales et financières ; Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : Ministère public, en présence de l'association Ardiplent

Références :

Ordonnance souveraine du 12 février 1996
articles 4, 330 et 337 du Code pénal
loi du 3 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2006-10-13;402534 ?

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