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11/10/2006 | MONACO | N°27221

Monaco | Cour de révision, 11 octobre 2006, C.P. c/ B. et M. P.


Abstract

Procédure civile

Urgence des causes - Articles 168 et 435 du Code de procédure civile - Pouvoir discrétionnaire du Tribunal et de la Cour d'accorder à des causes la priorité

Cour de Révision (en matière civile) - Pourvoi : Moyens non fondés de contradiction de motifs et de dénaturation des faits - Rejet

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, par jugement du 27 mai 2005, le Tribunal de première instance a prononcé à la requête de M. B., es qualités de syndic de la liquidation des biens de la Société Industrielle et Commerciale de Création,

en abrégé « J. S. » la liquidation des biens de M. P. et de J.-L. P. ;

Sur le premier moyen :

M...

Abstract

Procédure civile

Urgence des causes - Articles 168 et 435 du Code de procédure civile - Pouvoir discrétionnaire du Tribunal et de la Cour d'accorder à des causes la priorité

Cour de Révision (en matière civile) - Pourvoi : Moyens non fondés de contradiction de motifs et de dénaturation des faits - Rejet

Résumé

Selon l'arrêt attaqué, par jugement du 27 mai 2005, le Tribunal de première instance a prononcé à la requête de M. B., es qualités de syndic de la liquidation des biens de la Société Industrielle et Commerciale de Création, en abrégé « J. S. » la liquidation des biens de M. P. et de J.-L. P. ;

Sur le premier moyen :

M. J.-L. P. fait grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur l'urgence à juger qu'il avait invoquée et d'avoir ainsi violé les articles 168 et 435 du Code de procédure civile ;

Mais en vertu de l'article 168 du Code de procédure civile applicable à la juridiction de second degré par l'article 435 du même code, si certaines causes présentent un caractère spécial d'urgence, le tribunal pourra leur accorder la priorité ; dès lors la Cour d'appel usait ainsi elle a fait de la faculté laissée à sa discrétion par ces dispositions ; le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

M. J.-L. P. reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir retenu qu'il avait poursuivi abusivement l'exploitation de la société J. S. dans un intérêt personnel et dans des conditions qui portaient manifestement atteinte à ses créanciers, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en considérant qu'il avait la qualité de dirigeant de cette société du seul fait qu'il en était l'administrateur délégué tandis qu'il résulte, tant des décisions du Tribunal correctionnel que du Tribunal du travail, que son frère M. P. assumait tous les pouvoirs au sein de l'entreprise la Cour d'appel par contrariété de motifs et dénaturation de faits a violé l'article 565 du Code de commerce ; alors de deuxième part, qu'en retenant qu'il avait poursuivi abusivement et dans un but personnel l'activité de la société tandis qu'il n'avait pas dirigé en fait celle-ci, qu'il avait refusait d'en entériner les résultats en raison du manque de fiabilité des comptes soumis au vote des administrateurs et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir bénéficié de la prise en charge de ses loyers par la société à une période où son salaire ne lui était plus versé, tandis que par la confusion des patrimoines de la société J. S. et de la SCI F. il avait versé 12 millions 500 mille francs à la première de ces sociétés, la Cour d'appel a encore dénaturé les faits et se serait contredite en violation du texte précité ; et alors enfin, qu'en retenant que la continuation de l'exploitation ne pouvait aboutir qu'à la cessation des paiements de la société tandis que le syndic, M. B., avait pu estimer le 28 octobre 1998 « que si les frères P. avaient été plus unis, nous aurions pu poursuivre cette exploitation et peut-être arriver à un concordat » la Cour d'appel a encore dénaturé les faits et s'est contredite violant par là l'article 565 du Code de commerce ;

Mais sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; le moyen ne peut-être accueilli en aucune de ses branches.

Motifs

La Cour de révision,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 27 mai 2005, le Tribunal de première instance a prononcé à la requête de M. B., es qualités de syndic de la liquidation des biens de la Société Industrielle et Commerciale de Création, en abrégé « J. S. » la liquidation des biens de M. P. et de J.-L. P. ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. J.-L. P. fait grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur l'urgence à juger qu'il avait invoquée et d'avoir ainsi violé les articles 168 et 435 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 168 du Code de procédure civile applicable à la juridiction du second degré par l'article 435 du même code, si certaines causes présentent un caractère spécial d'urgence, le tribunal pourra leur accorder la priorité ; que dès lors que la Cour d'appel usait ainsi qu'elle a fait de la faculté laissée à sa discrétion par ces dispositions ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. J.-L. P. reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir retenu qu'il avait poursuivi abusivement l'exploitation de la société J. S. dans un intérêt personnel et dans des conditions qui portaient manifestement atteinte à ses créanciers, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en considérant qu'il avait la qualité de dirigeant de cette société du seul fait qu'il en était l'administrateur délégué tandis qu'il résulte, tant des décisions du tribunal correctionnel que du tribunal du travail, que son frère M. P. assumait tous les pouvoirs au sein de l'entreprise la Cour d'appel par contrariété de motifs et dénaturation de faits a violé l'article 565 du Code de commerce ; alors de deuxième part, qu'en retenant qu'il avait poursuivi abusivement et dans un but personnel l'activité de la société tandis qu'il n'avait pas dirigé en fait celle-ci, qu'il avait refusé d'en entériner les résultats en raison du manque de fiabilité des comptes soumis au vote des administrateurs et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir bénéficié de la prise en charge de ses loyers par la société à une période où son salaire ne lui était plus versé, tandis que par la confusion des patrimoines de la société J. S. et de la SCI F. il avait versé 12 millions 500 mille francs à la première de ces sociétés, la Cour d'appel a encore dénaturé les faits et se serait contredite en violation du texte précité ; et alors enfin, qu'en retenant que la continuation de l'exploitation ne pouvait aboutir qu'à la cessation des paiements de la société tandis que le syndic, M. B., avait pu estimer le 28 octobre 1998 « que si les frères P. avaient été plus unis, nous aurions pu poursuivre cette exploitation et peut-être arriver à un concordat » la Cour d'appel a encore dénaturé les faits et s'est contredite violant par là l'article 565 du Code de commerce ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande de dommages-intérêts de M. B., es qualités de syndic :

Attendu que M. B., es qualités de syndic de la liquidation des biens de la société J. S., demande que M. J.-L. P. soit condamné au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la cause il y a lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne M. J.-L. P. à l'amende et aux dépens,

Le condamne en outre au profit de M. B., es qualités de syndic de la liquidation des biens de la société J. S., au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Composition

MM. Apolis, prem. prés., rap. ; Beauvois, v.-prés. ; Chevreau, cons. ; Mmes Brunet-Foster, proc. gén. ; Bardy, gréf. en chef ; Mes Mullot, Michel et Pastor-Bensa, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2005 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 8 novembre 2005.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27221
Date de la décision : 11/10/2006

Analyses

Procédure civile ; Procédure commerciale


Parties
Demandeurs : C.P.
Défendeurs : B. et M. P.

Références :

Articles 168 et 435 du Code de procédure civile
article 565 du Code de commerce
article 168 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2006-10-11;27221 ?

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