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13/10/2006 | MONACO | N°402532

Monaco | Cour de révision, 13 octobre 2006, D. c/ Ministère public, en présence de l'association Ardiplent


Abstract

Complicité

Modes - Aide-assistance antérieure ou concomitante ayant préparé ou facilité l'escroquerie consistant en l'espèce à laisser contracter des investisseurs sachant que les contrats étaient fictifs et en adressant aux clients des relevés de comptes fallacieux

Résumé

M. D. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné pour complicité d'escroquerie alors, selon le moyen, d'une part, qu'en matière d'escroquerie, l'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à la perpétration du fait principal et, partant, antérieur au

x manœuvres frauduleuses ou à la remise des fonds ; pour déclarer M. D. coupable de complicité...

Abstract

Complicité

Modes - Aide-assistance antérieure ou concomitante ayant préparé ou facilité l'escroquerie consistant en l'espèce à laisser contracter des investisseurs sachant que les contrats étaient fictifs et en adressant aux clients des relevés de comptes fallacieux

Résumé

M. D. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné pour complicité d'escroquerie alors, selon le moyen, d'une part, qu'en matière d'escroquerie, l'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à la perpétration du fait principal et, partant, antérieur aux manœuvres frauduleuses ou à la remise des fonds ; pour déclarer M. D. coupable de complicité d'escroquerie, l'arrêt a relevé que le prévenu a admis éditer lui-même les relevés de compte des clients sur un ordinateur, à son domicile, ce qui ne caractérise qu'une aide postérieure aux manœuvres frauduleuses et à la remise des fonds par les clients ; d'autre part, que l'intention coupable du complice est caractérisée par la participation volontaire à l'acte principal, ajoutée à la conscience de l'aide ou de l'assistance ainsi apportée à la perpétration de l'infraction ; dès lors en se bornant à relever que M. D. a laissé les clients contracter sur des contrats à en-tête de Neiman Corp. Alors qu'il savait que M. L. ne travaillait plus avec les banquiers suisses, que le siège monégasque de Neiman Corp. indiqué sur les contrats d'investissement était fictif et que les seuls bureaux dont disposait M. L. étaient ceux de la société Futurtec qui ne constituaient qu'une structure légère incapable d'éditer les relevés de compte des clients, pour en déduire que M. D. avait une parfaite connaissance des moyens mis en œuvre par M. L., sans indiquer en quoi M. D. savait que les fonds investis par les clients ne leur seraient pas restitués, la Cour d'appel a violé les articles 41, 42 et 330 du Code pénal, 73, 368, 387, 455 et 456 du Code de procédure pénale et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 330 du Code pénal ;

Mais que l'arrêt constate que M. D. sachant, début 1997, que le siège social de la société Norman Corp. à Monaco était fictif, laissait contracter les investisseurs sur des contrats à en-tête de Neiman Corp., Monaco, cette domiciliation étant un appât pour des investisseurs naïfs, persuadés que leurs investissements sur cette place ne seraient pas soumis à l'impôt, que bien que connaissait la fermeture du compte de M. L. à la visant expressément le concours de cette banque, que parfaitement informé de la situation juridique des entreprises de M. L., il poursuivait le recrutement d'investisseurs à l'étranger, en établissant et adressant lui-même aux clients des relevés de comptes fallacieux que la seule secrétaire, employée dans une structure que M. L. avait mis en place à Paris, la société Futurtec, était incapable de faire et qu'il accompagnait de commentaires mensongers qu'il diffusait en pleine connaissance de cause ;

En l'État de ces constatations, dont il résulte que M. D. a, avec connaissance, aidé ou assisté M. L. dans les faits qui ont préparé ou facilité l'escroquerie, ou dans ceux qui l'ont consommée, la Cour d'appel a motivé et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Motifs

La Cour de révision,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches,

Attendu que M. D. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné pour complicité d'escroquerie alors, selon le moyen, d'une part, qu'en matière d'escroquerie, l'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à la perpétration du fait principal et, partant, antérieur aux manœuvres frauduleuses ou à la remise des fonds ; pour déclarer M. D. coupable de complicité d'escroquerie, l'arrêt a relevé que le prévenu a admis éditer lui-même les relevés de compte des clients sur un ordinateur, à son domicile, ce qui ne caractérise qu'une aide postérieure aux manœuvres frauduleuses et à la remise des fonds par les clients ; d'autre part, que l'intention coupable du complice est caractérisée par la participation volontaire à l'acte principal, ajoutée à la conscience de l'aide ou de l'assistance ainsi apportée à la perpétration de l'infraction ; dès lors en se bornant à relever que M. D. a laissé les clients contracter sur des contrats à en-tête de Neiman Corp. alors qu'il savait que M. L. ne travaillait plus avec les banquiers suisses, que le siège monégasque de Neiman Corp indiqué sur les contrats d'investissement était fictif et que les seuls bureaux dont disposait M. L. étaient ceux de la société Futurtec qui ne constituaient qu'une structure légère incapable d'éditer les relevés de compte des clients, pour en déduire que M. D. avait une parfaite connaissance des moyens mis en œuvre par M. L., sans indiquer en quoi M. D. connaissait le caractère chimérique de l'entreprise et, notamment, sans vérifier si M. D. savait que les fonds investis par les clients ne leur seraient pas restitués, la Cour d'appel a violé les articles 41, 42 et 330 du Code pénal, 73, 368, 387, 455 et 456 du Code de procédure pénale et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 330 du Code pénal ;

Mais attendu que l'arrêt constate que M. D. sachant, début 1997, que le siège social de la société Norman Corp. à Monaco était fictif, laissait contracter les investisseurs sur des contrats à en-tête de Neiman Corp., Monaco, cette domiciliation étant un appât pour des investisseurs naïfs, persuadés que leurs investisseurs sur cette place ne seraient pas soumis à l'impôt, que bien que connaissant la fermeture du compte de M. L. à la Prudential Bache, il n'en continuait pas moins à distribuer des contrats visant expressément le concours de cette banque, que parfaitement informé de la situation juridique des entreprises de M. L., il poursuivait le recrutement d'investisseurs à l'étranger, en établissant et adressant lui-même aux clients des relevés de comptes fallacieux que la seule secrétaire, employée dans une structure que M. L. avait mis en place à Paris, la société Futurtec, était incapable de faire et qu'il accompagnait de commentaires mensongers qu'il diffusait en pleine connaissance de cause ;

Qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que M. D. a, avec connaissance, aidé ou assisté M. L. dans les faits qui ont préparé ou facilité l'escroquerie, ou dans ceux qui l'ont consommée, la Cour d'appel a motivé et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

– Rejette,

– Condamne C. D. aux dépens et à l'amende.

Composition

MM. Apollis prem. prés. ; Beauvois, v.-prés. ; Chevreau, cons. rap. ; Bardy, gref en chef ; Mes Karczag-Mencarelli et Pasquier-Ciulla, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2006 par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle. Le requérant soutenant que l'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à la perpétration du fait principal et pourtant antérieur aux manœuvres frauduleuses ou à la remise des fonds.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 402532
Date de la décision : 13/10/2006

Analyses

Pénal - Général ; Infractions économiques, fiscales et financières


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : Ministère public, en présence de l'association Ardiplent

Références :

articles 41, 42 et 330 du Code pénal
Code de procédure pénale
article 330 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2006-10-13;402532 ?

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