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26/06/2006 | MONACO | N°27202

Monaco | Cour de révision, 26 juin 2006, D. c/ C.


Abstract

Procédure civile

Astreinte - Astreinte provisoire prononcée par jour de retard contre une partie devant libérer les lieux dans les deux mois de la signification de la décision d'expulsion - Point de départ de l'astreinte : deux mois après la signification et non à compter de celle-ci - Liquidation de l'astreinte inopérante, la décision ayant été exécutée au jour où l'astreinte prenait effet

Résumé

Par arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de révision a, notamment, ordonné à M. A. C. de libérer le local à usage commercial que lui avait donnÃ

© à bail Mme C. D., « dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte ...

Abstract

Procédure civile

Astreinte - Astreinte provisoire prononcée par jour de retard contre une partie devant libérer les lieux dans les deux mois de la signification de la décision d'expulsion - Point de départ de l'astreinte : deux mois après la signification et non à compter de celle-ci - Liquidation de l'astreinte inopérante, la décision ayant été exécutée au jour où l'astreinte prenait effet

Résumé

Par arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de révision a, notamment, ordonné à M. A. C. de libérer le local à usage commercial que lui avait donné à bail Mme C. D., « dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard » ;

Par exploit du 11 novembre 2005, cet arrêt a été signifié à A. C., avec sommation de libérer les lieux dans le délai de deux mois, sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; qu'un procès-verbal de tentative d'expulsion a été établi le 6 janvier 2006, constatant que M. A. C. n'avait pas satisfait à la sommation ; le 12 janvier 2006, celui-ci a fait restituer les chefs du local à l'huissier chargé de son expulsion ;

Mme C. D. demande à la Cour de liquider l'astreinte à la somme de six mille euros, en soutenant qu'il y a lieu de tenir compte de la réticence du débiteur récalcitrant qui, bien que mis en demeure, s'est maintenu dans les lieux en sachant qu'il devait les libérer dans les deux mois, et non après l'expiration d'un délai de deux mois ;

Il résulte de l'arrêt susvisé que, si l'obligation faite à M. A. C. de quitter les lieux dans les deux mois a pris naissance à la date de la signification, ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que l'astreinte devait commencer à courir ; si le point de départ du retard et par suite de l'astreinte, devait être fixé au jour de la signification, l'existence du délai de deux mois prévu par la Cour serait dénuée de portée ; en conséquence, la situation de M. A. C. au regard de son obligation de versement d'une astreinte doit être appréciée au 12 janvier 2006, soit deux mois après la signification de l'arrêt ; à cette date l'intéressé avait quitté les lieux ; il s'ensuit qu'aucune astreinte n'a commencé à courir et qu'il n'y a donc pas lieu à liquidation.

Motifs

La Cour de révision,

Vu :

- l'arrêt en date du 9 mars 2005 de la Cour de révision, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel, du 1er juin 2004 et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision ;

- l'arrêt rendu par la Cour de révision statuant après cassation en date du 4 octobre 2005 ;

- la requête présentée par C. D. aux fins de liquidation de l'astreinte ;

- l'Ordonnance rendue par M. Beauvois, conseiller, en date du 9 mai 2006, autorisant l'assignation de A. C. pour l'audience de la Cour de révision du jeudi 22 juin 2006 ;

- l'assignation du ministère de Maître Notari, en date du 19 mai 2006 ;

Ensemble le dossier de la procédure ;

Sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre Dumas,

Après avoir entendu Maître Léandri, avocat-défenseur, pour C. D., en ses plaidoiries,

Ouï Madame le Procureur général ;

Nul n'ayant comparu pour A. C. ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que, par arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de révision a, notamment, ordonné à M. A C. de libérer le local à usage commercial que lui avait donné à bail Mme C. D., « dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de cent euros par jour de retard » ;

Attendu que, par exploit du 11 novembre 2005, cet arrêt a été signifié à A C., avec sommation de libérer les lieux dans le délai de deux mois, sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ; qu'un procès-verbal de tentative d'expulsion a été établi le 6 janvier 2006, constatant que M. A C. n'avait pas satisfait à la sommation ; que, le 12 janvier 2006, celui-ci a fait restituer les clefs du local à l'huissier chargé de son expulsion ;

Attendu que Mme C. D. demande à la Cour de liquider l'astreinte à la somme de six mille euros, en soutenant qu'il y a lieu de tenir compte de la réticence du débiteur récalcitrant qui, bien que mis en demeure, s'est maintenu dans les lieux en sachant qu'il devait les libérer dans les deux mois, et non après l'expiration d'un délai de deux mois ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt susvisé que, si l'obligation faite à M. A. C. de quitter les lieux dans les deux mois a pris naissance à la date de la signification, ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que l'astreinte devait commencer à courir ; que si le point de départ du retard et par suite de l'astreinte, devait être fixé au jour de la signification, l'existence du délai de deux mois prévu par la Cour serait dénuée de portée ; qu'en conséquence, la situation de M. A. C. au regard de son obligation de versement d'une astreinte doit être appréciée au 12 janvier 2006, soit deux mois après la signification de l'arrêt ; qu'à cette date l'intéressé avait quitté les lieux ; qu'il s'ensuit qu'aucune astreinte n'a commencé à courir et qu'il n'y a donc pas lieu à liquidation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette la demande de Mme C. D. ;

- Condamne celle-ci aux dépens.

Composition

M. Beauvois, cons. ff prés. ; Dumas et Chevreau, cons. ; Mme Brunet-Fuster, proc. gén. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Me Léandri, av. déf.

Note

Cet arrêt rejette la demande de liquidation d'astreinte devenue sans objet.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27202
Date de la décision : 26/06/2006

Analyses

Baux commerciaux


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : C.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2006-06-26;27202 ?

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