La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2006 | MONACO | N°402533

Monaco | Cour de révision, 13 octobre 2006, H. c/ Ministère public en présence de M. partie intervenante volontaire


Abstract

Tentative

Tentative de vol d'un véhicule, caractérisée par l'utilisation, pour ouvrir une porte de voiture, d'une télécommande centralisée obtenue par ruse, ce qui dénote d'une volonté d'appropriation frauduleuse interrompue par l'intervention de policiers

Résumé

Monsieur H. fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré coupable de la tentative de vol du véhicule Mercedes [numéro] appartenant à M. F. alors, selon le pourvoi, que les faits retenus contre lui n'étaient que des actes préparatoires, non constitutifs d'une tentative de vol au sens d

es articles 2, 3, 215, 309 et 325 du Code pénal ;

Mais pour caractériser la tentative de ...

Abstract

Tentative

Tentative de vol d'un véhicule, caractérisée par l'utilisation, pour ouvrir une porte de voiture, d'une télécommande centralisée obtenue par ruse, ce qui dénote d'une volonté d'appropriation frauduleuse interrompue par l'intervention de policiers

Résumé

Monsieur H. fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré coupable de la tentative de vol du véhicule Mercedes [numéro] appartenant à M. F. alors, selon le pourvoi, que les faits retenus contre lui n'étaient que des actes préparatoires, non constitutifs d'une tentative de vol au sens des articles 2, 3, 215, 309 et 325 du Code pénal ;

Mais pour caractériser la tentative de vol, la Cour d'appel retient que l'ouverture des portes du véhicule à l'aide d'une télécommande centralisée, obtenue par ruse chez le concessionnaire de la marque, démontre une volonté d'appropriation frauduleuse du bien d'autrui, même si elle a été interrompue par l'intervention des policiers en surveillance ; elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Motifs

La Cour de révision,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M.H. poursuivi pour vols, tentative de vol, infraction à la législation sur les armes et défaut d'assurance, à la peine de trente mois d'emprisonnement et a rejeté sa demande de confusion avec une peine de 18 mois d'emprisonnement, prononcée pour vols, le 5 juillet 2005, par le Tribunal correctionnel ;

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par le Ministère public,

Attendu que celui-ci soutient M. H. est déchu de son pourvoi, faute d'avoir déposé au greffe sa requête en révision dans le délai de 15 jours de sa déclaration de pourvoi ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi est datée du 2 mai 2006 et que la requête en révision, signée par M. H., porte le cachet d'arrivée au greffe général du 17 mai 2006, date reprise dans le certificat de clôture de la procédure établi par le greffier ; d'où il suit que la requête ayant été déposée dans le délai prescrit à l'article 476 du Code de procédure pénale, M. H. n'est pas déchu de son pourvoi ;

Sur le premier moyen,

Attendu que M. H. fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré coupable de la tentative de vol du véhicule Mercedes [numéro] appartenant à M. F. alors, selon le pourvoi, que les faits retenus contre lui n'étaient que des actes préparatoires, non constitutifs d'une tentative de vol au sens des articles 2, 3, 215, 309 et 325 du Code pénal ;

Mais attendu que, pour caractériser la tentative de vol, la Cour d'appel retient que l'ouverture des portes du véhicule à l'aide d'une télécommande centralisée, obtenue par ruse chez le concessionnaire de la marque, démontre une volonté d'appropriation frauduleuse du bien d'autrui, même si elle a été interrompue par l'intervention des policiers en surveillance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches,

Attendu que M. H. fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part que c'est par une inexacte appréciation des faits de l'espèce et du droit que la Cour d'appel a aggravé la peine prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel et, d'autre part, qu'en refusant de le faire bénéficier de la confusion de la peine de 30 mois ainsi prononcée avec une peine antérieure à 18 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Monaco le 5 juillet 2005, la Cour d'appel aurait violé l'article 347 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que M. H. se bornant à critiquer devant la Cour de révision l'appréciation souveraine des juges du fond sur le quatum de la peine prononcée et l'opportunité d'accorder la confusion avec une peine d'emprisonnement antérieure, le moyen n'est pas recevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

– Déclare le pourvoi recevable ;

– Le rejette ;

– Condamne M. H. aux dépens et à l'amende.

Composition

MM. Apollis, prem. prés. ; Beauvois, v.-prés. ; Chevreau, cons. rap. ; Bardy, gref. en chef ; Me Fombelle, av. près. la CA d'Aix-en-Provence.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle le 24 avril 2006. Le requérant soutenant que les faits retenus contre lui n'étaient que des actes préparatoires non constitutifs d'une tentative de vol au sens des articles 2, 3, 215, 309 et 325 du Code pénal.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 402533
Date de la décision : 13/10/2006

Analyses

Pénal - Général ; Infractions contre les biens


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : Ministère public en présence de M. partie intervenante volontaire

Références :

articles 2, 3, 215, 309 et 325 du Code pénal
article 476 du Code de procédure pénale
article 347 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2006-10-13;402533 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award